2013 QCCQ 5515, 2013 QCCQ 5515
Opinion
Protection de la jeunesse — 13943 2013 QCCQ 5515 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-009752-106 DATE : 15 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née le […] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 31 octobre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Du mois de novembre 2011 à juin 2012, l'adolescente fut confiée en centre de réadaptation et aucun véritable travail de réadaptation n'a pu être effectué en raison des nombreuses fugues de cette dernière. Effectivement, de janvier à octobre 2012, l'adolescente a fugué à onze (11) reprises pour un total d'environ cent quatorze (114) jours. Pendant ses fugues, elle dormait parfois chez
des amis, des personnes généralement beaucoup plus âgées qu'elle. [ 4 ] À compter de juin 2012, X a intégré une famille d'accueil du [centre A] mais, à peine quelques jours plus tard, l'adolescente a fugué et l'a fait à plusieurs reprises. En automne 2012, la responsable de la famille d'accueil informe l'intervenante que X aurait commis un vol de mille deux cents dollars (1 200 $) à partir de son compte bancaire, ce que l'adolescente a reconnu. Depuis le 18 octobre 2012, X a continué de fuguer à plusieurs reprises.
Ainsi, du 23 octobre au 1 er novembre, du 11 au 15 novembre et du 23 novembre 2012 au 14 janvier 2013. Le 14 janvier, X est retrouvée par les policiers et reconduite à [l’organisme A]. Depuis ce temps, X a bénéficié d'un service d'éducateur mis en place par le [centre A] et ces services sont dispensés quatorze (14) heures par jour. En fait, X est accompagnée d'un éducateur tant à la résidence que lors de ses sorties et l'intervenant accompagne l'adolescente dans ses différentes démarches pour l'atteinte d'une autonomie.
Selon la requérante, cette manière d'intervenir semble porter des effets positifs chez X. [ 5 ] Madame A était présente à l'audience et par l'intermédiaire de son procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions.
Quant au père, il n'était pas présent à l'audience mais un procureur y assistait qui a fait part au Tribunal que lors de sa dernière rencontre avec son client, en janvier dernier, ce dernier était en accord avec les conclusions. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des rapports faisant état de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les admissions faites à l'audience, soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit du consentement des parties et dans l'intérêt de l'adolescente. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 7 avril 2013 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment les services du [centre A]; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Me Marc-André Letarte pour le père (casier 135) Date d’audience : 2013-02-15 /hp
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