2021 QCCQ 7894, 2021 QCCQ 7894
Opinion
Protection de la jeunesse — 213504 2021 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000497-199 DATE : 8 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 9 décembre 2020, concernant l’adolescent X, né le [...] 2005. La direction de la protection de la jeunesse suggère de le confier à son père, avec des mesures de soutien. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents. Un avocat veille aux intérêts de l’adolescent, lequel est aussi absent. [ 3 ] L’avocat de X informe le tribunal que son client est en accord avec la proposition de retourner vivre avec son père.
Il donne aussi son accord au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, préparé par madame [intervenante 1], et du rapport des services externes de réadaptation signé par madame [intervenante 2]. D’autre part, monsieur B, bien qu’il soit absent, fait savoir à madame [intervenante 1] qu’il souhaite le retour de son fils à la maison. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . LA PREUVE [ 5 ] X est un adolescent de 16 ans. Une grande négligence à plusieurs niveaux et un problème de toxicomanie chez la mère marquent son enfance. Ses comportements dérangeants sont le fruit de plusieurs années de cette négligence. [ 6 ] En centre de réadaptation, l’évolution de X est en dents de scie. Madame [intervenante 1], auteure du rapport, le considère comme un garçon sociable, intelligent, et ayant beaucoup de potentiel. [ 7 ] Quoiqu’il ait une tendance à se désengager de ce qu’il entreprend, X s’améliore beaucoup depuis la dernière ordonnance.
Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Lors de la révision le 21 avril 2021, il est convenu d’appliquer l’article 62 permettant au jeune de retourner à son domicile deux mois avant la fin de l’ordonnance. Considérant les comportements positifs du jeune à l’unité, l’amélioration de ses habiletés sociales et le fait qu’il soit capable de respecter l’autorité des adultes, le placement en centre de réadaptation n’est plus justifié [1] . » [ 8 ] Monsieur B, le père, est plus présent à la maison et continue à travailler ses habiletés parentales.
La communication est meilleure et les changements dans le milieu familial sont positifs. [ 9 ] Tous s’entendent pour dire que X progresse, mais qu’il peut faire mieux. En fait, son potentiel global lui permet d’aspirer à de
grandes et belles choses. Une
partie de son succès futur lui appartient. Cependant, il doit cesser de consommer des stupéfiants et se concentrer sur ce qui paraît lui apporter du réconfort et de la fierté. [ 10 ] Le Tribunal comprend parfaitement que la négligence durant l’enfance laisse des traces, mais X a les ressources nécessaires pour surmonter cet écueil, sans compter qu’il bénéficie de l’aide des intervenants. [ 11 ] Les motifs de compromission sont encore présents, mais espérons qu’en novembre prochain, à la fin des présentes mesures, X aura encore parcouru un bon bout de chemin.
Ce jeune garçon a tout pour réussir. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, les admissions, les consentements et l’intérêt de l’adolescent justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 13 ] Le Tribunal fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père, monsieur B; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi pédopsychiatrique; [ 20 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychologie et en toxicomanie; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation, et ce, tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE à la mère d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’adolescent lors des visites de ce dernier; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 novembre 2021; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse Lemieux Avocate de la D.P.J. Me Danny Genois Avocat de l'adolescent Date d’audience : 8 juin 2021
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