2017 QCCQ 7150, 2017 QCCQ 7150
Opinion
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions Lanaudière- Laurentides c. Levasseur (Débosselage sans peinture Jessy) 2017 QCCQ 7150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-61-135020-151 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides Poursuivant c.
Jessy Levasseur faisant également affaires sous la dénomination sociale de « Débosselage sans peinture Jessy »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Comité paritaire de l’industrie de l’automobile des régions Lanaudière-Laurentides (Comité paritaire) reproche au défendeur le non-respect du ratio apprenti compagnon pour le métier de débosseleur. [ 2 ] Le défendeur soutient que les travaux de débosselage sans peinture ne sont pas assujettis au Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides [1] (Décret) adopté en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective [2] (Loi) qu’il n’est pas un employeur et qu’il n’a pas commis l’infraction telle que libellée.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La première question est de déterminer si les travaux de débosselage effectués par le défendeur sont assujettis au décret. [ 4 ] Si la réponse est affirmative , la poursuite a-t-elle prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction et ce hors de tout doute raisonnable? [ 5 ] Dans le but de connaître les activités professionnelles du défendeur, un inspecteur le rencontre le 26 mai 2015 dans un restaurant. [ 6 ] Répondant aux questions de l’inspecteur, le défendeur l’informe qu’il effectue des travaux de débosselage sans peinture, qu’il est en affaires depuis cinq ans, qu’il travaille seul et qu’il n’a pas de certificat de qualification débosseleur.
Il signe le même jour une déclaration qui confirme ses dires. [ 7 ] L’inspecteur l’avise que son travail est assujetti au décret et qu’il ne respecte pas le ratio apprenti/compagnon puisqu’il n’est pas compagnon alors qu’il travaille seul.
[ 8 ] La preuve de la nature du travail du défendeur par la poursuite repose sur sa déclaration et une copie de facture datée du 29 avril 2015 transmise au Comité paritaire. L’inspecteur ne l’a cependant jamais vu travailler avec ou sans compagnon . [ 9 ] Le défendeur explique qu’il a appris son métier d’un débosseleur pendant un an avant de se lancer en affaires. Il travaille depuis directement chez les clients. [ 10 ] Les travaux de débosselage consistent à réparer des bosses de la grosseur d’une pièce d’un ou deux dollars sur des véhicules neufs et usagés.
Il range dans le coffre de sa voiture l’ensemble des outils et des produits nécessaires pour effectuer son travail. [ 11 ] Le défendeur travaille uniquement sur la carrosserie, il ne démonte ni les portières ni les coffres de voitures.
Il peut percer un petit trou en dessous de la poignée de la portière pour insérer une tige ou la glisser et effectuer la manœuvre nécessaire pour réparer la bosse ou utiliser une ventouse pour la faire disparaître. [ 12 ] Il prétend que son travail demande une attention particulière qui relève davantage de l’esthétique du véhicule que de la réparation ou de la remise à neuf de la carrosserie; c’est la raison pour laquelle il ne serait pas assujetti à la Loi . [ 13 ] Selon lui, son travail ne nécessite pas un certificat de qualification surtout que le comité paritaire n’offre aucun cours en la matière et la formation existante de débosseleur ne convient pas à sa spécialité. [ 14 ] Il fixe ses tarifs et son entreprise Débosselage sans peinture Jessy facture directement ses clients.
Il ne se prend pas de salaire. ANALYSE ET DISCUSSION QUANT À L’ASSUJETTISSEMENT [ 15 ] Les travaux de débosselage effectués par Débosselage sans peinture Jessy sont-ils inclus dans l’un des sous paragraphes
a) à
h) de l’article 2.01 (1) du Décret? 2.01. Champs d’application industriel et professionnel 1° Le décret s’applique aux travaux suivants:
a) réparation, modification ou vérification d’un véhicule, de ses pièces ou accessoires;
b) réfection, remise à neuf, remise en état, réusinage ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule ainsi que leur installation sur ce véhicule;
c) démontage d’un véhicule en tout ou en partie;
d) vente de l’essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné à un véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
e) lavage, cirage ou nettoyage de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
f) distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés ou à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret;
g) distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule par un établissement visé au sous-paragraphe f à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
h) livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués d’autres travaux assujettis au décret. 2° Exclusions: Le décret ne s’applique pas:
a) aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l’employeur ou lorsqu’ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole;
b) aux travaux visés au paragraphe 1 effectués sur un véhicule loué pour une période de 12 mois et moins lorsque l’activité économique de l’établissement où se font les travaux consiste uniquement à louer des véhicules; cependant, ces travaux sont assujettis au présent décret lorsqu’ils sont effectués sur un véhicule loué pour une période de plus de 12 mois;
c) aux travaux de vulcanisation et de rechapage;
d) à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des magasins de pièces ou à des grossistes, effectuée: i. dans un entrepôt ou dans un centre de distribution; ii. en entrepôt seulement, lorsque l’établissement d’un employeur est utilisé à la fois à des fins d’entrepôt et de magasin de pièces. [ 16 ] Précisons tout d’abord que l’
article 11 de la Loi prévoit que les dispositions du décret sont d’ordre public. [ 17 ] Par conséquent, si les travaux de débosselage se retrouvent dans le champ d’application du Décret, le défendeur doit respecter les dispositions qui s’y trouvent à moins d’exceptions ou d’exclusions à son application qui doivent s’interpréter restrictivement. [ 18 ] La Cour suprême [3] rappelle que ce qui rend un décret applicable à un employeur ou à un salarié est la nature du travail accompli. [ 19 ] Les termes pertinents pour décider de son application au présent dossier se retrouvent à l’article 2.01. 1a) et
b) du Décret. Ce sont à
a) « réparation, modification ou vérification d’un véhicule, de ses pièces ou accessoires » et à b)«la réfection, remise à neuf, remise en état, réusinage ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule ainsi que leur installation sur ce véhicule » [ 20 ] Le Décret ne définit pas ces termes.
Il faut donc s’en remettre à leur définition ordinaire que l’on peut retrouver dans les dictionnaires usuels. [ 21 ] La Cour suprême [4] enseigne qu’il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [ 22 ] Le terme réparation est défini dans le petit Robert comme étant l’action de réparer quelque chose d’endommagé et se décline en plusieurs synonymes dont la remise en état de ce qui est détérioré, endommagé, déréglé, la remise à neuf, le raccommodage, la correction, la restauration ou la disparition d’un dommage. [ 23 ] En outre, ces termes ont déjà fait l’objet d’une analyse dans l’industrie de la construction et le Tribunal souscrit à l’interprétation que donne la Commissaire de l’industrie de la construction [5] au terme « réparation » qui consiste à « corriger ce qui est endommagé, détérioré défectueux, imparfait, non-conforme » même si l’objet est encore utilisable au moment de la réparation. [ 24 ] Les autres mots employés dans l’énumération des paragraphes
a) et
b) peuvent être assimilés à des synonymes. [ 25 ] Le Tribunal exclut que le débosselage puisse relever de l’œuvre d’un artiste et soit seulement de l’ordre de l’esthétique.
Il aurait fallu que le législateur l’écrive expressément, ce qu’il n’a pas fait. [ 26 ] Le Tribunal conclut que les travaux de débosselage tels que décrits et effectués par le défendeur visent très précisément la réparation ou remise en état d’un véhicule, lorsque par exemple celui-ci, neuf ou usagé est bosselé ou endommagé par la grêle ou par tout autre incident qui nécessite l’intervention d’un débosseleur pour corriger ou faire disparaître les bosses. Ils sont donc assujettis au Décret.
LES AUTRES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’INFRACTION [ 27 ] Puisque le Tribunal répond par l’affirmative à la question d’assujettissement au Décret, il doit examiner si la poursuite s’est déchargé de son fardeau de prouver tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 28 ] Le Comité paritaire doit faire la preuve des éléments essentiels suivants : 1. L’assujettissement des travaux à la Loi 2. Le statut d’employeur du défendeur 3. La proportion entre le nombre d’apprenti et celui de compagnon [ 29 ] Le défendeur faisant affaires sous sa dénomination sociale est poursuivi en tant qu’employeur.
Le terme employeur est défini à l’article 1f de la Loi comme suit : « toute personne, société ou association qui fait exécuter un travail par un salarié».
[ 30 ] Le défendeur est un artisan tel que défini au Décret [6] , soit « une personne qui travaille à son compte, seule et qui effectue un travail régi par le décret »; [ 31 ] Le terme «artisan» se retrouve aussi dans la définition de «salarié» compris dans la Loi à savoir : « tout apprenti, manœuvre ou ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié ou compagnon, artisan , commis ou employé qui travaille individuellement, en équipe ou en société». [Je souligne] [ 32 ] Bien que le défendeur soit un salarié, au sens de la Loi , et que le Comité paritaire lui réclame une cotisation en tant qu’artisan, il l’accuse en tant qu’employeur faisant affaires sous la dénomination sociale Peinture et Débosselage Jessy. [ 33 ] La poursuite prétend que Jessy Levasseur est à la fois le salarié et son employeur puisqu’il est défini à la Loi comme étant « toute personne, société ou association qui fait travailler un salarié» ; [ 34 ] Le Tribunal ne partage pas ce raisonnement.
Il infère plutôt des termes de la définition la nécessité d’une relation entre deux personnes distinctes à savoir un employeur et un salarié et non pas la même personne qui incarne les deux entités. [ 35 ] En l’espèce, sa dénomination sociale ou sa raison sociale est le nom de son commerce, elle n’a pas d’existence légale en elle-même et n’est pas comprise dans la définition d’employeur en tant que personne ou société ou association. [ 36 ] La Cour supérieure [7] rappelle qu’une raison sociale n’est pas une personne morale.
« …Une raison sociale est une déclaration enregistrée indiquant le nom sous laquelle une ou plusieurs personnes entendent faire affaires. On doit y indiquer la nature des activités, le nombre de salariés etc.
Cependant une raison sociale n’est pas une personne morale.» [ 37 ] Elle n’a donc pas non plus d’existence en tant que société définie dans le petit Robert comme étant : « Relations entre des personnes qui ont ou qui mettent quelque chose en commun ». [ 38 ] Le Tribunal estime que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver que Jessy Levasseur est un employeur. [ 39 ] Au surplus, le comité paritaire établit la date de l’infraction au 29 avril 2015.
Elle correspond à la date inscrite sur la facture que le défendeur lui transmet à la suite de la rencontre du 26 mai 2015. [ 40 ] À cette date, force est de constater que le défendeur n’est détenteur d’aucun certificat de qualification, puisque c’est seulement le 29 septembre 2015 que le comité paritaire lui délivre pour la première fois le certificat apprenti-débosseleur 1 er échelon. [ 41 ] Le Tribunal conclut qu’à la date de l’infraction, le défendeur n’était ni employeur ni apprenti.
POUR CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ LUCIE MARIER, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Serge Grimard Procureur de la poursuite Me Marcus Léonard Procureur du défendeur Date d’audience : 06 février 2017
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