2019 QCCQ 8583, 2019 QCCQ 8583
Opinion
R. c. Simon 2019 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N°: 500-01-169435-184 DATE : 14 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE POURSUIVANTE c.
Thierry SIMON ACCUSÉ ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEUX REQUÊTES EN EXCLUSION DE LA PREUVE SELON LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir procédé à l’arrestation de Thierry Simon, les policiers exécutent deux mandats de perquisition, le premier visant sa voiture et le deuxième, sa résidence.
Lors de ces perquisitions, les policiers saisissent de l’héroïne et divers items. [ 2 ] Monsieur Simon subit son procès, notamment en lien avec deux chefs d’accusation de trafic d’héroïne. Alléguant l’insuffisance des motifs énoncés au soutien du mandat de perquisition visant sa résidence, il demande l’exclusion de la preuve obtenue lors de cette perquisition. [ 3 ] Monsieur Simon allègue également que les policiers ne l’ont pas informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et qu’ils lui ont permis de parler avec un avocat que quatre heures après son arrestation.
Alléguant une violation de son droit à l’assistance d’un avocat, il demande l’exclusion de la preuve obtenue lors de la fouille de son véhicule et de sa résidence. [ 4 ] Ce sont là les questions que doit trancher le Tribunal dans le présent dossier. CONTEXTE I- L’enquête [ 5 ] En mars 2018, une source enregistrée informe le Service de police de la Ville de Montréal qu’un homme, qui sera plus tard identifié comme étant Thierry Simon, fait le trafic d’héroïne dans l’Est de Montréal. [ 6 ] Le SPVM ouvre une enquête en matière de stupéfiants visant monsieur Simon.
C’est l’enquêteur Barrette qui en est le coordonnateur. [ 7 ] À la lumière des observations faites en cours d’enquête et plus particulièrement des opérations de surveillance, les policiers acquièrent des motifs de croire que monsieur Simon est un fournisseur d’héroïne. [ 8 ] Ces opérations de surveillance permettent de constater que monsieur Simon rencontre régulièrement Joseph Côté. Ce dernier est souvent en compagnie de Mathieu Vendette.
À la suite d’opérations de surveillance visant messieurs Côté et Vendette, les policiers acquièrent des motifs de croire que monsieur Simon fournit de l’héroïne à monsieur Côté et que ce dernier la remet à monsieur Vendette qui la vend sur la rue. [ 9 ] L’enquête permet d’identifier une autre personne d’intérêt, soit madame Wyline Rogers. Les policiers décident de ne pas effectuer d’opérations de surveillance visant madame Rogers pour des raisons opérationnelles.
II- Les mandats de perquisition [ 10 ] Le 27 mars 2018, les policiers obtiennent cinq mandats de perquisition : trois visent les résidences de messieurs Simon, Côté et Vendette et deux visent les véhicules utilisés par messieurs Simon et Côté. [ 11 ] Afin d’obtenir le mandat de perquisition visant la résidence de monsieur Simon, l’enquêteur Leroux affirme sous serment avoir
des motifs raisonnables et probables de croire que monsieur Simon fait le trafic de stupéfiants et qu’il se trouve, à sa résidence, des biens en lien avec cette infraction, c’est-à-dire de l’héroïne, de l’argent, du matériel, des documents de comptabilité et un cellulaire. [ 12 ] Les faits sur lesquels reposent ces motifs raisonnables et probables sont décrits dans la dénonciation produite au soutien de la demande d’émission du mandat de perquisition.
Ce qui suit en est un résumé. [ 13 ] Une source enregistrée transmet l’information qu’un homme de race noire, de 33-35 ans, mesurant 5' 6", décrit comme étant un colosse avec les cheveux rasés, fait le trafic d’héroïne dans l’Est de Montréal. Cet homme utilise, pour faire le trafic d’héroïne, un cellulaire et se déplace en Jeep Cherokee noir immatriculé [...]. Il rencontre les clients dans son véhicule et il a accès à des grosses quantités d’héroïne, jusqu’à un kilo. [ 14 ] La source collabore avec le SPVM et est considérée comme fiable. Elle a donné une dizaine d’information.
Trois de ces informations ont mené à des arrestations en lien avec des crimes de violence et d’armes à feu. Elle a reçu des paiements à trois reprises. [ 15 ] Les vérifications auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec au sujet du Jeep Cherokee permettent d’établir que ce véhicule est immatriculé au nom de Thierry Simon, résidant au 180 rue du Campagnol, app. 202, à Terrebonne. [ 16 ] La photo apparaissant sur le permis de conduire de monsieur Simon date du 27 février 2015.
La source confirme, à l’aide de cette photo, que l’homme auquel elle fait référence est monsieur Simon. [ 17 ] Monsieur Simon n’a aucun casier judiciaire. [ 18 ] Le 15 mars 2018, les policiers organisent une opération de surveillance physique visant monsieur Simon. Cette opération révèle notamment ce qui suit : • À 11 h 20, le véhicule Jeep Cherokee sort du garage souterrain du 180, rue du Campagnol. Monsieur Simon, qui le conduit, immobilise son véhicule et entre au 180 rue du Campagnol.
Il en ressort deux minutes plus tard. • À 18 h 54, le véhicule Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon sort du garage du 180, rue du Campagnol. • À 19 h 05, monsieur Simon immobilise son véhicule dans un stationnement situé au 9725, boulevard Henri-Bourassa Est. • À 19 h 15, un homme qui sera éventuellement identifié comme Joseph Côté entre dans le véhicule de monsieur Simon et prend place du côté passager. • À 19 h 16, monsieur Côté sort du véhicule de monsieur Simon et prend place à bord d’un véhicule Hyundai Élantra, côté conducteur.
Un homme inconnu, qui sera éventuellement identifié comme étant Mathieu Vendette, est assis dans le véhicule, côté passager. Ils quittent. • Monsieur Simon se déplace vers le stationnement d’un commerce sur la rue Volta à Boucherville et reste à bord de son véhicule.
Il quitte le stationnement à 19 h 40. • À 20 h 02, monsieur Simon immobilise son véhicule dans le stationnement d’un commerce sur le boulevard l’Acadie. • À 20 h 11, monsieur Simon déplace son véhicule dans le stationnement. • À 20 h 13, un homme inconnu (qui sera éventuellement identifié mais qui ne fera pas l’objet de surveillance) entre dans le véhicule de monsieur Simon, côté passager. À 20 h 14, il en ressort, se rend à son véhicule et il quitte. • À 20 h 33, monsieur Simon immobilise son véhicule devant le 4220, rue d’Iberville et demeure à bord de son véhicule jusqu’à 20 h 42.
Il sort alors de son véhicule, récupère un sac de son véhicule, entre à l’adresse avec son sac.
Il fait quelques va-et-vient entre son véhicule et l’adresse, toujours avec le même sac, et ce, jusqu’à 21 h 49. • À 21 h 57, monsieur Simon entre au 2627, rue Dandurand après avoir sonné et s’être fait ouvrir la porte. • À 21 h 59, il sort de l’adresse en courant et se rend à son véhicule. [ 19 ] Des recherches dans les banques de données policières permettent d’établir que le véhicule Élantra observé par les policiers lors de la surveillance du 15 mars 2018 est immatriculé au nom de Joseph Côté qui, selon son permis de conduire, réside au 3410, avenue Bourbonnière, app. 2. [ 20 ] Monsieur Côté a un casier judiciaire.
Il a été condamné à trois reprises pour avoir été en possession de stupéfiants, à quatre reprises pour avoir été en possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et à trois reprises pour avoir fait le trafic de stupéfiants. Il est reconnu coupable le 21 février 2018 d’avoir été en possession d’héroïne dans le but d’en faire le trafic. Il est dans l’attente de sa peine qui doit être prononcée dans un peu plus d’un mois, soit le 27 avril 2018. [ 21 ] Le 16 mars 2018, les policiers organisent une opération de surveillance physique visant monsieur Simon.
Cette opération révèle notamment ce qui suit : • À 10 h 57, le véhicule Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon sort du garage du 180, rue du Campagnol. • À 11 h 34, monsieur Simon immobilise son véhicule dans le stationnement du Pro Gym au 4500, rue Hochelaga. • À 13 h 24, monsieur Simon sort du Pro Gym et prend place dans son Jeep Cherokee. Une femme inconnue, qui sera éventuellement identifiée comme étant Wyline Rogers, entre dans le véhicule et y prend place côté passager.
• À 13 h 25, madame Rogers sort du véhicule de monsieur Simon et retourne dans son véhicule, un Landrover et elle quitte. • Monsieur Simon demeure dans le stationnement du Pro Gym. • À 13 h 38, monsieur Côté arrive au volant de son Hyundai Élantra et se stationne devant le véhicule de monsieur Simon. Il y entre et prend place côté passager. Monsieur Vendette demeure dans le Hyundai Élantra. • À 13 h 39, monsieur Côté sort du véhicule de monsieur Simon et retourne dans son véhicule et il quitte. • À 13 h 45, le véhicule Hyundai Élantra se stationne.
Messieurs Côté et Vendette en sortent et entrent au 3410, avenue Bourbonnière, app. 2. • À 19 h 14, le véhicule Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon sort du garage du 180, rue du Campagnol. • À 19 h 37, le véhicule Jeep Cherokee s’immobilise dans le stationnement d’un commerce du 1150, rue Volta à Boucherville.
Une femme y entre et en ressort. • À 20 h 03, monsieur Simon entre au 2627, rue Dandurand et en ressort à 20 h 06. • À 20 h 41, le véhicule Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon sort du garage du 180, rue du Campagnol. • À 21 h 51, monsieur Simon immobilise son véhicule dans le stationnement du 9725, boulevard Henri-Bourassa Est. • À 21 h 55, une personne inconnue qui arrivait à la fenêtre du véhicule de monsieur Simon est perdue de vue au même moment où le véhicule Hyundai Élantra immatriculé au nom de monsieur Côté quitte le stationnement. [ 22 ] Des recherches dans les banques de données policières permettent d’établir que madame Rogers a un dossier criminel.
Le 15 juin 2017, elle a été reconnue coupable de possession d’héroïne dans le but d’en faire le trafic et de voies de fait. Elle a reçu une peine de deux ans d’emprisonnement pour ces crimes ainsi qu’une ordonnance de probation. [ 23 ] Le 18 mars 2018, les policiers organisent une opération de surveillance physique visant monsieur Côté.
Cette opération révèle notamment ce qui suit : • À 13 h 11, monsieur Vendette entre au 3410, avenue Bourbonnière. • À 13 h 37, messieurs Côté et Vendette prennent place dans le véhicule Hyundai Élantra et ils quittent. • À 13 h 56, le véhicule de monsieur Côté se stationne au 9275, boulevard Henri-Bourassa Est. • À 14 h 03, monsieur Simon arrive dans ce stationnement au volant de son véhicule. Les deux véhicules quittent et se rendent sur une rue. • Monsieur Côté entre dans le véhicule de monsieur Simon et en ressort.
Les deux véhicules quittent rapidement. [ 24 ] Le 21 mars 2018, les policiers organisent une opération de surveillance physique visant monsieur Côté. Cette opération révèle notamment ce qui suit : • À 14 h 06, monsieur Côté et un homme inconnu prennent place dans le Hyundai Élantra et ils quittent le 3410, avenue Bourbonnière. • À 14 h 37, le Hyundai Élantra se stationne au 9725, boulevard Henri-Bourassa Est à côté du Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon.
Monsieur Côté rejoint monsieur Simon dans son véhicule. • À 14 h 40, monsieur Côté sort du véhicule de monsieur Simon et retourne dans son véhicule puis les deux véhicules quittent. • À 14 h 57, le véhicule Hyundai Élantra se stationne devant le 3410, avenue Bourbonnière. Messieurs Côté, Vendette et l’homme inconnu en sortent et entrent chez monsieur Côté. • À 15 h 30, monsieur Vendette quitte et prend le métro.
Il fait par la suite plusieurs contacts de courte durée avec plusieurs personnes différentes, lesquels s’apparentent à des transactions de drogues. • À 18 h 59, monsieur Vendette entre au 3410, avenue Bourbonnière. Il en ressort quelques minutes plus tard, rencontre un homme inconnu et il quitte à pied. • À 20 h 22, monsieur Vendette prend place dans le véhicule de monsieur Côté et c’est ce dernier qui conduit. • À 20 h 46, monsieur Côté stationne son véhicule au 9725, boulevard Henri-Bourassa Est à côté du Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon.
Monsieur Côté rejoint monsieur Simon dans son véhicule et en ressort à 20 h 49 et les véhicules quittent. • À 21 h 08, messieurs Côté et Vendette entrent au 3410, avenue Bourbonnière. • À 21 h 52, monsieur Vendette rencontre une femme inconnue dans une ruelle et il y a échange entre les deux. [ 25 ] Le 22 mars 2018, les policiers organisent une opération de surveillance physique visant monsieur Côté. Cette opération révèle notamment ce qui suit :
• À 16 h 48, monsieur Vendette sort du 3410, avenue Bourbonnière et rencontre par la suite un homme inconnu. Il y a échange de main à main entre les deux. Cet homme inconnu est arrêté par l’enquêteur Barrette pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.
La fouille de l’homme inconnu permet de trouver 3 comprimés de Speed ainsi que du haschich. • À 18 h 55, monsieur Vendette entre au 3410, avenue Bourbonnière. • À 19 h 12, messieurs Côté et Vendette prennent place dans le véhicule Hyundai Élantra et ils quittent. • À 20 h 23, monsieur Côté stationne son véhicule au 9725, boulevard Henri-Bourassa Est à côté du Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon.
Monsieur Côté rejoint monsieur Simon dans son véhicule et en ressort à 20 h 49 puis les véhicules quittent. • À 20 h 45, messieurs Côté et Vendette entrent au 3410, avenue Bourbonnière. [ 26 ] Le 23 mars 2018, les policiers organisent une opération de surveillance physique visant monsieur Simon.
Cette opération révèle notamment ce qui suit : • À 11 h 03, le véhicule Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon sort du garage du 180, rue du Campagnol. • À 11 h 23, un homme inconnu prend place à bord du véhicule et en ressort. • À 13 h 09, madame Rogers sort de son véhicule et entre dans celui de monsieur Simon, immobilisé dans le stationnement du Pro Gym, au 4500, rue Hochelaga et elle en ressort à 13 h 11. • À 19 h 41, le véhicule Jeep Cherokee conduit par monsieur Simon sort du garage du 180, rue du Campagnol. • À 19 h 51, monsieur Simon stationne son véhicule au 9725, boulevard Henri-Bourassa Est. • À 19 h 57, monsieur Côté arrive au volant de son véhicule.
Il rejoint monsieur Simon dans son véhicule et en ressort à 20 h puis les véhicules quittent. • À 20 h 20, messieurs Côté et Vendette entrent au 3410, avenue Bourbonnière. III- Le plan d’opération [ 27 ] Les policiers font des évaluations de risques afin de développer un plan opérationnel pour l’exécution des mandats et l’arrestation de messieurs Simon, Côté et Vendette. [ 28 ] La possibilité d’une entrée dynamique est écartée puisqu’elle est risquée pour la sécurité des policiers ainsi que pour celle des personnes présentes dans les lieux.
Lorsqu’elle peut être évitée, les policiers n’y ont pas recours. [ 29 ] De plus, l’entrée dynamique n’écarte pas le risque de destruction de preuve puisque rien n’empêche messieurs Simon, Côté et Vendette ou toute autre personne présente sur les lieux de détruire de la preuve s’ils aperçoivent ou entendent arriver les policiers.
L’héroïne est une drogue qui se vend en petite quantité et dont il est possible de se débarrasser rapidement. [ 30 ] Puisque les opérations de surveillance démontrent que messieurs Simon, Côté et Vendette sortent régulièrement de chez eux, le plan adopté prévoit plutôt la mise en place d’une équipe de surveillance devant les adresses résidentielles de ceux-ci et leur arrestation par des patrouilleurs, une fois que ceux-ci se sont suffisamment éloignés de leur résidence. [ 31 ] Cette façon de procéder permet aux policiers d’exécuter les mandats de perquisition dans les résidences de façon sécuritaire pour tous.
Elle minimise également le risque de destruction de preuve puisque messieurs Simon, Côté et Vendette sont arrêtés à l’extérieur de leur résidence et suffisamment loin de celle-ci.
Ceci évite qu’une personne se trouvant chez eux soit témoin de l’arrestation et détruise de la preuve avant l’arrivée des policiers. [ 32 ] Par ailleurs, puisque l’enquête révèle une certaine proximité entre messieurs Simon et Côté, les policiers craignent notamment que si l’un des deux est arrêté en premier, il demande à son avocat d’entrer en communication avec l’autre personne pour l’aviser de son arrestation. [ 33 ] Les policiers considèrent que monsieur Côté risque de se voir imposer une peine importante s’il est trouvé en possession d’héroïne puisqu’il s’est déjà vu imposer des peines d’emprisonnement pour des infractions liées aux stupéfiants et puisqu’il est en attente de sentence en lien avec un dossier de stupéfiants.
Les policiers considèrent donc le risque de destruction de preuve comme étant plus important en ce qui le concerne. [ 34 ] Idéalement, messieurs Simon, Côté et Vendette seraient arrêtés en même temps, mais il est peu probable que ceci se produise. Le plan prévoit l’arrestation de monsieur Simon en premier puisque selon les policiers il est le fournisseur d’héroïne, donc la personne la plus importante.
De plus, l’enquête révèle qu’il sort habituellement de chez lui durant la matinée, vers 11 h, alors que monsieur Côté en sort habituellement vers le début de l’après-midi. [ 35 ] Ainsi, dès que monsieur Simon sera arrêté, le feu vert sera donné pour l’arrestation de messieurs Côté et Vendette. Par ailleurs, il est possible que le droit de monsieur Simon de consulter un avocat soit suspendu le temps que monsieur Côté soit intercepté, tout dépendant des circonstances rencontrées lors de l’opération.
IV- L’opération [ 36 ] Le matin du 29 mars 2018, les policiers décident de ne pas exécuter le mandat de perquisition à la résidence de monsieur Vendette puisqu’il n’y a pas suffisamment de personnel policier disponible pour former une troisième équipe de surveillance.
[ 37 ] Une équipe de policiers est affectée à la surveillance de monsieur Simon. Cette surveillance commence tôt le matin à la résidence de ce dernier. Les agents Lebel et Legault qui doivent procéder à l’interception de monsieur Simon au moment opportun sont en attente. L’enquêteur Barrette est responsable de l’arrestation de monsieur Simon tandis que l’enquêteur Lavallée est responsable de la fouille du véhicule de monsieur Simon. L’enquêteur Leroux est désigné à
titre de responsable des pièces à conviction pour la perquisition de la résidence de monsieur Simon. [ 38 ] Une autre équipe de policiers est affectée à la surveillance de la résidence de monsieur Côté. Cette surveillance débute vers 10 h – 10 h 30 puisque monsieur Côté sort habituellement de chez lui en début d’après-midi.
Un duo de patrouilleurs qui doit procéder à l’interception de monsieur Côté, au moment opportun, est placé en attente. [ 39 ] À 11 h 43, l’agent Lemay qui est l’un des policiers qui surveille la résidence de monsieur Côté voit ce dernier sortir de chez lui et se diriger vers sa voiture, laquelle est garée à environ 40 pieds, pour y faire le ménage. Cette information, qui permet de confirmer la présence de monsieur Côté chez lui, est relayée sur les ondes radio. [ 40 ] À cette heure, monsieur Simon est sur la route et conduit son véhicule.
Il est suivi par l’équipe de surveillance qui communique sa position sur les ondes radio. Un policier de l’équipe de surveillance demeure par ailleurs sur les lieux pour surveiller le 180, rue de Campagnol. [ 41 ] Un peu avant 11 h 50, l’enquêteur Barrette ordonne l’interception de monsieur Simon. Lorsqu’il est questionné, au procès, sur la raison pour laquelle il n’attend pas que monsieur Côté soit en mouvement avant d’ordonner l’interception de monsieur Simon, il explique qu’il n’est pas certain que les deux soient en mouvement en même temps.
De plus, à ce moment, il croit que monsieur Simon se dirige vers le « gym », comme il l’a fait lors de la surveillance et il souhaite l’intercepter avant qu’il y entre. [ 42 ] Les agents Lebel et Legault interceptent le véhicule conduit par monsieur Simon sur le boulevard Roi-René, en direction sud, à Montréal. Ils portent leur uniforme et conduisent un véhicule de police lettré. [ 43 ] L’enquêteur Barrette est dans un véhicule banalisé tout près. Lorsqu’il arrive sur les lieux de l’interception, il voit que le véhicule est immobilisé dans la voie de gauche et que monsieur Simon en est sorti.
Vers 11 h 50, il informe monsieur Simon qu’il est en état d’arrestation pour trafic de stupéfiants, nommément d’héroïne. Il lui donne la mise en garde habituelle et l’informe de son droit de consulter un avocat sans délai. L’enquêteur Barrette demande à monsieur Simon s’il a bien compris et ce dernier répond qu’il a compris. [ 44 ] L’enquêteur Lavallée fouille monsieur Simon et trouve 2 300 $ en argent canadien.
Monsieur Simon est placé dans le véhicule des agents Lebel et Legault. [ 45 ] L’enquêteur Barrette explique à monsieur Simon qu’il a des mandats de perquisition visant son véhicule et sa résidence et lui montre les mandats à 11 h 57. Il lui pose des questions pour savoir s’il y a quelqu’un à sa résidence. Monsieur Simon répond qu’il n’y a personne chez lui. Il lui explique aussi que son droit de consulter un avocat est présentement suspendu et pourra l’exercer dès que possible à la fin de l’opération.
Monsieur Simon collabore. [ 46 ] L’enquêteur Barrette avise l’agent Lebel que le droit à l’avocat de monsieur Simon est suspendu et communique avec l’équipe responsable de l’arrestation de monsieur Côté pour les informer qu’ils peuvent maintenant procéder à son arrestation. Le plan prévoit toujours d’intercepter monsieur Côté en début d’après-midi, dès qu’il sera suffisamment éloigné de sa résidence. [ 47 ] Les agents Lebel et Legault transportent monsieur Simon vers le centre opérationnel.
Durant le transport, l’agent Lebel explique la procédure d’écrou et informe monsieur Simon qu’il aura éventuellement le droit de consulter un avocat. Monsieur Simon exprime le souhait de consulter un avocat.
Lors du procès, l’agent Lebel précise qu’il ne se souvient pas s’il demande à nouveau à monsieur Simon s’il souhaite consulter un avocat lors de la procédure d’écrou, mais ajoute qu’il est possible qu’il l’ait fait. [ 48 ] À 12 h 05, l’enquêteur Lavallée qui procède à la fouille du véhicule de monsieur Simon remet la clé de la résidence de monsieur Simon à l’enquêteur Barrette, lequel quitte pour s’y rendre. [ 49 ] Vers 12 h 05, les agents Lebel et Legault arrivent au centre opérationnel et entament la procédure d’écrou au cours de laquelle monsieur Simon est fouillé à nu, à la demande de l’enquêteur Barrette.
Ce dernier explique que la fouille à nu est pertinente lorsqu’il est question de trafic d’héroïne, puisque lorsqu’une personne est interceptée par des policiers au volant de son véhicule, elle a le temps de cacher de la drogue sur elle avant que les policiers se rendent à son véhicule. À 12 h 42, monsieur Simon est placé en cellule, sans avoir exercé son droit de consulter un avocat. [ 50 ] Vers 12 h 20, l’enquêteur Barrette arrive à la résidence de monsieur Simon avec la clé et vers 12 h 25 les policiers y entrent. Il n’y a personne à l’intérieur.
La fouille de la résidence débute et se termine vers 15 h 45. [ 51 ] À 12 h 23, l’enquêteur Martinet qui était affecté à la surveillance de monsieur Simon est désigné pour procéder à l’arrestation de monsieur Côté. Il se rend chercher les mandats de perquisition pour le véhicule et la résidence de monsieur Côté. Le tout est récupéré à 12 h 55. [ 52 ] Il se rend par la suite au stationnement du Jardin Botanique pour rencontrer les patrouilleurs responsables de l’interception de monsieur Côté.
Ils y demeurent en attendant que monsieur Côté se mette en mouvement. [ 53 ] À 13 h 01, l’enquêteur Barrette appelle au centre opérationnel pour s’assurer que le droit à l’avocat de monsieur Simon est suspendu puisque monsieur Côté n’est toujours pas arrêté. [ 54 ] Vers 13 h 25, un téléphone cellulaire qui se trouve dans la voiture de monsieur Simon sonne et l’enquêteur Lavallée répond. Une femme inconnue dit attendre monsieur Simon derrière le Pro Gym.
Au cours de l’enquête, les policiers avaient observé monsieur Simon faire deux contacts de courte durée avec madame Rogers dans le stationnement du Pro Gym situé sur la rue Hochelaga.
[ 55 ] L’enquêteur Martinet est près du Pro Gym et à la demande de l’enquêteur Barrette il s’y rend avec le duo de patrouilleurs. [ 56 ] À 13 h 32, l’enquêteur Martinet localise le véhicule de madame Rogers dans le stationnement du Pro Gym. À 13 h 36, il procède à l’arrestation de celle-ci. Il saisit entre 300 $ et 400 $ et des documents de comptabilité. Il ne trouve pas de stupéfiants. [ 57 ] Puisque monsieur Côté n’a pas encore été arrêté, l’enquêteur Martinet suspend le droit de madame Rogers de consulter un avocat. Il témoigne qu’il n’y a pas de mot d’ordre quant à la suspension du droit à l’avocat.
C’est lui qui décide, à la lumière de son expérience et du déroulement de l’opération, de suspendre le droit à l’avocat de madame Rogers. [ 58 ] À 14 h, l’enquêteur Barrette est avisé de l’arrestation de madame Rogers, du résultat de la fouille et du fait que son droit à l’avocat a été suspendu par l’enquêteur Martinet. C’est d’ailleurs lui qui mettra fin à cette suspension après l’arrestation de monsieur Côté. [ 59 ] L’enquêteur Barrette s’inquiète du fait que monsieur Côté n’est toujours pas en mouvement.
Il connaît l’importance du droit à l’avocat et n’est pas indifférent au temps qui s’écoule. [ 60 ] Au procès, il explique que s’il avait eu de l’information lui permettant de faire sortir monsieur Côté de chez lui, il l’aurait fait, mais il n’avait pas d’information de cette nature. Il explique également qu’à ce stade de l’opération, une entrée dynamique n’est pas une alternative viable puisqu’il serait nécessaire d’obtenir un mandat permettant une telle entrée et d’assembler l’équipe d’intervention tactique, ce qui nécessite du temps.
De plus, il rappelle qu’une telle entrée comporte des risques pour la sécurité de tous et n’écarte pas le risque de destruction de preuve. [ 61 ] À 14 h, l’enquêteur Garceau débute son quart de travail. Il est informé qu’il doit remplacer l’enquêteur Martinet. Il est au courant de l’opération en cours, car il en a été avisé la veille.
Il se déplace pour récupérer les mandats de perquisition pour le véhicule et la résidence de monsieur Côté. [ 62 ] À 14 h 20, l’agente Tremblay qui est attitrée à l’équipe qui surveille monsieur Côté observe ce dernier sortir sur le balcon, y manipuler une guitare et entrer dans son appartement rapidement. L’information est transmise sur les ondes radio. [ 63 ] À 14 h 40, l’enquêteur Garceau arrive près de la résidence de monsieur Côté avec les mandats. Il communique avec l’enquêteur Barrette qui l’informe de l’urgence de mettre fin à l’opération.
Il doit élaborer un plan pour faire sortir monsieur Côté de chez lui, et ce, afin d’éviter de donner la chance à monsieur Côté de détruire de la preuve. [ 64 ] À 15 h 24, l’enquêteur Garceau informe les patrouilleurs du plan qu’il a élaboré pour attirer monsieur Côté à l’extérieur de sa résidence. [ 65 ] À 15 h 35, le plan est mis à exécution et monsieur Côté est arrêté à côté de son véhicule qui est situé à 20 – 25 mètres de sa résidence.
L’enquêteur Garceau explique que l’arrestation de monsieur Côté n’est pas optimale puisqu’elle est visible de sa résidence, mais que son plan a tout de même permis d’éviter le pire scénario, c’est-à-dire l’arrestation de monsieur Côté dans sa résidence. [ 66 ] À 15 h 52, l’enquêteur Garceau avise l’enquêteur Barrette de l’arrestation de monsieur Côté.
À 15 h 53, l’enquêteur Barrette appelle au centre opérationnel et demande à ce que monsieur Simon puisse exercer son droit de consulter un avocat. [ 67 ] Entre 16 h 02 et 16 h 05, monsieur Simon parle avec Me Fratianni, une avocate qui exerce sa profession au même bureau que Me Élizabeth Ménard. [ 68 ] Entre le moment où monsieur Simon est arrêté et le moment où il exerce son droit de consulter un avocat, les policiers ne l’ont pas interrogé et n’ont pas tenté d’obtenir de déclaration de sa part. Monsieur Simon a été transporté au centre opérationnel, fouillé à nu durant la procédure d’écrou et placé en cellule.
Ce n’est que vers 20 h 05 que les enquêteurs Maheu et Sauvageau rencontrent monsieur Simon pour l’interroger. V- Les biens saisis [ 69 ] À la résidence de monsieur Simon, les policiers saisissent notamment 203,5 grammes d’héroïne, 107 576 $ d’argent canadien, des documents de comptabilité, des petits sachets transparents bleus et du matériel servant à ensacher l’héroïne. [ 70 ] Sur monsieur Simon, les policiers saisissent 2 300 $. Dans son véhicule, ils saisissent 23,5 grammes d’héroïne et deux téléphones cellulaires. Le véhicule de monsieur Simon est également saisi à
titre de bien infractionnel. VI- Les procédures [ 71 ] Suite à ces événements, monsieur Simon est accusé d’avoir eu en sa possession de l’héroïne en vue d’en faire le trafic. Il est également accusé d’avoir eu des biens en sa possession, sa voiture et de l’argent d’une valeur de plus de 5 000 $, sachant que tout ou
partie de ces biens provient directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction punissable par acte d’accusation. [ 72 ] Lors de son procès, monsieur Simon présente deux requêtes.
Dans sa première, il allègue l’insuffisance des motifs énoncés au soutien du mandat de perquisition visant sa résidence et demande au Tribunal d’ordonner l’exclusion de la preuve recueillie à la suite de cette perquisition. [ 73 ] Dans sa deuxième, il allègue une violation de son droit à l’avocat et demande au Tribunal d’ordonner l’exclusion de la preuve recueillie à la suite des perquisitions effectuées à sa résidence et dans sa voiture. [ 74 ] Au support de sa deuxième requête, monsieur Simon dépose un affidavit. Il est contre-interrogé sur cet affidavit lors du procès.
Essentiellement, monsieur Simon explique ce qui suit :
• Il est intercepté par un véhicule policier alors qu’il se dirige vers le « gym ». • Le policier qui l’intercepte lui demande ses papiers. Il demande la raison de son interception et le policier lui répond qu’un véhicule comme le sien a été impliqué dans un délit. Il remet ses papiers au policier. • Le policier lui demande de sortir du véhicule, ce qu’il fait tout en demandant pourquoi et le policier lui répond qu’il est en état d’arrestation. • D’autres policiers sortent de leur véhicule.
Un de ces policiers l’informe qu’il est en état d’arrestation pour trafic de stupéfiants, mais ne l’informe pas de son droit de parler à un avocat. • Il est menotté et placé dans un véhicule policier. • Un des policiers vient le voir et lui demande les clés de son véhicule et de sa résidence. • Il demande de voir les mandats de perquisition et le policier lui répond qu’il va les lui montrer plus tard.
Il insiste et le policier les lui montre et lui demande s’il habite seul, ce à quoi il répond affirmativement. • Il entend ce même policier dire au policier l’ayant initialement intercepté que son droit à l’avocat est suspendu.
Il ne pose pas de question sur la suspension de son droit à l’avocat. • Il est transporté jusqu’au poste de police où il est fouillé à nu et placé dans une cellule. • Il est sous le choc et stressé, car c’est la première fois qu’il est arrêté pour un acte criminel. • S’il ne demande pas aux policiers de parler avec un avocat, c’est parce qu’il a peur d’être battu. • Ce n’est qu’après plusieurs heures qu’un policier l’informe qu’il peut maintenant parler à un avocat. C’est la première fois qu’il est avisé de son droit de parler à un avocat. • Il affirme avoir un bon souvenir des événements.
Il ne peut cependant décrire les différents policiers qui sont intervenus auprès de lui. Il ne peut non plus préciser la nature des questions qui lui sont posées durant la procédure d’écrou, mais il est certain que les policiers ne lui demandent pas s’il souhaite parler à un avocat. ANALYSE I- Le mandat de perquisition [ 75 ] Le mandat de perquisition est présumé valide [2] .
L’accusé qui prétend que le mandat n’aurait pas dû être octroyé doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu violation d'un de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [3] . [ 76 ] Pour qu’un mandat de perquisition soit valablement décerné, l’affiant doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition.
Ce sont là les conditions légales préalables à la décision d’autoriser une perquisition [4] . [ 77 ] Les motifs raisonnables et probables de croire sont définis comme étant une « croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables ». Ils sont plus qu’une intuition, une impression ou de simples soupçons [5] . [ 78 ] Les motifs raisonnables et probables de l’affiant peuvent découler de renseignements obtenus d’un informateur.
La fiabilité et la crédibilité des renseignements de l’informateur doivent être évaluées à la lumière de l’ensemble des circonstances, ce qui inclut notamment : le niveau de détail des renseignements fournis; les sources d’information de l’informateur; les indices de fiabilité de ce dernier, par exemple son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements fournis par d’autres sources [6] . [ 79 ] Lorsque l’accusé prétend que le dossier dont disposait le juge ayant accordé l’autorisation ne permet pas d’établir l’existence de ces conditions légales préalables, comme c’est le cas dans le présent dossier, le rôle du juge réviseur consiste à évaluer si le juge autorisateur pouvait autoriser le mandat, compte tenu du dossier dont il disposait.
Il ne s’agit pas d’une audition de novo et le juge réviseur ne substitue pas son opinion à celle du juge autorisateur [7] . [ 80 ] Dans le présent dossier, les faits contenus à la dénonciation produite au soutien de la demande d’émission du mandat de perquisition incluent des renseignements obtenus d’un informateur ainsi que des renseignements obtenus suite à des démarches d’enquête faites par les policiers, notamment de la filature. [ 81 ] L’informateur ayant fourni des renseignements aux policiers est connu.
Il a déjà donné des renseignements ayant mené à des arrestations, bien que ce soit en lien avec des crimes de violence et d’armes à feu. Les renseignements qu’il fournit en lien avec le présent dossier sont précis. Ils incluent notamment la description du suspect, la nature de la drogue vendue, la façon d’opérer du suspect qui utilise un cellulaire et un véhicule ainsi que la description du véhicule utilisé par le suspect. Plusieurs de ces renseignements sont confirmés par l’enquête policière.
Les renseignements fournis par l’informateur apparaissent donc fiables et crédibles. [ 82 ] Quant aux observations faites par les policiers, elles établissent notamment que les 15, 16 et 23 mars 2018 monsieur Simon quitte le garage souterrain de l’immeuble qu’il habite au volant de sa voiture et se rend dans différents stationnements où il rencontre monsieur Côté à trois reprises, madame Rogers à deux reprises et deux autres personnes (une femme inconnue et un homme qui sera éventuellement identifié, mais qui ne fera pas l’objet de surveillance physique). Il existe donc un lien entre le domicile de monsieur
Simon et ses activités puisque c’est de son domicile qu’il quitte pour se rendre à ces différentes rencontres. [ 83 ] Les observations faites par les policiers établissent également l’existence d’une relation entre monsieur Simon et monsieur Côté ainsi qu’entre monsieur Côté et monsieur Vendette. [ 84 ] Messieurs Simon et Côté se rencontrent à sept occasions durant les six journées de surveillance. Ces rencontres se déroulent généralement de la même façon. Elles sont brèves et se tiennent dans la voiture de monsieur Simon, laquelle est immobilisée dans un stationnement ou, à une occasion, dans une rue.
Lorsque les policiers suivent monsieur Côté, les 21 et 22 mars, ils constatent que ce dernier se rend chez lui après ces rencontres. [ 85 ] Monsieur Vendette accompagne parfois monsieur Côté lorsqu’il se rend à des rencontres avec monsieur Simon, mais il ne participe pas aux rencontres. Il demeure dans la voiture de monsieur Côté et il attend. [ 86 ] Par ailleurs, le 21 mars en après-midi, lorsque monsieur Côté revient à la maison après avoir rencontré monsieur Simon, il est accompagné de monsieur Vendette.
Ce dernier ressort du domicile de monsieur Côté et fait des contacts de courtes durées ressemblant à des transactions de drogue. En soirée, lorsque monsieur Côté revient à la maison après avoir rencontré monsieur Simon, il est encore une fois accompagné de monsieur Vendette.
Ce dernier ressort du domicile de monsieur Côté et fait un contact ressemblant à une transaction de drogue. [ 87 ] Ainsi, les faits contenus à la dénonciation établissent non seulement l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que monsieur Simon fait le trafic d’héroïne, mais également que ce dernier est le fournisseur de monsieur Côté qui, à son tour, fournit monsieur Vendette.
L’affirmation de l’informateur selon laquelle monsieur Simon a accès à de grosses quantités d’héroïne apparaît donc fiable et crédible. [ 88 ] La nature des déplacements observés, incluant le fait que monsieur Simon quitte son domicile pour se rendre à des rencontres avec monsieur Côté, madame Rogers et deux personnes inconnues ainsi que la quantité et la nature de la drogue impliquée rendent raisonnable et probable le fait que monsieur Simon conserve de l’héroïne, de l’argent, des documents de comptabilité ainsi que du matériel divers lié au trafic d’héroïne chez lui. [ 89 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que les faits contenus à la dénonciation produite au soutien de la demande d’émission du mandat de perquisition établissent des motifs raisonnables et probables de croire que monsieur Simon fait le trafic de stupéfiants et qu’il se trouve, à sa résidence, des biens en lien avec cette infraction.
II- Le droit d’être informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, sans délai [ 90 ] L’
article 10b) de la Charte prévoit le droit d’être informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Il s’agit de la composante informationnelle du droit à l’avocat. [ 91 ] Dans le présent dossier, monsieur Simon affirme que la première fois qu’il est informé de ce droit, c’est vers 16 h, lorsqu’un policier vient le voir en cellule pour lui dire qu’il peut maintenant parler à un avocat. [ 92 ] Le témoignage de monsieur Simon à ce sujet n’est pas fiable. D’une part, monsieur Simon admet qu’il est sous le choc, qu’il est stressé suite à son arrestation.
D’autre part, bien qu’il témoigne avoir un bon souvenir des événements, il est incapable de décrire les policiers qui interviennent auprès de lui. Lorsqu’il doit préciser les questions posées lors de la procédure d’écrou, il fait référence à son nom et, après que lui soit suggérée son adresse, il ne peut en dire plus. [ 93 ] Le témoignage de monsieur Simon n’est également pas crédible.
D’une part, il explique avoir insisté auprès du policier qui lui demande les clés de son véhicule et de sa résidence pour voir les mandats de perquisition, mais affirme ne pas poser de question à ce même policier lorsqu’il l’entend dire que son droit à l’avocat est suspendu.
D’autre part, son affirmation selon laquelle il ne demande pas aux policiers de parler à un avocat parce qu’il a peur d’être battu est invraisemblable dans le présent contexte, d’autant plus qu’il n’hésite pas à demander de voir les mandats de perquisition lors de son arrestation. [ 94 ] Par ailleurs, le témoignage de l’enquêteur Barrette au sujet du droit à l’avocat est clair, précis et transparent. Il informe monsieur Simon des motifs de son arrestation, lui donne la mise en garde habituelle, l’informe de son droit de consulter un avocat sans délai et lui demande s’il a bien compris.
Ce n’est qu’une fois que monsieur Simon est dans la voiture de police qu’il l’informe que son droit à l’avocat est suspendu. S’il procède en deux étapes, c’est pour éviter de modifier l’énoncé des droits ou d’en nuancer le contenu. [ 95 ] Le témoignage de l’agent Lebel à ce sujet est également clair et précis. Il confirme entendre l’enquêteur Barrette mentionner que le droit à l’avocat de monsieur Simon est suspendu. Il explique la procédure d’écrou à monsieur Simon durant le transport et lui dit qu’il aura éventuellement le droit de consulter un avocat.
Monsieur Simon exprime alors le souhait de consulter un avocat, ce que l’agent Lebel note d’ailleurs dans la feuille d’écrou. Par ailleurs, le témoignage de l’agent Lebel est transparent. Il n’hésite pas à dire qu’il ne se souvient pas s’il a avisé de nouveau monsieur Simon de son droit à l’assistance d’un avocat une fois arrivé au centre opérationnel. [ 96 ] Le Tribunal conclut donc que les témoignages de l’enquêteur Barrette et de l’agent Lebel sont fiables et crédibles.
Ceux-ci établissent que monsieur Simon a été informé de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat par le détective Barrette dès son arrestation. Il a également été informé de ce droit par l’agent Lebel lors de l’explication de la procédure d’écrou durant le transport vers le centre opérationnel. [ 97 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de violation de la composante informationnelle du droit à l’avocat dans le présent dossier. III- La suspension du droit d’avoir recours, sans délai, à l’assistance d’un avocat
[ 98 ] Le droit à l’avocat prévu à l’
article 10b) de la Charte impose aux policiers l’obligation de donner à la personne détenue la possibilité raisonnable d’exercer son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat en plus de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité raisonnable d’exercer ce droit [8] . [ 99 ] Comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt James c. R . [9] , le droit à l'avocat est fondamental, mais il n'est pas absolu.
Certaines circonstances exceptionnelles ayant trait à la sécurité publique, à la préservation des éléments de preuve ou à la nécessité d'empêcher le dévoilement de certaines informations pouvant nuire à une enquête en cours peuvent justifier que son exercice soit suspendu [10] . [ 100 ] Avant de suspendre le droit à l’avocat d’une personne détenue, les policiers doivent analyser les circonstances et déterminer que la suspension est nécessaire. La suspension de ce droit ne peut pas être une pratique courante ni une façon standard de procéder.
Elle ne peut découler d’une préoccupation générale ni de préoccupations théoriques [11] . [ 101 ] Par ailleurs, lorsque les policiers décident de suspendre le droit à l’avocat d’une personne détenue, ils ont l’obligation de minimiser le délai de suspension.
Ils ne peuvent se contenter de laisser le délai s’écouler [12] . [ 102 ] Dans le présent dossier, lorsque les policiers planifient l’opération visant à exécuter les mandats de perquisition et les arrestations, ils cherchent à amoindrir les risques de destruction de preuve qui découlent de la nature de la drogue impliquée et de la proximité entre messieurs Simon et Côté.
Puisque l’enquête démontre que monsieur Simon sort de sa résidence en matinée, alors que monsieur Côté en sort en début d’après-midi, ils optent pour un plan prévoyant leur arrestation alors qu’ils sont en dehors de leur résidence. [ 103 ] Lorsque monsieur Simon est arrêté à 11 h 50, l’enquêteur Barrette sait que monsieur Côté est chez lui et il s’attend à ce que ce dernier quitte sa résidence vers 13 h -13 h 30 et soit intercepté par la suite.
Il ordonne la suspension du droit à l’avocat de monsieur Simon notamment pour contrer le risque que monsieur Côté soit avisé de l’opération en cours et puisse ainsi détruire de la preuve alors qu’il est chez lui.
Le fait que monsieur Côté soit sous surveillance à ce moment n’est pas suffisant pour amoindrir le risque de destruction de preuve. [ 104 ] Le Tribunal conclut que le risque que monsieur Côté soit avisé de l’enquête en cours et puisse ainsi détruire de la preuve, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres à ce dossier, constitue une circonstance exceptionnelle qui justifie la suspension du droit à l’avocat de monsieur Simon [13] . [ 105 ] Par ailleurs, une fois monsieur Simon arrêté, les choses ne se passent pas comme prévu.
Monsieur Côté ne quitte pas son domicile entre 13 h -13 h 30 et vers 13 h 35, le téléphone de monsieur Simon sonne et une femme inconnue indique l’attendre derrière le Pro Gym. Les policiers réagissent face à ces développements imprévus et, dans le feu de l’action, tentent de s’adapter.
Ils adoptent un plan alternatif pour faire sortir monsieur Côté de chez lui et procèdent ultimement à son arrestation même si la situation n’est pas optimale. [ 106 ] Ainsi, la preuve démontre que les policiers prennent des mesures concrètes pour minimiser le délai de suspension du droit à l’avocat de monsieur Simon lorsque l’opération ne se déroule pas tel que prévu. Entre temps, les policiers respectent leur obligation de ne pas soutirer des éléments de preuve de monsieur Simon. [ 107 ] La défense argumente que les policiers auraient pu prendre d’autres décisions ou réagir autrement aux imprévus.
Or, il ne faut pas perdre de vue que ce n’est pas en fonction d’un examen a posteriori du déroulement des opérations que l’évaluation du caractère raisonnable de la conduite policière doit être menée.
C’est plutôt le caractère raisonnable de la décision, au moment où elle est prise, qu’il faut l’apprécier. [ 108 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances propres à ce dossier, le Tribunal conclut que le droit de monsieur Simon d’avoir recours à l’assistance d’un avocat sans délai n’a pas été violé. [ 109 ] Les motifs raisonnables et probables de croire sont définis comme étant une « croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables ».
Ils sont plus qu’une intuition, une impression ou de simples soupçons [14] . [ 110 ] Les motifs raisonnables et probables de l’affiant peuvent découler de renseignements obtenus d’un informateur. Cependant, une telle preuve est, en soi, insuffisante pour établir l’existence de motifs raisonnables et probables [15] .
La fiabilité et la crédibilité des renseignements de l’informateur doivent être évaluées à la lumière de l’ensemble des circonstances dont notamment : le niveau de détail du renseignement; les sources de l’informateur; les indices de la fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autres sources [16] . [ 111 ] Le degré de confirmation requis quant aux renseignements fournis par l’informateur varie selon les circonstances.
Un informateur peut être fiable même si l’allégation quant à l’existence d’une activité criminelle n’est pas corroborée [17] . [ 112 ] En d’autres termes, pour qu’un informateur soit considéré comme étant fiable, il n’est pas nécessaire que les policiers aient corroboré tous les renseignements donnés. L’évaluation de la fiabilité, tout comme celle de la crédibilité, s’établit à la lumière de l’ensemble des circonstances. CONCLUSION Pour tous ces motifs, le Tribunal : REJETTE la requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
REJETTE la requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 10B) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
__________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Alexandre GautierProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Élizabeth MénardAvocate de Thierry Simon Dates d’audience : 11 et 12 juin 2019 [2] R. v. Collins, (ON CA), p. 16. [3] R. c. Garofoli, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, pp. 1453 et 1454. [17] R. v. Caissey, 2007 ABCA 380, par. 22 et 23, confirmé par la Cour suprême, 2008 CSC 65 , [2008] 3 SCR 451.
Loading document…