2022 QCCQ 9544, 2022 QCCQ 9544
Opinion
Protection de la jeunesse — 225934 2022 QCCQ 9544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-005365-183 DATE : 17 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2013 Enfant-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur -et- C, D, Parties au dossier ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de neuf ans. [ 2 ] Le père est présent à l'audience. Il demande de reporter l’audition, car il a reçu le rapport de l’intervenante le matin de l’audience.
Il admet toutefois avoir manqué une rencontre de suivi social au cours duquel le rapport devait lui être remis. Après avoir pris la position de chacune des parties, considérant l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a rejeté la demande de remise du père. Le père souhaite obtenir davantage de contacts avec l’enfant. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par procureure. Elle est en accord avec les mesures demandées par le Directeur. [ 4 ] L’enfant est absent à l’audience. Il est représenté par une procureure. [ 5 ] La grand-mère paternelle est présente à l’audience.
Elle est représentée par procureur. Les grands-parents paternels se disent en accord avec les demandes du Directeur. [ 6 ] L’intégration de l’enfant chez leur mère s’est déroulée de manière positive. La mère est en mesure de mettre en place une routine stable pour l’enfant. Le conjoint de la mère s’implique auprès de l’enfant. Il collabore avec le Directeur. [ 7 ] La relation entre la mère et les grands-parents paternels s’est grandement améliorée. Elle est harmonieuse et basée sur l’entraide. La mère et les grands-parents sont dorénavant en mesure de se parler sans intermédiaire.
Ils conviennent entre eux de contacts supplémentaires à ceux prévus à la dernière ordonnance. [ 8 ] Les grands-parents demeurent très impliqués dans la vie de l’enfant. Ils supportent la mère. La grand-mère offre des activités supplémentaires à l’enfant avec l’accord de la mère. [ 9 ] La mère a également amélioré sa situation personnelle. Elle étudie au cégep. La mère collabore bien avec le Directeur. Elle est
capable d’introspection, d’ouverture et est réceptive aux interventions. [ 10 ] La mère bénéficie d’un suivi offert par la clinique de pédiatrie sociale. [ 11 ] La mère souhaite obtenir une mesure plus courte que celle d’une année proposée par le Directeur. Elle entend entamer une démarche à la Cour supérieure pour obtenir la garde de l’enfant et faire baliser les contacts supervisés avec le père. [ 12 ] La mère confirme les difficultés présentées par l’enfant en lien avec leurs contacts avec le père.
Elle est toutefois en accord à ce que soit ajouté un contact téléphonique supervisé par mois entre le père et l’enfant. [ 13 ] Quant au père, il se plaint de diverses situations qu’il qualifie de mensonges des intervenants. Sa compréhension de la situation apparaît limitée. Il dénonce qu’un contact est été annulée alors qu’il est arrivé 30 minutes en retard. Il se sent injustement traité. Le père admet avoir de la difficulté à s’organiser. Il souhaite qu’on lui rappelle les visites la veille et le matin de la visite.
Il admet avoir oublié un autre contact malgré qu’un calendrier lui ait été remis en juillet 2022 prévoyant un contact mensuel jusqu’en décembre 2022. Il considère ne pas avoir d’aide du Directeur. Les propos du père sont toutefois confus quant à l’aide qu’il désire recevoir. Le père témoigne de manière émotive. Il arrive difficilement à gérer ses émotions. Il continue de dénigrer la mère. [ 14 ] L’attitude du père est inadéquate. Il refuse de participer au suivi social. Il implique l’enfant dans ses insatisfactions.
Il refuse de manière catégorique de s’impliquer dans un processus d’aide visant à mieux gérer ses émotions. Il répète l’avoir fait par le passé. [ 15 ] Force est de constater que le père n’arrive toujours pas à gérer ses émotions. Il n’arrive pas à soustraire l’enfant de ses états d’âme changeants. [ 16 ] Même en cours d’audience, le père est incapable de se contenir. Il se positionne en victime.
Il ne reconnaît pas sa part de responsabilité quant à la détérioration de sa relation avec l’enfant. [ 17 ] Le père nie les progrès de la mère, qui a été en mesure de reprendre adéquatement charge de l’enfant à temps plein. [ 18 ] Dans ces circonstances, la supervision des contacts entre le père et l’enfant demeure nécessaire. [ 19 ] Bien que l’intervenante témoigne à savoir qu’elle n’observe pas d’impact négatif des visites sur l’évolution de l’enfant, le Directeur devra demeurer vigilant. Les états émotifs du père ont un impact important sur le déroulement des visites.
X a d’ailleurs manifesté à une occasion son refus de participer à un contact. Le père peut, lors des contacts, dénigrer le choix des jouets fait par la grand-mère. Le Directeur doit fréquemment intervenir en raison des propos tenus par le père.
Malgré de multiples rappels, le père refuse les services offerts par le Directeur. [ 20 ] Les rôles sont inversés. C’est l’enfant qui est préoccupé par l’état de son père. X se dit déçu que le père n’ait pas fait les efforts requis pour augmenter les contacts. [ 21 ] Les contacts entre le père et l’enfant se déroulent toujours dans un milieu sécuritaire, vu l’imprévisibilité et l’agressivité du père. [ 22 ] La durée d’une année, recommandée par le Directeur, apparaît appropriée afin de permettre à la mère de compléter une démarche à la Cour supérieure. Les contacts du père doivent demeurer supervisés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; ORDONNE que l’enfant soit confié à la mère; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis, en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers déterminé par lui, et ce, tant que jugé nécessaire; INTERDIT aux grands-parents paternels de mettre l’enfant en contact avec le père; ORDONNE que les contacts entre les grands-parents paternels et l’enfant soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; à défaut d’entente, que ceux-ci soient fixés une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école ou dimanche 18 h 30, incluant les journées pédagogiques qui précèdent ou succèdent ladite fin de semaine; un lundi par deux semaines, soit après l’école jusqu’au mardi matin; une période de deux semaines de vacances estivales pas nécessairement consécutives; la moitié des congés de Noël; la moitié des congés de la semaine de relâche scolaire; INTERDIT aux parents et aux grands-parents et au conjoint de la mère d’exposer l’enfant à des conflits, ou de dénigrer la famille de l’autre parent en présence de l’enfant; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son implication avec la pédiatrie sociale de Laval; PREND ACTE que la mère autorise les intervenants du service de pédiatrie sociale de Laval à échanger des informations avec le Directeur de la protection de la jeunesse;
ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation, notamment qu’il participe aux rencontres de suivi social, minimalement une fois par mois; RECOMMANDE au père de s’impliquer dans une démarche thérapeutique en lien avec la gestion de ses émotions; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par la situation; ORDONNE que les parents collaborent aux services d’un éducateur milieu tant que jugé nécessaire; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent; ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement aux mesures; ORDONNE aide, conseils et assistance pour l’enfant et sa famille pour une durée d’une année; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Marie-Pier Lortie Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Louise Deschênes Procureure de l’enfant M e Christine Lapierre Procureure de la mère B Père non représenté M e Luc Trudeau Procureur des grands-parents (parties au dossier) Date d’audience : 17 octobre 2022
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