2018 QCCQ 9408, 2018 QCCQ 9408
Opinion
Langis c. Laliberté 2018 QCCQ 9408 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700753-179 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARJORIE L. LANGIS
Partie demanderesse c. AUDREY LALIBERTÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marjorie L. Langlis (Langis) s’est fait faire une ligne noire de maquillage permanent sur les paupières par Audrey Laliberté (Laliberté).
L’encre ayant migré, Langis réclame 5 300 $ de dommages. [ 2 ] Laliberté nie toute responsabilité alléguant qu’elle a rempli son obligation selon les règles de l’art et que la faute relève de Langis qui n’a pas fait de suivi après son traitement. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve que Laliberté a commis une faute dans l’application du tatouage et dans le service après-vente entraînant un dommage pour Langis. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Laliberté a-t-elle suivi les règles de l’art dans sa réalisation d’une ligne noire permanente sur les paupières de Langis?
CONTEXTE [ 5 ] Langis fait une recherche pour trouver une esthéticienne, et est intéressée par le site rassurant de Laliberté qui offre une garantie qui se lit ainsi : « Travail garanti : Je vous garantis un service professionnel de grande qualité. Je suis passionnée par mon métier, et la satisfaction du client est ma priorité ». [ 6 ] Le 14 décembre 2016, Langis se rend au salon de Laliberté pour obtenir un maquillage permanent de ses paupières [ 7 ] Laliberté lui demande de signer un document intitulé déclaration du client où il est inscrit : « Je suis conscient(
e) qu’aucune garantie ne peut m’être promise concernant les résultats de ce traitement ». Plus loin, il est inscrit : « Une nouvelle aiguille stérile (emballé
e) on (bis) été ouverte devant moi ». [ 8 ] Langis témoigne que cela ne fut pas fait. Le travail se fait en 40 minutes au coût de 300 $. Dès le lendemain, Langis réalise que l’encre se répand ou « migre » dans le jargon du tatouage. [ 9 ] Les 15, 23, 27 et 31 décembre, elle appelle à plusieurs reprises au salon, sans obtenir de retour d’appel. Langis essaie aussi de contacter Laliberté sur ses comptes professionnel et personnel de Facebook avec photos à l’appui, les 15, 20, 31 décembre et 6, 28 février.
Aucun retour, seul un message automatique qui renvoi le client au téléphone du salon au 450 951-2908 du mardi au samedi. [ 10 ] Lalibeté prétend n’avoir reçu aucun appel ou message de Langis, elle blâme la réceptionniste qui gère les messages et semblerait-il le compte Facebook.
Selon elle, Langis a appelé en dehors des heures d’ouverture du salon qui sont de lundi au vendredi de 9h à 16h. [ 11 ] Le Tribunal note que son témoignage est en contradiction directe avec son message de renvoi sur sa page Facebook en ce qui concerne les heures d’ouverture du salon. [ 12 ] Laliberté indique que c’est plutôt elle qui a fait un suivi avec Langis. Dans sa contestation écrite, elle indique : « Dans les jours qui ont suivi, la défenderesse a tenté de communiquer (bis) la demanderesse par téléphone.
Toutefois, comme elle n’obtenait aucune réponse de la demanderesse, la demanderesse lui a envoyé un message SMS (texto) deux semaines après l’intervention pour obtenir son avis »
[ 13 ] Au soutien de cette affirmation, Laliberté a dépose D-3 une capture d’image du texto en question qui est en date du mardi 31 janvier 2017, soit un mois et demi après le tatouage et non deux semaines, tel qu’affirmé dans la contestation ce qui constitue une deuxième contradiction. [ 14 ] Laliberté affirme avoir utilisé de l’encre à maquillage permanent et non pas de l’encre à tatouage et une bonne aiguille, que la faute revient à Langis, sa cliente, qui en omettant de faire un suivi rapide l’a empêché d’identifier le défaut ou problème et d’y apporter les corrections nécessaires. [ 15 ] Langis a fait entendre un témoin, madame Marie-Claude Durocher qui fait du maquillage permanent depuis plusieurs années.
Elle rencontre ce problème lorsque l’esthéticienne a utilisé de l’encre à tatouage ou de mauvaise qualité. D’autres raisons peuvent aussi expliquer la situation : une mauvaise aiguille ou une faute dans l’application. [ 16 ] Dans les journées qui suivent le travail, une esthéticienne peut améliorer la situation par exemple en camouflant avec de la couleur peau. Cette solution est imparfaite, puisqu’avec le temps cette couleur vient à jaunir. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Les articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec édictent que : 2846.
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2849 . Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 18 ] Aux présentes, Laliberté n’a pas ouvert d’aiguille neuve devant sa cliente, tel que prévu au contrat. Elle n’a pas établi l’encre utilisée.
Elle a déposé deux factures d’achat de l’année précédente qui décrivent deux sortes de noir, celle de janvier 2015 parle de pigment Onyx Black, et celle de mai 2015 indique seulement pigment noir.
Laliberté n’a pas établi laquelle fut utilisée, ni s’il s’agissait réellement d’encre à maquillage permanent. [ 19 ] Considérant qu’immédiatement après le traitement l’encre a migré, le Tribunal peut tirer la présomption que la règle de l’art ne fut pas respectée causant le dommage observé aux yeux de Langis. [ 20 ] De plus, la preuve prépondérante démontre que Laliberté n’a pas assuré le suivi nécessaire au traitement privant Langis de la possibilité d’améliorer la situation.
Pour ce qui est des dommages, le Tribunal ordonne le remboursement du prix payé pour le soin de 300 $, ainsi que 2 500 $ de dommages moraux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 800 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’envoi de la lettre de mise en demeure du 5 septembre 2017, ainsi que les frais de justice de 185 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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