2016 QCCA 1149, 2016 QCCA 1149
Opinion
Mohammadi c. 9310-7811 Québec inc. 2016 QCCA 1149 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026017-160 (500-17-086475-152) DATE : Le 11 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ALI MOHAMMADI REZA MOHAMMADI HAPPYPAL/GLOBAL ACCESS TECH. GROUPE LA FABRIQUE DE L’HUMOUR INC. REQUÉRANTS – Défendeurs et SHAHROOZ S. MAHMOUDIAN REQUÉRANT c. 9310-7811 QUEBEC INC. INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les parties se disputent la propriété et le droit d'usage d'une certaine marque de commerce.
Les requérants Ali Mohammadi, Reza Mohammadi, Happypal/Global Access Tech. et Groupe La Fabrique de l'Humour inc. [1] ont intenté une action à l'intimée (500-17- 086469-155), et celle-ci leur a intenté action à son tour (500-17-086475-152). [ 2 ] Cette dernière action (500-17-086475-152) chemine péniblement et l'intimée finit d'ailleurs par produire à l'encontre des requérants une inscription pour jugement par défaut de plaider [2] .
De plus, se fondant sur les articles 54.1 et s. de l'ancien Code de procédure civile , elle demande, par voie de requête, que soit sanctionné ce qu'elle estime être le comportement abusif et dilatoire des requérants dans la conduite de leur défense, réclamant des dommages de 15 000 $, « le tout afin de compenser les frais et honoraires extrajudiciaires occasionnés » [3] . Cette requête est produite le 2 décembre 2015 et entendue le 24 février 2016.
Ce même jour, les requérants présentent de leur côté une requête pour être relevés de leur défaut de plaider. [ 3 ] Par jugement daté du 15 mars 2016 [4] , la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Johanne Mainville), accueille la requête de l'intimée et déclare abusif le comportement des requérants, mais aussi celui de leur avocat. Voici le dispositif de son jugement sur ce point : [92] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
a) sur la requête pour abus [93] ACCUEILLE la requête de la demanderesse pour sanctionner le comportement dilatoire des défendeurs; [94] DÉCLARE abusif et vexatoire le comportement des défendeurs et de leur procureur Me Shahrooz S.
Mahmoudian dans la conduite des procédures; [95] RÉSERVE les droits de la demanderesse de s'adresser à la Cour par demande, dans un délai de 60 jours, pour établir les dommages et intérêts réclamés dans sa demande pour abus; [ 4 ] La juge de première instance relève néanmoins les requérants de leur défaut de plaider, défaut dont elle estime qu'il « est grandement attribuable au comportement insouciant et vexatoire du procureur, Me Mahmoudian qu'à la Fabrique de l'humour elle- même » (paragr. 89).
Sur la requête pour être relevés du défaut de plaider et la gestion subséquente de l'instance, elle statue donc de la manière suivante :
b) Sur la requête pour être relevés du défaut de plaider [96] RELÈVE les défendeurs de leur défaut de plaider; [97] RAYE l'inscription pour enquête et audition par défaut de plaider présentée par la demanderesse; [98] AUTORISE la production de la défense et demande reconventionnelle signifiée à la demanderesse et déposée au greffe de la
cour le 3 décembre 2015;
c) Gestion de l'instance [99] ORDONNE aux parties de rédiger un protocole de l'instance et de le déposer au greffe dans les dix jours du présent jugement, conformément aux articles 148 et suivants du C.p.c. et ORDONNE aux parties de s'y conformer; * * [ 5 ] Les requérants et leur avocat, par un même acte de procédure, demandent l'autorisation d'interjeter appel du jugement de la juge Mainville, en ce qui concerne la portion « abus » seulement. * * [ 6 ] Notons que, postérieurement au jugement de première instance et conformément au paragraphe 95 de celui-ci, l'intimée a effectivement produit une demande visant à faire fixer les dommages qu'elle estime lui être dus par les requérants en raison de l'abus constaté par la juge Mainville.
L'affaire doit être entendue prochainement. Selon les conclusions de la demande, aucune somme n'est réclamée de l'avocat des requérants. * * [ 7 ] Lors de l'audience, l'avocate de l'intimée soulève deux questions préliminaires. D'une part, elle s'étonne de ce que l'avocat des requérants se porte personnellement
partie à la demande de permission d'appeler. Elle soutient que seuls les clients de son confrère ont qualité et intérêt à se pourvoir en appel du jugement, puisque seuls ils étaient parties à l'instance devant la Cour supérieure. Au mieux, leur avocat aurait pu, une fois la permission d'appeler accordée (le cas échéant), solliciter l'autorisation d'intervenir personnellement au dossier, en vertu des articles 185 et s. C.p.c. [ 8 ] D'autre part, elle fait valoir que l'avocat des requérants, en se portant personnellement
partie à la demande de permission d'appeler, se place dans une flagrante situation de conflit d'intérêts. Le jugement de première instance le blâme sévèrement, en effet. Or, plaide l'intimée, les requérants, s'ils voulaient échapper au constat d'abus fait à leur endroit, pourraient vouloir alléguer que l'inconduite qu'on leur reproche est en réalité attribuable à leur avocat et rejeter sur lui la responsabilité de l'affaire.
On voit tout de suite le conflit, affirme-t-elle. * * [ 9 ] Comme je me propose de rejeter la requête pour permission d'appeler, je n'aurai pas besoin d'exprimer d'avis sur la première de ces questions préliminaires. [ 10 ] Je ne me prononcerai pas davantage sur la deuxième, encore que je sois préoccupée par la situation que dénonce l'intimée et dont paraissent pourtant se satisfaire les requérants, qui ne se sont pas manifestés autrement et qui ont apparemment donné à l'avocat qui les représentait en première instance le mandat d'interjeter appel du jugement de la juge Mainville.
On peut donc supposer leur consentement, sinon explicite du moins implicite, à la manière dont procède leur avocat, qui, dans un acte de procédure commun, fait appel personnellement du jugement et agit en même temps au nom de ses clients. C'est lui-même qui plaide la requête, d'ailleurs, sans réaliser, semble-t-il, l'embarras dans lequel il se place ainsi. [ 11 ] Cela dit, il n'y a pas lieu d'accorder la permission que sollicitent les requérants et leur avocat. * * [ 12 ] À supposer que le jugement de la juge Mainville soit appelable, il le serait en vertu de l'article 31, 2 e al.
C.p.c. , puisqu'il a été rendu en cours d'instance : 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve . Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party, including if it allows an objection to evidence .
Le jugement doit être porté en appelsans délai. L’appel ne suspend pasl’instance à moins qu’un juge d’appel nel’ordonne; cependant, si le jugement estrendu en cours d’instruction, l’appel nesuspend pas celle-ci; le jugement au fondne peut toutefois être rendu ou, le caséchéant, la preuve concernée entendueavant la décision de la cour. The judgment must be appealedwithout delay. The appeal does not staythe proceeding unless a judge of theCourt of Appeal so orders.
If thejudgment was rendered in the course ofthe trial, the appeal does not stay the trial;however, judgment on the merits cannotbe rendered nor, if applicable, theevidence concerned heard until thedecision on the appeal is rendered. Tout autre jugement rendu en coursd’instruction, à l’exception de celui quiaccueille une objection à la preuve, nepeut être mis en question que sur l’appeldu jugement au fond.
Any other judgment rendered in thecourse of a trial, except one that allowsan objection to evidence, may only bechallenged on an appeal against thejudgment on the merits.[Soulignement ajouté] [13] Les conditions d'application du second alinéa de cette disposition sont-elles remplies? Convient-il d'accorder la permissiond'appeler? Une réponse négative s'impose. [14] Le récit que fait la juge de première instance, en effet, est particulièrement accablant.
La description minutieuse qu'on y trouvedes incidents, retards, erreurs, dérobades, faux-fuyants ainsi que du manque généralisé de diligence et de collaboration des requérants(surtout de M.
Ali Mohammadi) et de leur avocat ne laisse aucun doute sur la justesse et l'opportunité du constat d'abus fait par la jugede première instance. [15] En ce qui concerne les requérants, ce constat et la mesure qu'impose la juge en conséquence s'inscrivent en tous points dans lesparamètres de l'article 54.4 de l'ancien Code de procédure civile (applicable au moment de la demande) ou 54 du Code de procédurecivile actuel (disposition à laquelle les juges, conformément à l'article 54.1 de l'ancien C.p.c. ou 51 du nouveau Code, peuvent d'ailleursrecourir d'office). [16] En ce qui concerne l'avocat, rappelons d'abord ce passage de l'arrêt Riolo Vaccaro c.
Duret[5] : [21] De l'avis de la Cour, en effet, le contexte de la présente l'affaire ne se prête pas à l'application des articles 54.1 et s. C.p.c.,dispositions qui visent en principe les parties au litige, elles-mêmes, et non leurs avocats, ainsi que le rappelle le paragraphe 8 de l'arrêt N.M. c. P.P.14. Peut-être n'est-il pas exclu que, dans certaines circonstances, l'avocat, auteur véritable d'un abus autrement imputable, enapparence, à la
partie qu'il représente, puisse être sanctionné en vertu de ces dispositions (ce que laisse entendre notre cour dans Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc.15).
Toutefois, il n'est pas utile que nous statuions sur ce point, puisque, en l'occurrence, la situation nerépond ni aux conditions d'application du premier alinéa de l'article 54.1 C.p.c. ni à la définition que le second alinéa donne de l'abus[…]. […] [26] Néanmoins, l'avocat qui, sans raison, sans prévenir (ou sans prévenir en temps utile) et sans y être autorisé, ne se présente pasdevant une cour de justice lorsqu'il y est convoqué commet une faute et doit s'attendre à une sanction, laquelle trouve son assise dans les pouvoirs généraux du tribunal, que consacre l'article 46 C.p.c.16.
Cette sanction est à la fois « punitive dans son imposition et compensatoire dans son effet »17. Elle prendra le plus souvent la forme d'une réprimande, assortie ou non d'une indemnité accordée à lapartie adverse pour la réparation totale ou partielle du préjudice engendré par la faute de l'avocat.
La condamnation peut être prononcéesommairement, après que l'avocat ait eu l'occasion, cela va sans dire, de se faire entendre, d'expliquer son absence et de faire valoir les raisons pour lesquelles son comportement ne devrait pas être jugé fautif ou, s'il l'est, mériterait clémence18. ____________________ 14 2010 QCCA 1326. 15 2010 QCCA 1600, paragr. 69. 16 Ces pouvoirs, inhérents à la compétence de la Cour supérieure, sont également dévolus à la Cour du Québec dans la mesure où lasanction de l'absence de l'avocat devant le tribunal (manquement in facie) et du préjudice consécutif à la
partie adverse est liée àl'exercice de sa compétence sur les matières que lui a confiées le législateur, le tout au sens des arrêts Société de l'assurance automobiledu Québec c. Paul, 2012 QCCA 1627, J.E. 2012-1831, et, par analogie, Radio-Canada c. Comm. de police du Québec, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 618. Voir aussi : Trang v. Alberta (Edmonton Remand Centre), 2007 ABCA 267 (la conduite fautive d'un avocat cause l'ajournementd'un appel). Par analogie également, voir : Pacific Mobile Corporation c. Hunter Douglas Canada Limited, (CSC),[1979] 1 R.C.S. 842; Michalakopoulos c.
Sam Levy & Associés inc., 2009 QCCA 427, paragr. 42 à 45 (s'agissant dans ces affaires dedépens incluant des honoraires extrajudiciaires, en matière de faillite). 17 Yves-Marie Morissette, « L'initiative judiciaire vouée à l'échec et la responsabilité de l'avocat ou de son mandant », (1984) 44 R. duB. 397, p. 415. 18 Voir Michalakopoulos c. Sam Levy & Associés inc., précité, note 16, paragr. 56 et s.
[Soulignements ajoutés] [ 17 ] En l'espèce, le jugement de la juge Mainville fait voir à l'évidence que l'avocat est, tout autant que ses clients et même davantage, l'auteur de l'abus reproché. La situation paraît donc bien ressortir de l'exception qui, selon l'arrêt ci-dessus, permettait de sanctionner l'avocat en vertu des articles 54.1 et s. de l'ancien Code de procédure civile et, par analogie, lui permet maintenant de le faire en vertu des articles 51 et s. du nouveau Code.
Et même si ces dispositions ne pouvaient s'appliquer, il demeure que les cours de justice, en vertu des pouvoirs généraux dont elles sont investies et que reconnaît l'article 49 C.p.c. (à l'instar de l'art. 46 de l'ancien Code ), peuvent assurément sanctionner le comportement fautif d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions auprès du tribunal.
C'est ce qu'a fait ici la juge de première instance, en réprimandant l'avocat. [ 18 ] Cela répond donc à l'argument d' ultra petita qu'avance l'avocat au soutien de la requête pour permission d'appeler. [ 19 ] Quant au fait que la juge ait réservé à l'intimée le droit de présenter à l'encontre des requérants une demande écrite, lui laissant ainsi l'occasion de faire la preuve des dommages réclamés, on ne peut y voir une erreur : le second alinéa de l'article 54 de l'actuel Code de procédure civile le permet expressément, tout comme, avant lui, l'article 54.4 de l'ancien Code .
On pourrait y voir également une forme de scission permise par l'article 211 C.p.c. (art. 273.1 de l'ancien Code ). Il aurait peut-être été préférable que la juge statue immédiatement sur les dommages réclamés par l'intimée, vu les conclusions de la requête dont elle était saisie, mais qu'elle ne l'ait pas fait ne cause pas de préjudice aux requérants et s'accorde aux circonstances. [ 20 ] Pour le reste, la requête pour permission d'appeler ne soulève que des questions de fait et, plus précisément, des questions d'appréciation de la preuve du comportement respectif des parties.
Or, en ces matières, la norme d'intervention est fort exigeante et seule une erreur manifeste et déterminante permettrait l'intervention de la Cour. À cet égard, la requête ne fait voir aucun moyen qui serait de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance ou même simplement à justifier que la Cour se livre à un examen plus poussé de la situation. [ 21 ] Le pourvoi envisagé, manifestement, serait voué à l'échec et l'intérêt de la justice, conformément aux articles 9 et 18 C.p.c. , s'oppose donc à ce que soit accordée l'autorisation recherchée.
POUR CES MOTIFS : [ 22 ] La requête pour permission d'appeler EST REJETÉE , avec les frais de justice en faveur de l'intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Shahrooz S. Mahmoudian SMS LÉGAL S.E.N.C. Pour les requérants et personnellement M e Claire Chantal Perez Pour l’intimée Date d’audience : 29 juin 2016
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