2013 QCCQ 8592, 2013 QCCQ 8592
Opinion
Gourde c. Surplus RD inc. 2013 QCCQ 8592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005926-129 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE GOURDE Demanderesse c. SURPLUS RD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 2 143,55 $ suite à l’achat d’un mobilier de salon qu’elle a effectué le 19 juin 2009. [ 2 ] E lle allègue que dès juillet 2010, le recouvrement du mobilier s’est altéré au point de déchirer, alors qu’on lui avait représenté qu’il était en cuir. [ 3 ] La situation continuant de se détériorer, elle contacte la défenderesse, en septembre 2012, et, le 1 er octobre 2012, elle expédie une mise en demeure, alors que son recours est introduit le 24 octobre 2012. [ 4 ] Contrairement à ce que croit la défenderesse, le recours n’est pas prescrit puisque la prescription commence à courir à partir du moment où la demanderesse a acquis la connaissance du problème affectant le mobilier. [ 5 ] Cette dernière réclame le remboursement total du mobilier, alléguant qu’il n’a pas eu une durée de vie raisonnable (articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ). Toutefois, elle a empêché la défenderesse d’apporter un correctif dès le départ, en ne l’informant pas plus tôt de manière à ce qu’elle puisse vérifier qu’elle était la cause du problème. La demanderesse a plutôt laissé la situation s’aggraver, faisant en sorte qu’elle n’a pas minimisé ses dommages. [ 6 ] Le Tribunal estime donc qu’il y a lieu à réduire le prix de vente plutôt que d’accorder le remboursement total du prix de vente du mobilier.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 750 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 octobre 2012, date de l’assignation; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 103 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 21 JUIN 2013
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