2013 QCCA 1222, 2013 QCCA 1222
Opinion
Groupe Thomas Marine inc. c. Lalonde-Pilon 2013 QCCA 1222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023487-135 ( 540-17-003481-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GROUPE THOMAS MARINE INC. Me Marc Lanteigne DE GRANDPRÉ JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L. INTIMÉS AVOCAT MARIETTE LALONDE-PILON Et BERNARD PILON Me Robert Lalonde MIS EN CAUSE AVOCAT DESSAU ENVIRONNEMENT INC. Et GROUPE DESSAU INC.
Requête en rejet d’appel d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Laval. Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 53 Me Robert Lalonde n'a rien à ajouter à ce qui est indiqué à sa requête. 9 h 54 Argumentation par Me Marc Lanteigne. 10 h 08 Argumentation par Me Robert Lalonde. 10 h 09 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 09 Suspension de la séance. 10 h 13 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Groupe Thomas Marine inc. inscrit en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Danielle Turcotte), rendu le 8 mars 2013 (motifs écrits déposés le 3 avril 2013), qui rejette son action pour fausses représentations se rapportant à la vente d’un terrain. [ 2 ] La juge conclut que Groupe Thomas n’a pas l’intérêt juridique pour réclamer des dommages survenus en raison de la vente du terrain puisqu’une autre compagnie, Marine Dépôt inc., l’a acheté et en est propriétaire.
De plus, la garantie contractuelle invoquée par Groupe Thomas en appui de son recours est échue depuis 2002. [ 3 ] Les intimés Mariette Lalonde-Pilon et Bernard Pilon présentent une requête en rejet d’appel soutenant que le pourvoi n’a aucune chance raisonnable de succès au sens de l’article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. [ 4 ] L’inscription en appel ne fait voir aucun fondement sur lequel l’intérêt juridique du Groupe Thomas peut s’appuyer.
Groupe Thomas n’est pas subrogée dans les droits de l’acheteur du terrain, Marine Dépôt, et comme la juge le souligne au paragr. [21] de ses motifs, Groupe Thomas demeure créancière de Marine Dépôt pour l’argent qu’elle a payé en vue de décontaminer le terrain. [ 5 ] Bien que contrôlées par le même actionnaire, Marine Dépôt et Groupe Thomas sont des entités distinctes, et comme le rappelle l’article 59 C.p.c. , nul ne peut plaider sous le nom d’autrui. [ 6 ] Ce seul motif fait en sorte que l’appel de Groupe Thomas est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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