2017 QCCA 2056, 2017 QCCA 2056
Opinion
Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du Taxi c. Uber Technologies inc. 2017 QCCA 2056 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027187-178 (500-17-092485-161) (500-17-095560-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
APPELANTS AVOCATS COMITÉ PROVINCIAL DE CONCERTATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DU TAXI REGROUPEMENT DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE MONTRÉAL ASSOCIATION HAÏTIENNE DES TRAVAILLEURS DU TAXI TAXI COOP 5191 TAXI COOP BEAUPORT TAXI COOP VAL-BÉLAIR TAXI STE-FOY-SILLERY ASSOCIATION COOPÉRATIVE ASSOCIATION COOPÉRATIVE DE TAXIS CHARLEBOURG COLLECTIF DES PROPRIÉTAIRES ET CHAUFFEURS DE TAXI DE MONTRÉAL Me FRANCIS GERVAIS Me Chloé de Lorimier (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉES AVOCATS
UBER TECHNOLOGIES INC. UBER B.V. RASIER OPERATIONS B.V. UBER CANADA INC. Me GABRIEL QUERRY (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARILÈNE BOISVERT ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) MIS EN CAUSE REGROUPEMENT DES TRAVAILLEURS AUTONOMES MÉTALLOS,
SECTION LOCALE 9840 Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 octobre 2017 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Identification des avocats. Échanges entre le Juge et les parties. Suspension de l’audition. 10 h 08 Reprise de l’audition. Argumentation de Me Francis Gervais. 10 h 22 Argumentation de Me Marilène Boisvert. 10 h 29 Réplique de Me Gervais.
Suspension de l’audition. 10 h 40 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges entre le Juge et les parties. 10 h 44 Fin de l’audition.
(
s) Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Élise Poisson), lequel rejette deux demandes des parties appelantes; la première cherchait des conclusions déclaratoires et injonctives contre les entreprises connues comme « Uber »; la seconde cherchait l’annulation d’une entente de principe entre Uber et le ministère des Transports, de la mobilité durable et Électrification des transports, ici représenté par le procureur général. [ 2 ] Au cœur du litige se trouve la contestation par les parties appelantes de la légalité du projet pilote du ministère concernant les opérations de Uber au Québec consacré sous forme d’un arrêté ministériel. [ 3 ] En première instance, les parties appelantes ont prétendu que l’arrêté ministériel devrait être qualifié de décision administrative, donc les procédures sont régies par l’article 529 (2) C.p.c.
La juge a décidé que le procureur général avait raison de qualifier l’arrêté comme un acte normatif, donc, le recours des appelantes était prévu par l’article 529 (1) C.p.c. [ 4 ] La qualification de la juge implique qu’il existe un droit d’appel de plein droit [1] , mais si l’arrêté ministériel était un acte administratif prévu à l’article 529 (2) C.p.c. , l’article 30 (5) C.p.c. exige que la permission d’appeler soit obtenue. [ 5 ] Peu importe la qualification, les questions soulevées par les parties appelantes méritent l’attention de la Cour. Donc, l’exigence de l’article 30 est satisfaite.
Il n’est pas opportun pour le soussigné, juge unique, de trancher cette question de qualification puisqu’elle affecte le fond de l’affaire à être décidée par la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission de bene esse pour permission d’appeler à la formation qui entendra l’appel au mérite; [ 7 ] PERMET aux parties de déposer des mémoires et de plaider comme s’il s’agissait d’un appel de plein droit d’un jugement final; [ 8 ] DÉCLARE que les délais commencent à courir dès la présente date; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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