2016 QCCQ 9687, 2016 QCCQ 9687
Opinion
Auger c. General Motors du Canada ltée 2016 QCCQ 9687 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031488-156 DATE : 21 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ANDRÉ AUGER Demandeur c. GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] M.
Auger réclame une somme de 4 488,37 $, représentant le coût de réparations (1 988,37 $) effectuées sur un camion fabriqué par General Motors, de même que certains autres dommages (2 500 $) découlant des délais reliés à ces réparations. [ 2 ] Au total, M. Auger estime avoir été privé du camion pendant 80 jours. Ces délais sont, de l’avis de M. Auger, causés par un manque de diligence et une absence de considération pour les informations qu’il a transmises lorsque le camion a été amené chez le garagiste. Ces manquements ont conduit à ce que soient effectuées des réparations inutiles.
Il estime que le délai pour effectuer les réparations, une fois correctement identifiées, est également abusif. [ 3 ] General Motors soulève les moyens de contestation suivants : ▪ La garantie limitée du manufacturier a pris fin le 22 décembre 2013; ▪ La garantie du manufacturier du groupe motopropulseur était applicable jusqu’au 22 décembre 2015, de sorte que les réparations au moteur ont été effectuées sans frais (voir la facture 557820 du 18 mars 2015 [1] ); ▪ General Motors n’a pas été mise en demeure d’effectuer quelques autres travaux que ce soit, les autres réparations ayant été effectuées par un tiers, sans implication de General Motors (voir les factures 555797 et 555988 respectivement des 17 et 26 février 2013 [2] ).
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] M. Auger recherche la responsabilité civile contractuelle de General Motors prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 5 ] Pour avoir gain de cause, M.
Auger doit faire la preuve prépondérante [3] des éléments constitutifs de la responsabilité civile, soit la commission d’une faute, les dommages subis, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et ces dommages. [ 6 ] Conformément aux règles de preuve applicables, la
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve [4] . Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance [5] , et ce, au moyen de l’un des moyens de preuve que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage – ordinaire ou d’expert – par présomption, l’aveu ou encore la présentation d’un élément matériel [6] . [ 7 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait n’est pas suffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [7] .
[ 8 ] Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter la conséquence à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve. ❖ CONTEXTE [ 9 ] La réclamation formulée inclut deux types de factures, soit celles émises par le garage Sarrazin Pneus et Mécanique et celles émises par le concessionnaire Boisvert Chevrolet Buick GMC. M. Auger a acquis de ce concessionnaire en décembre 2010 un camion de marque Chevrolet, modèle Express de l’année 2011. General Motors est le manufacturier de ce camion. [ 10 ] Ce camion est utilisé par M.
Auger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise de plomberie, de sorte qu’il peut être utilisé par les employés de l’entreprise. [ 11 ] En décembre 2014, M. Auger constate une problématique du système de chauffage du véhicule. La température de l’habitacle demeure inconfortable malgré l’utilisation du système de chauffage. [ 12 ] M. Auger consulte dans un premier temps le garage Sarrazin. Des réparations sont effectuées à 3 reprises par le garage Sarrazin, sans que cela ne solutionne la problématique de chauffage de l’habitable. M. Auger assume pour ces réparations une somme de 682,81 $ [8] . [ 13 ] M.
Auger témoigne que le garage Sarrazin poursuit l’investigation de la problématique et l’informe de la présence d’odeurs, ce qui peut suggérer que l’huile à moteur se mélange au liquide refroidisseur. [ 14 ] Muni de ces informations et des factures du garage Sarrazin, M. Auger décide de consulter le concessionnaire Boisvert Chevrolet. [ 15 ] Trois nouvelles séries de réparations ont lieu par le concessionnaire Boisvert Chevrolet. La troisième consiste au remplacement des deux têtes moteur. M. Auger ne défraie rien pour cette réparation puisqu’elle bénéficie de la garantie du manufacturier [9] . [ 16 ] M.
Auger réclame le remboursement des deux autres factures émises par le concessionnaire Boisvert Chevrolet pour lesquelles il a assumé une somme de 1 305,56 $ [10] . ❖ DISCUSSION [ 17 ] D’entrée de jeu, General Motors ne peut être tenue au remboursement des factures émises par le garage Sarrazin. M. Auger l’admet d’ailleurs à l’audience, s’agissant de travaux exécutés par un tiers. [ 18 ] Ceci étant, l’octroi de ces factures, à l’instar des autres éléments de la réclamation, ne peut être accordé à M. Auger. La prépondérance de la preuve empêche un tel octroi. [ 19 ] Premièrement, M.
Auger a choisi de ne pas appuyer sa réclamation par un rapport d’expertise expliquant en quoi les réparations dont le remboursement est réclamé sont des réparations inutiles ou encore qui auraient dû être couvertes par la garantie du manufacturier. [ 20 ] M. Auger affirme qu’il s’agit d’un seul et même problème, le fonctionnement adéquat du système de chauffage, problème que General Motors n’a pas su adresser adéquatement. Cette affirmation, de par les inférences techniques qu’elle sous-entend, est de la nature d’un témoignage d’opinion et non d’un témoignage de fait.
Or, seul un expert est admis à rendre un tel témoignage d’opinion devant le Tribunal. C’est ce que prévoit l’
article 2843 C.c.Q. : 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [ 21 ] Deuxièmement, la preuve administrée par M. Auger est également inadmissible puisque composée en grande
partie de ouï-dire. Aucun représentant de garage Sarrazin n’est présent pour expliquer les démarches et constatations faites à l’égard du camion. [ 22 ] Troisièmement, la preuve contredit l’affirmation de M. Auger, voulait qu’il ait dûment mentionné au concessionnaire Boisvert Chevrolet que des odeurs ont été constatées par le garage Sarrazin et que ces informations n’auraient pas été considérées avant le troisième examen du mois de mars. Le mécanicien de Boisvert Chevrolet témoigne au contraire que :
a) Le seul problème rapporté est le fonctionnement inadéquat du chauffage du camion; ce qui est conforme aux mentions inscrites par l’aviseur technique lors de l’arrivée du camion tant le 16 que le 19 février;
b) La première facture du 17 février vise notamment à corriger des travaux incorrectement exécutés par le garage Sarrazin au niveau du branchement du vacuum. La facture du garage Sarrazin du 28 janvier 2015 est effectivement relative au vacuum [11] ;
c) La seconde facture du 26 février vise le nettoyage et le débouchage du système de chauffage. De la boisson gazeuse et des résidus divers ont été retrouvés à l’intérieur, ce qui permettait de penser que le mauvais état du système de chauffage pouvait expliquer son mauvais fonctionnement;
d) Le mauvais fonctionnement du système de chauffage était intermittent, ne se manifestait pas lorsque le camion se trouve chez le concessionnaire Boisvert Chevrolet, ce qui compliquait le diagnostic;
e) Face à la persistance de la problématique du chauffage, l’assistance technique de General Motors a été contactée, ce qui a mené au remplacement des deux têtes moteurs;
f) Ainsi, le camion était affecté de deux problèmes qui devaient tous deux être solutionnés, le premier consistant dans la malpropreté du système de chauffage et le second par une défectuosité des têtes moteurs. Ces deux problèmes provoquent des manifestations similaires;
g) En conclusion, la méthode d’investigation était adéquate et les réparations effectuées étaient nécessaires. [ 23 ] Finalement, les reproches formulés par M. Auger semblent davantage s’adresser au concessionnaire Boisvert Chevrolet et non à General Motors. [ 24 ] Pour tous ces motifs, la demande est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 26 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 28 juillet 2016
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