2012 QCCQ 9572, 2012 QCCQ 9572
Opinion
Picard c. Axa Assurances inc. 2012 QCCQ 9572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003508-103 DATE : 29 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON PICARD Demandeur c. AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame de sa compagnie d'assurance la somme de 12 700 $ [1] , représentant le montant des dommages causés à son véhicule à l'occasion d'un accident d'automobiles. [ 2 ] La défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas droit à l'indemnité d'assurance, puisqu'il est responsable de l'accident. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Qui est responsable de l'accident? LES FAITS [ 4 ] Dans la soirée du 7 décembre 2007 ainsi que pour une
partie importante de la nuit du 8 décembre 2007, le demandeur travaille au déneigement de stationnements d'entreprises de Montréal. [ 5 ] Dès son travail terminé, il se rend au garage de l'entreprise où il consomme quatre bières. [ 6 ] Peu après, vers les 6h30, il prend son véhicule pour se rendre chez lui. Il emprunte alors la route 116, direction Est, et circule à une vitesse de 90 à 95 km/h. [ 7 ] Pendant ce temps, Michel Cloutier quitte son domicile pour se rendre à son travail avec son véhicule automobile.
Il emprunte lui aussi la route 116, mais en direction Ouest. [ 8 ] Soudainement, c'est l'impact entre ces deux véhicules, qui aboutissent tous deux du même côté de la route, en bordure de la chaussée qu'utilisait Michel Cloutier. [ 9 ] Dès l'arrivée des policiers, le demandeur leur déclare qu'il ne se souvient pas trop des circonstances de l'accident, puisque tout s'est passé très vite. [ 10 ] A l'audience, il affirme n'avoir rien à se reprocher, puisque c'est l'autre véhicule qui bifurque pour venir le percuter alors qu'il circule à l'intérieur de sa travée. [ 11 ] Karine Aubry est la conjointe du demandeur au moment de l'accident.
Dès qu'elle est informée de l'accident, elle se rend sur les lieux. [ 12 ] Elle affirme que le même jour, elle prend quelques photos dont certaines montrent une tache d'huile sur la travée qu'utilisait le demandeur. [ 13 ] Son père, Gaston Aubry, est garagiste. C'est lui qui remorque le véhicule du demandeur après avoir ramassé les débris sur la chaussée. [ 14 ] Il affirme que la majorité des débris se retrouvaient sur la travée qu'utilisait le demandeur et qu'il remarque, lui aussi, la tache d'huile que sa fille a prise en photo. [ 15 ] Michel Cloutier ne partage pas ces affirmations.
Il affirme qu'il circulait prudemment sur la route 116 en direction Ouest,
lorsqu'un véhicule, venant en sens inverse, entre lentement dans sa voie de circulation. Il se rapproche autant qu'il le peut de l'accotement, pour l'éviter, mais en vain, puisque ce dernier vient le percuter. [ 16 ] Nathalie Tardif est policière à la Sûreté du Québec. Elle affirme que le 7 décembre 2007, on lui demande de se rendre sur les lieux d'un accident survenu sur la route 116.
Lorsqu'elle arrive sur les lieux, son collègue et elle obtiennent la version de Michel Cloutier, puis rédige un rapport d'événement. [ 17 ] Si elle n'obtient pas la version du demandeur, c'est que son collègue et elle le mettent immédiatement en état d'arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies et possession de stupéfiants.
D'ailleurs, le demandeur plaidera coupable à l'infraction de possession de stupéfiants, mais sera acquitté de l'infraction de conduite avec les facultés affaiblies. [ 18 ] Marie-Ève Turmel est experte en sinistre pour la défenderesse. [ 19 ] Elle mentionne que la police d'assurance souscrite par le demandeur ne couvre pas les dommages au véhicule qui surviennent lors d'une collision. [ 20 ] Dès qu'elle est informée de l'accident, elle prend connaissance de la version du demandeur et du rapport de police et puisqu'ils ne concordent pas, elle entre en communication avec Michel Cloutier pour obtenir sa version des événements. [ 21 ] Selon les renseignements qu'elle obtient, elle détermine que la responsabilité de l'accident incombe à son assuré et conséquemment, elle refuse de payer l'indemnité recherchée.
ANALYSE [ 22 ] L'
article 116 de la
Loi sur l'assurance automobile du Québec énonce que: «Art. 116: Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobile ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas.» [ 23 ] C'est en se basant sur cet
article que le demandeur s'adresse au Tribunal pour contester la décision de la défenderesse et demander à ce qu'elle soit condamnée à lui rembourser le coût des réparations de son automobile. [ 24 ] Le propriétaire de l'automobile est présumé responsable du préjudice matériel causé par cette automobile à moins qu'il ne repousse ou atténue cette responsabilité en faisant la preuve que le préjudice a été causé par la faute d'un tiers [2] . [ 25 ] À l'audience, le demandeur affirme que c'est l'autre véhicule qui vient percuter le sien, alors qu'il circule au centre de sa travée.
Pourtant, dans les minutes suivant l'accident, il déclare aux policiers ne pas savoir comment l'accident s'est produit, puisque tout s'est passé très vite. [ 26 ] Le Tribunal retient donc que le demandeur n'a pas de souvenir précis de l'accident, d'autant plus qu'il avait consommé quatre bières dans les heures précédant l'accident.
Certes, il a été acquitté de l'infraction avec conduite avec les facultés affaiblies, mais le demandeur reconnaît lui-même qu'après avoir travaillé toute la nuit, il consomme quatre bières, avant de prendre son véhicule vers les 6h30. [ 27 ] Aussi, le Tribunal n'accorde pas foi à la thèse voulant que l'impact ait eu lieu dans la travée qu'utilisait le demandeur, puisqu'on y a vu une trace d'huile à cet endroit.
Rien n'indique que cette tache est la cause directe d'une perte d'huile de l'un des deux véhicules. [ 28 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas renversé la présomption de responsabilité édictée par l'
article 108 de la
Loi sur l'assurance automobile . [ 29 ] Qui plus est, le Tribunal accorde plutôt foi au témoignage de Michel Cloutier. Son récit est clair, net et précis et ne souffre d'aucune contradiction. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] REJETTE la requête introductive d'instance; [ 32 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Jean-Pierre Hinse Hinse, Tousignant, avocats Procureur du demandeur M e Alice Baratchart
Harvey Leduc Procureure de la défenderesse Date d’audience : 6 septembre 2012
Loading document…