2012 QCCQ 9501, 2012 QCCQ 9501
Opinion
Protection de la jeunesse — 121344 2012 QCCQ 9501 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000061-091 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 18 mai 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d’accueil pour une période de neuf mois en prenant acte de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l’article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d’une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet; [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l’enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - La mère est peu investie auprès des services et n’a complété aucun suivi; - La mère n’est pas assidue aux visites avec l’enfant; - Le père ne collabore pas avec les services et n’entretient pas de relation avec l’enfant; - La situation de l’enfant n’a pas évolué et les délais maximaux d’hébergement de l’enfant sont atteints, nécessitant l’élaboration d’un projet de permanence pour l’enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l’enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 18 mai 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l’enfant, X, en famille d’accueil pour une période de six mois ;
PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez la mère si la situation le permet; RECOMMANDE que l’enfant reçoive les services requis par son état notamment au niveau médical et social; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état notamment suivi psychologique, habiletés parentales et suivi médical; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état notamment gestion de la colère, suivi pour sa consommation et des habiletés parentales; ORDONNE que les accès des parents avec l'enfant soient supervisés si jugé nécessaire selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement pour mettre fin à la situation de compromission à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent et qu’ils se présentent, lorsque requis, chez la directrice pour faire part de l’évolution de leur situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture procureure de la D.P.J. M e Manon Guitard procureure de l’enfant M e Marie-Christine Fournier procureure de la mère Date d’audience : 6 mars 2012
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