2011 QCCA 602, 2011 QCCA 602
Opinion
2333-2224 Québec inc. (Ste-Foy Hyundai) c. Immeubles Y. Maheux ltée 2011 QCCA 602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006874-090 (200-17-008162-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT 2333-2224 QUÉBEC INC. (STE-FOY HYUNDAI) Me YVES LEPAGE (Lepage, Avocats)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT LES IMMEUBLES Y. MAHEUX LTÉE Me MICHEL ST-PIERRE (Beauvais, Truchon) En appel d'un jugement rendu le 30 octobre 2009 par l'honorable Michel Richard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Bail Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 22 Observations de Me Lepage; Observations de la Cour; 15 h 06 Me Lepage fait part de sa volonté de faire quelques observations sur l'appel incident bien qu'il n'ait pas produit de mémoire; La Cour l'informe qu'il est forclos de plaider sur l'appel incident; Observations de Me Lepage sur l'appel incident; 15 h 07 Observations de Me St-Pierre; Observations de la Cour; 15 h 20 Réplique de Me Lepage; Suspension; 15 h 45 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel condamne l'appelante Ste-Foy Hyundai (2333-2224 Québec inc.) à verser à l'intimée Les immeubles Y. Maheux ltée une somme de 119 954,85 $.
Cette condamnation résulte d'un partage de responsabilité prononcé par le juge de première instance à l'égard des coûts inhérents à la décontamination d'un immeuble loué de l'intimée par l'appelante. [ 2 ] L'appelante, qui occupe les lieux loués depuis 1986, convainc en 1993 l'intimée de convertir le vieux système de chauffage au mazout de l'immeuble qu'il occupe par un système moderne de chauffage alimenté au gaz naturel. À l'occasion de ces modifications, les vieux réservoirs de mazout enfouis dans le sol sombrent dans l'oubli.
Le temps faisant son œuvre, les réservoirs ensevelis depuis l'année 1973 fuient et contaminent l'environnement. [ 3 ] Le juge d'instance a eu raison de retenir la responsabilité de l'appelante au motif qu'elle a fait preuve d'insouciance en laissant, sans s'en préoccuper, le mazout dont elle était propriétaire à l'intérieur des réservoirs, et ce, à compter de la conversion du système de chauffage.
Par ailleurs, le juge a eu raison d'imputer à l'intimée une part de responsabilité au motif qu'elle savait ou aurait dû savoir que ces réservoirs avaient une durée de vie utile limitée et que celle-ci était depuis longtemps atteinte. [ 4 ] Tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, les parties devaient démontrer que les conclusions du jugement de première instance sont entachées d'une erreur manifeste et dominante. L'appel, rappelons-le, n'est pas l'occasion de refaire le procès. C'est ce que notre Cour soulignait dans l'affaire Regroupement des CHSLD Christ-Roy [1] :
[55] Lorsqu'une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l'appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l'exclusion de tout le reste afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès. Une erreur dans la détermination d'un fait litigieux n'est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du réexamen de la
partie pertinente de la preuve et qu'une conclusion différente sur ce fait litigieux s'impose dès lors à l'esprit. Une erreur n'est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d'une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. […] [ 5 ] Cela dit, le montant des frais de décontamination n'a été l'objet d'aucune contestation en première instance, si ce n'est celle portant sur le coût d'une surprime d'assurance imposée par l'assureur à l'entreprise ayant procédé en
partie à la décontamination du terrain. Or, cette somme (7 108,85 $), a été facturée par l'entreprise à l'intimée. Le juge se dit d'avis que le coût de la surprime d'assurance n'est pas rattaché aux frais de décontamination et, en conséquence, rejette cette demande. Cette conclusion n'est entachée d'aucune erreur. [ 6 ] En l'espèce, ni l'appelante ni l'intimée ne nous convainc que le jugement porté en appel est entaché d'une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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