2018 QCCQ 8988, 2018 QCCQ 8988
Opinion
Diallo c. 9314-3246 Québec inc. (Auto Expo) 2018 QCCQ 8988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700451-174 DATE : 1 er octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAMATOULAYE DIALLO Demandeur c. 9314-3246 QUÉBEC INC. F.A.S.N.
AUTO EXPO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ramatoulaye Diallo demande la résolution du contrat de vente d’une voiture d’occasion achetée de 9314-3246 Québec inc. (« Auto Expo »), le remboursement du prix de vente de 9 129,62 $ et des dommages-intérêts au montant de 5 660 $. [ 2 ] Selon Mme Diallo, la voiture que lui a vendue Auto Expo est affectée de vices graves et importants au point qu’elle n’a pu l’utiliser. [ 3 ] Auto Expo conteste la demande.
Elle plaide l’inexistence de vices cachés et soutient que les récriminations de Mme Diallo sont exagérées. Elle rappelle avoir offert un bon support après-vente à sa cliente et lui avoir remis en échange de son véhicule une autre voiture. QUESTIONS EN LITIGE [4]
a) La voiture d’occasion d’Auto Expo est-elle affectée d’un vice d’une gravité telle qu’elle n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, donnant ainsi ouverture à la résolution de la vente?
b) Quels sont les dommages-intérêts auxquels a droit la demanderesse le cas échéant? CONTEXTE [5] Les faits que le Tribunal retient pour son analyse sont les suivants. [6] En mars 2016, Mme Diallo est à la recherche d’une voiture d’occasion.
Mère d’un jeune enfant et enceinte de son deuxième, elle recherche une voiture sécuritaire. [7] Après quelques démarches et sur les conseils de son frère, elle se rend au commerce d’Auto Expo, un concessionnaire de véhicules d’occasion. [8] Après l’essai routier d’une Nissan Rogue, 2010 et l’assurance donnée par Aimé Nizeyimana, le vendeur et propriétaire d’Auto Expo, que la voiture est en bon état, Mme Diallo donne un acompte de 1 000 $ sur le prix de vente. [9] Le 16 mars 2016, les parties signent un contrat de vente détaillant le prix de vente du véhicule (5 650 $), les frais de livraison (599 $) et les taxes afférentes pour un montant total de 7 184,79 $ que Mme Diallo finance à 100 % avec l’institution financière Desjardins. [1] [10] Le prix indiqué au contrat de vente ne fait pas mention de l’acompte de 1 000 $.
Cependant, ce fait n’est pas en litige puisque M. Nizeyimana admet avoir reçu ce montant en sus des 7 184,79 $. [11] Une semaine après son acquisition, Mme Diallo entend un grand bruit sous le véhicule. Sans tarder, elle se rend chez Auto Expo afin de dénoncer la situation. [12] Mme Diallo dit que M. Nizeyimana refuse d’effectuer la réparation et préfère la diriger vers un garagiste « pas cher » qui pourra l’aider. [13] Selon les propos de M.
Nizeyimana à l’audience, sa position était justifiée car la vente avait été faite sans garantie. [14] Mme Diallo s’exécute et est informée que la transmission doit être changée, que le silencieux et le catalyseur sont rouillés et
perforés, et que ces réparations sont urgentes puisque la voiture n’est pas sécuritaire. [15] La demanderesse retourne chez Auto Expo et fait le compte rendu de la situation à M. Nizeyimana, mais celui-ci refuse toujours et encore d’entreprendre sur le véhicule quelque réparation que ce soit. [16] Mme Diallo illustre, factures à l’appui [2] , avoir paré aux réparations les plus urgentes (silencieux et catalyseur) pour la somme de 460 $. [17] Relativement à la transmission, elle explique que les coûts afférents à la réparation sont trop élevés, d’où le fait qu’elle relance à répétition M.
Nizeyimana. [18] À chaque rencontre, Mme Diallo souhaite qu’Auto Expo reprenne le véhicule et la rembourse. Ses demandes restent sans réponse puisque M. Nizeyimana est d’opinion qu’elle se plaint pour tout et pour rien. [19] Le 22 septembre 2016, Mme Diallo se rend chez Auto Expo, décidée de leur laisser sa voiture qu’elle juge trop dangereuse et qu’elle ne conduit plus. Dans l’entrefaite, elle a aussi appris que l’odomètre avait été trafiqué à la baisse. [20] Elle rencontre M.
Nizeyimana qui cette fois, se montre sensible à ses préoccupations et est disposé à réparer le véhicule. [21] Les parties conviennent d’un accord et Mme Diallo produit un document signé par M. Nizeyimana où celui-ci écrit : « Après discussions par rapport aux problèmes de l’auto, je suis d’accord avec elle et je vais m’arranger pour réparer la situation ou remettre tout en ordre » [3] . [22] Hormis ce document, rien d’autre n’est remis à Mme Diallo.
En somme, elle n’a aucune idée de la nature des réparations qui seront entreprises sur sa voiture ni du temps qu’il faudra à Auto Expo pour ce faire. [23] Le temps de la réparation, Auto Expo met gratuitement à la disposition de Mme Diallo un véhicule, soit une Mazda 3, 2010 [4] . [24] En novembre 2016, Mme Diallo reçoit par la poste un constat d’infraction de la Cour municipale de la Ville de Montréal relative à un stationnement au montant de 63 $.
Le constat fait référence à sa voiture Nissan Rogue qui est alors toujours en possession d’Auto Expo [5] . [25] La demanderesse, qui est sans nouvelle de l’avancement des réparations sur son véhicule, comprend néanmoins que quelqu’un chez Auto Expo l’utilise sans son consentement et surtout sans droit. [26] Mme Diallo transmet un plaidoyer de non culpabilité aux affaires juridiques de la Ville de Montréal, mais informe le Tribunal qu’elle a néanmoins payé les frais de cette contravention. [6] [27] Le 5 décembre 2016, Mme Diallo met en demeure Auto Expo d’annuler le contrat de vente et de lui remettre le prix d’achat ainsi que tous les dommages encourus, soit le total de 14 929,62 $ [7] . [28] Le 11 janvier 2017, vu l’inaction de la défenderesse face à sa mise en demeure, la demanderesse institue sa réclamation devant cette Cour.
ANALYSE ET DÉCISION [29] Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler les règles gouvernant la preuve en droit civil. [30] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [31] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [32] Sur le fond de ce litige, le Tribunal analyse ce dossier sous l’angle de la garantie de qualité du vendeur selon les règles prévues au C.c.Q. et à la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [8] . [33] Abordons le mérite de cette affaire.
La voiture d’occasion d’Auto Expo est-elle affectée d’un vice d’une gravité telle qu’elle n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, donnant ainsi ouverture à la résolution de la vente? [34] Les principes qui guident ici le Tribunal en matière de résolution de contrat de vente d’un bien affecté d’un vice s’appuient sur les dispositions législatives énoncées aux articles 1590 , 1726 , 1729 , 1604 et 1606 du C.c.Q. , sur les articles 37 , 38 , 42 , 219 et 272 LPC, sur la doctrine [9] et la jurisprudence. [35] Le Tribunal résume ces principes comme suit. [36] Essentiellement, le vendeur, ici le commerçant Auto Expo, est tenu de garantir la qualité du bien qu’il vend. [37] La garantie de qualité vise à conférer à l’acheteur, ici Mme Diallo, la pleine utilité du bien vendu, de même que sa durabilité.
Cela implique que le bien vendu et ses accessoires sont, au jour de la vente, exempts de vices cachés de façon à ce qu’il « puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du
bien » [10] . [38] Par les articles 37 et 38 LPC, le législateur veut empêcher qu'on mette sur le marché des biens qui ne procurent pas un usage normal ou qui sont invendables parce qu'ils ne répondent pas à leur finalité. [39] Les véhicules d'occasion peuvent faire l'objet de la garantie de qualité des articles 37 et 38 LPC, même s'ils ne sont plus couverts par la garantie légale des articles 159 et 160 LPC comme c’est ici le cas. [40] L’acheteur qui se prévaut de la garantie de qualité, doit démontrer que le défaut qu’il allègue présente les quatre caractéristiques suivantes : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur [11] .
La gravité du défaut est une question de fait qui relève de l’appréciation du Tribunal. [41]
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [12] [42] L’acheteur doit dénoncer le vice au vendeur. [43] Enfin, l’acheteur qui se prévaut de la garantie de qualité a le choix du recours [13] : Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [44] Le Tribunal rappelle que la résolution de la vente est le recours approprié lorsque la gravité du vice est telle qu’il requiert des travaux correctifs majeurs ou encore lorsque le vice cause un problème chronique et permanent.
L’on comprend que si le vice allégué est de peu d’importance, l’acheteur ne peut demander la résolution de la vente. [45] Le Tribunal conclut que Mme Diallo s’est déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait de prouver les faits qui justifient sa prétention. [46] Plus particulièrement, la preuve indique que la voiture d’occasion Nissan Rogue, 2010 vendue par Auto Expo est affectée de vices graves. En effet, la preuve énonce qu’après une semaine d’utilisation, Mme Diallo entend un grand bruit alors qu’elle est sur l’autoroute avec ses enfants.
Dans les jours suivants, on lui apprend que sa transmission est finie et que le silencieux et le catalyseur sont perforés par la rouille. [47] Le mécanicien garagiste, Ibrahima Sylla, témoigne à l’audience que la condition du véhicule est dangereuse puisque la transmission est une pièce importante dans un véhicule automobile. Il ajoute même qu’Auto Expo n’aurait jamais dû vendre ce véhicule dans cette condition. [48] Mme Diallo a payé 8 184 $ pour ce véhicule.
Malgré le nombre élevé de kilomètres indiqués à l’odomètre, il est anormal qu’il cesse de fonctionner après une semaine. [49] Le Tribunal ne décèle aucune négligence dans le comportement de Mme Diallo qui était en droit de s'attendre à ce que le véhicule soit en bon état de marche.
Elle ne pouvait non plus déceler un problème aussi important lors de son achat auprès d'un vendeur professionnel. [50] Le Tribunal est donc d’avis que le véhicule acheté par Mme Diallo n’a pas servi à l’usage auquel il est normalement destiné [14] ni n’a servi pendant une durée raisonnable eu égard aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien [15] . [51] Par ailleurs, le commerçant, ici Auto Expo, n’a pas repoussé la présomption de responsabilité qui pèse contre lui.
En effet, il n’a pas démontré que les bris de la voiture résultaient de sa mauvaise utilisation par Mme Diallo ou encore de la faute d’un tiers ou d’une force majeure. [52] Considérant la conclusion ci-dessus à laquelle en arrive le Tribunal, Mme Diallo est justifiée de demander la résolution du contrat de vente. [53] Un contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont anéantis pour le passé comme pour l'avenir.
La remise en état des parties exige donc de chacune la restitution des prestations reçues. [54] En l’occurrence, Mme Diallo doit remettre la voiture à Auto Expo qui doit lui remettre 8 184 $, soit le prix d’achat.
[55] Dans les circonstances propres à ce dossier, Mme Diallo n’a pas à remettre la voiture Nissan Rogue, 2010 à Auto Expo puisqu’elle la lui a déjà remise le 22 septembre 2016. [56] Par contre, et tel qu’offert par Mme Diallo, le Tribunal donne acte de son engagement de remettre à Auto Expo le véhicule Mazda 3, 2010.
Quels sont les autres dommages-intérêts auxquels a droit la demanderesse? [57] Le recours de Mme Diallo est fondé sur l’article 272 LPC ce qui lui permet de demander au Tribunal, outre la restitution du prix d’achat de son véhicule, des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs. [58] Il subsiste une confusion entre le montant demandé à la réclamation écrite (5 660 $) et les dommages qu’elle réclame à l’audience (6 790,83 $). [59] À la revue de la preuve, Mme Diallo détaille comme suit sa réclamation : • 1 760 $ pour les réparations encourues; • 200 $ pour le remboursement d’une garantie prolongée; • 867,83$ pour le montant de taxes payé à la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») à l’achat du véhicule; • 63 $ pour les frais de la contravention de stationnement; • 1 000 $ en dommages personnels; et • 2 900 $ en dommages punitifs. [60] D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle qu’alléguer un fait n’équivaut pas à prouver ce fait.
Pour être concluante, l’affirmation a besoin d’être soutenue ou documentée par une information objective, écrite ou verbale. [61] En l’espèce, Mme Diallo affirme avoir déboursé 1 760 $ en réparations. Devant le refus d’Auto Expo d'assumer ses obligations, il est vrai que Mme Diallo n'avait d'autre choix que de faire effectuer la réparation par un autre.
Cependant, elle ne produit aucune facture ni information objective et tangible pour soutenir cette dépense. [62] En somme, le seul document qu’elle remet au Tribunal est une carte d’affaire de Tamber Mufflers à l’endos de laquelle est indiquée la date du 22 septembre 2016 et des informations que le Tribunal lit difficilement, mais qu’il devine être les mots catalyseur et muffler avec en marge les chiffres 250 $ et 210$. [16] [63] Cette carte d’affaire n’est pas une facture.
En l’absence d’un représentant de Tamber Mufflers ou la preuve d’un paiement fait par Mme Diallo à ce garagiste, le Tribunal ne peut tenir pour probante l’affirmation de Mme Diallo voulant qu’elle ait fait des réparations à son véhicule le 22 septembre 2016, date où elle remet son véhicule à Auto Expo. Cette
partie de sa réclamation est donc rejetée. [64] S’agissant de la garantie prolongée, encore une fois la preuve de Mme Diallo se limite à sa seule affirmation.
Auto Expo nie vigoureusement l’existence d’une telle garantie, affirmant au surplus que la vente a été conclue sans aucune garantie. [65] Pour les raisons déjà exprimées sur les règles de preuve et sur le fardeau qui incombe à Mme Diallo, le Tribunal rejette cette réclamation faute de preuve concluante. [66] Mme Diallo demande ensuite le remboursement de 867,83$ correspondant à la taxe de vente (« TVQ ») perçue par la SAAQ sur le prix d’achat de son véhicule évalué par cette dernière à 8 700 $. [17] [67] En remarque préliminaire, ce montant de taxes doit être rajusté à la somme de 304,24 $ puisqu’au contrat de vente entre les parties, une portion de la TVQ a déjà été prélevée par Auto Expo sur le prix d’achat indiqué de 5 650 $, en l’occurrence 563,59 $. [68] De toute évidence, le prix d’achat indiqué au contrat n’était pas représentatif du véritable coût payé puisqu’une somme additionnelle de 1 000 $ avait été payée à Auto Expo.
Le Tribunal n’a pas reçu d’explication des parties à ce sujet et ne peut conclure que le bas montant inscrit au contrat visait à éviter à Mme Diallo le paiement de taxes. [69] À tout événement, comme le Tribunal prononce ici la nullité du contrat, Auto Expo n’est tenue de restituer à l’autre que les prestations qu’elle a reçues. [70] Par voie de conséquence, Auto Expo n’a pas à rembourser à Mme Diallo la différence de taxes perçues par la SAAQ. [71] Relativement à la somme de 63 $ correspondant à la contravention de stationnement, le Tribunal la rajuste à la hausse au vu de la preuve administrée, plus particulièrement de l’historique des événements de la Ville de Montréal qui indique un paiement de 90 $ fait le 3 mai 2017. [72] Le Tribunal fait droit à cette réclamation puisque le témoignage de Mme Diallo est crédible et fiable sur le fait qu’au 7 octobre 2016, jour de la commission de l’infraction, elle n’était plus en possession de son véhicule pour l’avoir confiée à Auto Expo qui en avait la garde.
Du reste, M. Nizeyimana d’Auto Expo ne nie pas avoir utilisé la voiture de Mme Diallo. [73] Quant au poste de dommage de 1 000 $ pour troubles et inconvénients, la jurisprudence établit qu’il y a une présomption absolue de préjudice pour le consommateur lorsqu’il y a un manquement à une obligation imposée par la loi. [18]
[74] En l’espèce, la preuve démontre, que la voiture n’était pas en bon état contrairement à l’affirmation faite par Auto Expo, et qu’il était faux de laisser croire à Mme Diallo et son frère que l’ancien propriétaire du véhicule était une dame alors que la voiture avait été achetée à l’encan. [75] Auto Expo a faussement rassuré Mme Diallo sur la condition et l’état de la voiture qui ne répondait en rien au besoin de sécurité qu’elle recherchait. [76] Cette situation a généré du stress et des inconvénients à Mme Diallo qui ont culminé en l’abandon de son véhicule. [74] Par conséquent, le Tribunal lui accorde 500 $ sous le chef de troubles et inconvénients en prenant en compte le prêt de la voiture Mazda 3 jusqu’au 31 mars 2018, date où Auto Expo a décidé de ne plus payer l’immatriculation pour cette voiture. [77] Enfin, relativement à la demande de 2 900 $ à
titre de dommages punitifs, la Cour suprême mentionne qu’ils sont octroyés en conformité de l’
article 1621 C.c.Q. pour décourager la répétition de violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur [19] . [78] Il revient au Tribunal d’apprécier l’ensemble du comportement d’Auto Expo lors de la violation et après celle-ci. [79] En l’espèce, le Tribunal estime qu’Auto Expo a eu une conduite malveillante et condamnable en faisant croire à Mme Diallo qu’elle achetait une voiture en bonne condition ayant appartenue à une dame.
Il est limpide de la preuve que cette voiture avait été achetée à l’encan et qu’elle ne pouvait être mise telle quelle en circulation au vu de sa très mauvaise condition. [80] Comme le signale les tribunaux, les dommages punitifs doivent servir à promouvoir un exemple et non pas servir de compensation. [20] [81] Au vu de la gravité de la faute commise et des conséquences sérieuses qui auraient pu s’en suivre pour Mme Diallo et sa famille, le Tribunal estime juste d’accorder la somme de 1 500 $ à
titre de dommages punitifs.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande de Ramatoulaye Diallo contre 9314-3246 Québec inc.; RÉSOUT le contrat de vente du 16 mars 2016 intervenu entre Ramatoulaye Diallo et 9314-3246 Québec inc. concernant la voiture Nissan de marque Rogue, numéro de série JN8AS5MT1AW010409; DONNE ACTE de la restitution de la voiture de marque Mazda 3, 2010, numéro de série JM1BL1SF9A1185412, par Ramatoulaye Diallo à 9314-3246 Québec inc.; REQUIERT que 9314-3246 Québec, à ses frais, reprenne possession de la voiture de marque Mazda 3, 2010, numéro de série JM1BL1SF9A1185412, dans un délai de 60 jours à compter de la date du présent jugement; À DÉFAUT, autorise Ramatoulaye Diallo à disposer de la voiture de marque Mazda 3, 2010, numéro de série JM1BL1SF9A1185412, à compter du 1 er décembre 2018; CONDAMNE 9314-3246 Québec inc. à payer 10 274 $ à Ramatoulaye Diallo avec les intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 5 décembre 2016, date de la mise en demeure; LE TOUT sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2018
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