2013 QCCQ 8896, 2013 QCCQ 8896
Opinion
Protection de la jeunesse — 131976 2013 QCCQ 8896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002189-135 DATE : Le 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née […] 1995 adolescente [Intervenante 1] [Intervenante 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 7 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision d’une ordonnance prononcée le 10 septembre 2012 concernant la situation de l’adolescente, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis la dernière ordonnance, l’adolescente a été hébergée en centre de réadaptation, qu’elle a été transférée au Centre jeunesse A le 9 juillet 2012, qu’elle présente des troubles de comportement sérieux en ce qu’elle consomme de la drogue, s’oppose, ne respecte pas l’autorité et qu’enfin, elle réagit aux règles et à la vie en communauté. [ 4 ] La Directrice ajoute qu’en novembre 2012, la mère ne respecte pas les ententes établies avec l’intervenante, que le 12 décembre 2012 l’adolescente est allée en séjour chez sa mère, que depuis la mère collabore bien, que l’adolescente travaille à raison de 40 heures semaine, qu’elle a diminué sa consommation et que tant l’adolescente que la mère demandent qu’elle lui soit confiée. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit confiée à sa mère et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le 30 juillet 2013. [ 6 ] Le père n’a pas reçu signification de la procédure. L’intervenante témoigne que l’intervenante de […] l’a contacté pour l’informer que la Cour se tenait le 7 février 2013 et que deux discussions ont eu lieu. Le père l’a informée qu’il ne se présenterait pas à l’audience. Dans ce contexte, la Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à son égard et ordonne de procéder en son absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La mère, bien qu’avisée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’adolescente, par la voix de son procureur, a également admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 10 ] La preuve recueillie permet de conclure que l’ordonnance doit être révisée pour permettre que l’adolescente soit confiée à sa mère tout en prenant acte qu’elle habitera dans un appartement autonome. [ 11 ] En fait, l’adolescente réagit à son hébergement en foyer de groupe et présente des difficultés significatives à suivre les
règlements de la ressource. [ 12 ] Au surplus, elle consomme des stupéfiants et il est arrivé à quelques reprises qu’elle rentre au foyer en état d’intoxication. [ 13 ] Tel que le mentionne l’intervenante : « X ne souhaite pas être encadrée, elle veut vivre comme bon lui semble et ne veut rendre de compte à personne. » (D-2, page 3) [ 14 ] Paradoxalement, c’est en raison des difficultés présentées en foyer de groupe que l’adolescente retourne chez la mère. [ 15 ] Or, au départ, la mère présente certaines difficultés à se positionner à l’égard de l’adolescente.
Par contre, celle-ci est hébergée chez elle pour une période de 14 jours afin « d’apaiser la jeune et lui permettre un nouveau départ » et par la suite, l’adolescente est confiée à sa mère le 27 décembre 2012. [ 16 ] Peu de temps après, la mère précise que la vie commune est difficile. Aussi, l’adolescente déménage et vit en colocation et se trouve un emploi. [ 17 ] Depuis, la situation évolue favorablement. L’adolescente qui, par ailleurs, ne supporte aucun cadre au niveau personnel, fonctionne bien dans un milieu où elle doit assumer ses responsabilités. [ 18 ]
Malgré qu’elle présente encore des difficultés, l’adolescente est en mesure d’assumer les responsabilités liées à cette nouvelle liberté et par conséquent, la Cour entend entériner les conclusions recherchées par la Directrice. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 23 ] PREND ACTE que l’adolescente habitera en appartement autonome; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu'au 30 juillet 2013; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures mises en place; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT jusqu'au 30 juillet 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescente
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