2017 QCCQ 9377, 2017 QCCQ 9377
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gosselin 2017 QCCQ 9377 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-014601-165 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SERGE GOSSELIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sa motocyclette n’étant pas munie d’un catalyseur, on reproche au défendeur de l’avoir utilisée sans que celle-ci soit pourvue d’un appareil ayant pour fonction de réduire l’émission d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote dans l’atmosphère, contrairement au Règlement sur la qualité de l’atmosphère [1] (Règlement) et à la
Loi sur la qualité de l’environnement [2] (Loi). [ 2 ] Le Règlement sur la qualité de l’atmosphère prévoit : 1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: … 33.
«véhicule automobile léger»: un véhicule automobile qui est pourvu d’un moteur à 4 temps et dont le poids brut indiqué par le fabricant est de 2 700 kg ou moins. 96.1 Vente ou utilisation de véhicules automobiles: Tout véhicule automobile léger d’un modèle postérieur à 1985 offert en vente, exposé pour fin de vente, vendu ou utilisé au Québec doit être pourvu d’un appareil en état de fonctionnement qui réduit l’émission d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote dans l’atmosphère. Le présent
article ne s’applique pas aux véhicules automobiles légers qui sont conçus pour respecter les normes d’émission prescrites dans les règlements d’application de la
Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre M-10) sans être pourvu d’un appareil visé au premier alinéa. CONTEXTE [ 3 ] Le 28 juillet 2015, le policier Martin Canuel est appelé par son collègue Jean-François Dubé qui vient d’intercepter un motocycliste, car il suspecte que le silencieux du véhicule ne soit pas conforme à la règlementation. [ 4 ] Sur les lieux, il observe une motocyclette de Marque Harley Davidson dont le système d’échappement d’origine a été complètement changé pour un système de marque Screaming Eagles de la division performance de Harley Davidson, de modèle Fat Shotz.
Ce silencieux ne comporte pas de système antipollution, contrairement à celui d’origine. [ 5 ] Comme il s’agit d’un véhicule muni d’un moteur à quatre temps et qu’aucun appareil n’est en mesure de réduire les gaz d’échappement, le policier qualifié d’expert en silencieux, conclut qu’il y a contravention à l’
article 96.1 du Règlement . Selon lui, le catalyseur est le seul système qui peut réduire les émissions polluantes. [ 6 ] Le défendeur prétend plutôt que le système d’injection et l’ordinateur central (ECM) de sa motocyclette sont conçus pour contrôler l’émission des gaz, de manière à respecter les normes prescrites. Il affirme que le système ne génère aucun gaz d’échappement, de sorte que le catalyseur n’est pas une composante essentielle. Il invoque l’exception de l’alinéa 2, de l’
article 96.1 du Règlement .
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que la motocyclette du défendeur n’était pas munie d’un appareil en état de fonctionnement qui réduit les émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote dans l’atmosphère? [ 8 ] Si oui, le défendeur a-t-il démontré suivant la balance des probabilités que sa motocyclette est conçue pour respecter les normes d’émission prescrites dans les règlements d’application de
Loi sur la sécurité des véhicules automobiles [3] , sans être pourvue de l’appareil prévu au paragraphe 96.1, alinéa 1 du Règlement ? ANALYSE [ 9 ] En accord avec la preuve de la poursuite, l’expert de la défense en injection et électricité pour les motocyclettes Harley Davidson, Bruno-Pierre Fournier, a observé que le système d’échappement de la motocyclette du défendeur a été modifié, et que le catalyseur a été enlevé.
Il a aussi confirmé que cette pièce sert à réduire l’émission des gaz d’échappement générés par un véhicule. [ 10 ] La défense ne conteste pas le fait que la motocyclette ne comporte aucun appareil de réduction des gaz. Elle affirme plutôt qu’elle n’en a pas besoin, car elle n’émet aucun polluant, ou du moins, que ses émissions respectent les normes environnementales. Son argumentation n’est pas claire sur cet aspect. [ 11 ] Comme il s’agit d’une exception à l’obligation imposée en vertu de l’
article 96.1 du Règlement , le défendeur doit établir, par une preuve prépondérante, que la motocyclette était conçue pour respecter les normes d’émissions prescrites [4] . Il a donc le fardeau de persuasion sous cet aspect de la preuve. [ 12 ] Selon le témoignage de l’expert de la défense, le module de contrôle électronique (ECM) a pour fonction de réguler la distribution des gaz afin de créer un mélange d’air et d’essence permettant au véhicule d’avancer, tout en respectant les normes environnementales imposées à l’industrie.
Il évoque une norme de 14.7/1, un mélange air/essence qui permet au véhicule d’avancer et de respecter l’environnement. [ 13 ] Selon lui, le catalyseur n’est pas une composante obligatoire du système, car son module de contrôle électronique n’est pas conçu pour tenir compte de son action. Pour résumer, la réduction des gaz que génère le catalyseur n’est pas prise en compte par l’ordinateur central.
Le rôle du catalyseur, selon lui, est de réduire les émissions au-delà du seuil prescrit par les normes. [ 14 ] La poursuite précise que l’ordinateur du véhicule a pour fonction de réguler les gaz et non de les réduire, comme l’exige l’
article 96.1 du Règlement . Aussi, le témoignage de l’expert de la défense confirme que le modèle de motocyclette du défendeur comportait à l’origine un silencieux muni d’un catalyseur conçu pour réduire les gaz à leur sortie. [ 15 ] Suivant la preuve entendue, le Tribunal est d’avis que la prétention avancée par le défendeur que le mélange gaz/air généré par le véhicule respecte les dispositions de l’article 96.1, al. 2, n’est pas soutenue par sa preuve. Ce fait n’a pas été établi.
Bien qu’il ait avancé que sa motocyclette, sans l’aide du catalyseur, respectait certaines normes, le défendeur n’a pas été en mesure de le prouver. Aucune des données qu’il présente n’est soutenue par une preuve légalement admissible. [ 16 ] Pour invoquer cette exception de l’
article 96.1 , par. 2 , le défendeur se devait de présenter une preuve prépondérante que sa motocyclette a été conçue de manière à respecter les normes d’émission prescrites par le Règlement . [ 17 ] Ce que la preuve tend plutôt à établir, c’est que malgré l’existence de normes de mise en marché imposées aux constructeurs de véhicules, le législateur a prévu une obligation de réduction des gaz supplémentaire. [ 18 ] Si le législateur exige l’utilisation d’un appareil de réduction des gaz, il faut conclure qu’il existe des résidus de gaz qui s’échappent d’un véhicule après la combustion de l’essence par le moteur, et cela malgré les normes établies pour l’industrie.
C’est pour réduire davantage l’émission des gaz que cet appareil existe, tel que l’on d’ailleurs affirmé les experts de la défense et de la poursuite. [ 19 ] Il existe cependant une exception dans les cas où un véhicule a été conçu pour respecter les normes d’émission prévues par règlement, sans être pourvu d’aucun appareil.
Or, la preuve démontre qu’à l’origine, la motocyclette était munie d’un catalyseur, et que son système a été modifié et remplacé par un système de performance. [ 20 ] À la lumière de la preuve présentée, il est donc impossible de conclure que la motocyclette a été conçue de manière à respecter les normes d’émissions auxquelles fait référence l’
article 96.1 , par. 2 du Règlement , puisqu’à sa sortie de l’usine, elle était pourvue d’un appareil de réduction des gaz soit, un catalyseur. [ 21 ] Vu l’absence de catalyseur qui, suivant la preuve non contestée, est la seule pièce connue comme réduisant les gaz, le tribunal conclut que la poursuite s’est déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. De plus, le défendeur n’a pas été en mesure de démontrer par preuve prépondérante que son véhicule faisait
partie des exceptions prévues à l’
article 96.1 , alinéa 2 du Règlement . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1 000.00 $ dans un délai de trois mois.
__________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Serge Gosselin Défendeur Date d’audience : 27 avril 2017
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