2022 QCCQ 8645, 2022 QCCQ 8645
Opinion
Martell c. Ville de Mirabel 2022 QCCQ 8645 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-705697-223 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Danielle Martell
Partie demanderesse c. Ville de Mirabel
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Madame Martell soutient que la Ville est responsable de l’inondation de son sous-sol en raison de la présence d’installations déficientes et du mauvais entretien des canalisations. [ 2 ] Selon Madame Martell, les dommages s’élèvent à plus de 40 000,00 $.
Elle consent toutefois volontairement à réduire sa demande à 15 000,00 $ afin de respecter le seuil de la Division des petites créances de la chambre civile de la Cour du Québec. [ 3 ] La Ville soutient que le recours de Madame Martell est irrecevable puisqu’elle n’a pas intenté la procédure à l’intérieur du délai de 6 mois prescrit par la
Loi sur les cités et villes , RLRQ c C-19 ( LCV ). Questions en litige [ 4 ] Afin de trancher le débat, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : A. Le droit de Madame Martell d’intenter un recours contre la Ville est-il éteint pour cause de prescription ? B. Madame Martell a-t-elle établi de façon prépondérante la valeur des dommages qu’elle allègue avoir subis ? *** [ 5 ] Le recours de Madame Martell a été intenté après l’expiration du délai de 6 mois prévu par la loi. Pour ce seul motif sa demande doit être rejetée. [ 6 ] Voici pourquoi. Analyse A. Le droit de Madame Martell d’intenter un recours contre la Ville est-il éteint pour cause
de prescription ? [ 7 ] Le Code civil du Québec définit notamment la « prescription » comme un moyen de se libérer d’une obligation par l’écoulement du temps. [1] La prescription, dite « extinctive », est donc un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [2] [ 8 ] À cet égard, la loi prévoit un délai de prescription de 6 mois en matière de préjudice matériel contre les municipalités. [3] Il s’agit d’un délai de déchéance.
Autrement dit, si la procédure n’a pas été intentée dans le délai de 6 mois, le droit d’action est considéré inexistant. [4] [ 9 ] Or, Madame Martell ne soumet aucune preuve prépondérante qui permet de conclure qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. [ 10 ] Le sinistre dénoncé par Madame Martell est intervenu le 26 mars 2021.
Selon la Ville le délai de 6 mois pour intenter le recours, débute au moment de la transmission ou à l’expiration du délai de 15 jours pour transmettre l’avis de dénonciation également requis par la loi. [5] [ 11 ] Or, le 29 mars 2021, Madame Martell transmet une missive dans laquelle elle évoque la responsabilité de la Ville.
Elle indique notamment : « […] À la suite de l’analyse d’un expert en sinistre qui est venu évaluer aujourd’hui les dommages, je vous tiens responsable du refoulement d’égout qui a eu lieu ce vendredi soir le 26/03/2021 […] [6] » [ 12 ] À l’audience, Madame Martell explique qu’elle doit faire face à plusieurs défis dans sa vie personnelle.
Toutefois, malgré ce contexte difficile, rien ne permet de conclure qu’elle se trouvait alors dans l’impossibilité en fait d’agir. [7] Or, il appartient à Madame Martell de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’il lui était impossible, et non pas simplement difficile, d’agir en temps utile. [8] Cette preuve prépondérante n’a pas été faite. [ 13 ] En conséquence, et en application du paragraphe 5 de l’
article 585 LCV , la Demande de Madame Martell contre la Ville doit être rejetée puisqu’elle est déjà prescrite lors de sa production au greffe le 18 mars 2022. [ 14 ] Quant aux frais de justice, la règle habituelle prévoit que la
partie qui voit son recours rejeté doit supporter les frais. Toutefois, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. [9] B. Madame Martell a-t-elle établi de façon prépondérante la valeur des dommages qu’elle allègue avoir subis ? [ 15 ] Considérant nos précédents commentaires, il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la Demande ;
Le tout sans frais. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 2 novembre 2022 [9] Ébénisterie Shayne Raby inc. c. Leclerc, 2018 QCCQ 3873 .
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