2020 QCCQ 9763, 2020 QCCQ 9763
Opinion
Protection de la jeunesse — 207083 2020 QCCQ 9763 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015792-187 200-41-015793-185 DATE : le 6 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2009 Y , né le [...] 2011 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1, 2 et 3, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 31 mars 2020, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X et de Y toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques et entérine le projet d’entente convenue entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période allant jusqu’au 24 septembre 2020 et les enfants sont maintenus auprès de leur mère. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande la poursuite de ces mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année. Toutes les parties consentent à cette demande et acceptent que le Tribunal procède en leur absence, conformément à l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt des enfants d’y faire droit. [ 4 ] Auprès de leur mère, les enfants évoluent bien et ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. Rappelons que Y a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble de l’opposition avec provocation sévère pour lequel il est médicamenté. À la maison, il est parfois opposant et il lui arrive de faire des crises. Une éducatrice intervient afin d’aider la mère à gérer ces crises et afin de permettre à Y de mieux exprimer ses émotions.
À l’école, on constate que les comportements de l’enfant se sont améliorés. [ 5 ] En ce qui concerne X, celle-ci a également un diagnostic de TDAH. Elle bénéficie de divers services en milieu scolaire afin de lui permettre de bien fonctionner. [ 6 ] Concernant le père, sa situation s’avère plus stable en regard de sa santé mentale. Monsieur B éprouve de la difficulté à gérer ses émotions et il lui arrive de réagir impulsivement.
Toutefois, il s’implique activement dans le cadre du suivi psychologique qui lui est offert. [ 7 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les contacts père-enfants ne font plus l’objet d’une supervision et ils ont augmenté graduellement. Ces rencontres s’avèrent positives pour les enfants. [ 8 ] Malheureusement, le conflit de séparation est toujours bien présent entre les parents et continue d’affecter les enfants. Par exemple, le père se montre parfois harcelant envers la mère en l’appelant ou en lui transmettant des messages à répétition.
De son côté, madame A menace parfois le père en lien avec la pension alimentaire. Il arrive aussi que les parents aient des conflits en présence des enfants ou qu’ils tiennent des propos inadéquats l’un à l’égard de l’autre en leur présence. Des interventions de la demanderesse sont toujours nécessaires à cet égard. [ 9 ]
Malgré les difficultés, l’intervenante sociale précise que les deux parents collaborent bien et qu’ils ont fait des efforts afin d’améliorer la situation. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont encore besoin d’être supportés afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 10 ] Ainsi, les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et de Y est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ ils soient confiés à leur mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 13 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (fragilité psychologique et impulsivité); [ 14 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour les enfants Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 6 novembre 2020 /chb
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