2020 QCCA 636, 2020 QCCA 636
Opinion
Drolet c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 636 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027398-189 (700-80-008776-152) DATE : 12 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JÉZABELLE DROLET APPELANTE – appelante c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – intimée ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 février 2018 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Georges Massol), lequel rejette son appel de l’avis de cotisation émis par l’intimée lui réclamant 147 000 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Beaupré et Moore, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Christian Paré DUNTON, RAINVILLE Pour l’appelante Me Christian Lemay Me Arnaud Prud’Homme LARIVIÈRE MEUNIER (Revenu Québec) Pour l’intimée Date d’audience : 18 février 2020
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 13 février 2018 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Georges Massol), lequel rejette son appel de l’avis de cotisation émis par l’intimée lui réclamant 147 000 $ [1] due par son ex-conjoint, au motif qu’elle a reçu un transfert d’une personne liée sans juste contrepartie [2] . I. LES FAITS [ 5 ] Mme Jézabelle Drolet (l’« appelante ») et M. L... M... se marient le 4 juin 2005. Le 19 mai 2006, M. M... fait seul l’acquisition de la résidence familiale. [ 6 ] Vu les problèmes de consommation de M.
M... et l’accumulation de dettes, résultat d’un problème de jeu, l’appelante demande à son mari de quitter la résidence familiale le 17 mai 2010. Il met la maison en vente le mois suivant. [ 7 ] Selon le témoignage de l’appelante, face à la possible vente de la résidence dont M. M... est l’unique propriétaire et à l’intensification de ses problèmes, celle-ci cherche à garantir sa sécurité financière et celle de leur fils. Elle lui demande donc de retirer la maison du marché et de lui transférer une part des droits dans la résidence familiale.
Elle témoigne avoir renoncé au même moment à toute pension alimentaire pour elle-même. [ 8 ] Le 16 décembre 2010, M. M... cède la moitié indivise de la résidence à l’appelante, en contrepartie de sa responsabilité conjointe dans les dettes hypothécaires grevant l’immeuble. L’acte est publié le lendemain. [ 9 ] Le 20 janvier 2011, la Caisse populaire Desjardins d’Anjou signifie à l’appelante un préavis d’exercice d’une vente sous contrôle de justice. L’appelante annonce la résidence, qui est vendue le 1 er juin 2011 pour 729 000 $.
Elle reçoit sa part de l’équité (selon son témoignage, environ 144 000 $), et procède à l’achat de sa propre maison. [ 10 ] Au printemps 2012, l’appelante entreprend des procédures de divorce, lequel est prononcé le 20 novembre 2015. [ 11 ] Parallèlement, l’Agence du revenu du Québec (l’« intimée ») entreprend en juillet 2013 des vérifications fiscales concernant M. M... relativement aux années d’imposition 2005 à 2008 et prend, par le fait même, connaissance de la cession de copropriété intervenue en décembre 2010. Des avis de cotisation sont transmis à M.
M... en novembre 2013, auxquels il ne fait pas opposition. [ 12 ] Face aux mesures de perception infructueuses encourues contre M. M..., l’intimée entreprend un recours contre une personne liée, ici l’appelante, en vertu de l’
article 14.5 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] . [ 13 ] Le 12 mars 2014, l’intimée émet donc un avis de cotisation pour 147 000,00 $ à l’intention de l’appelante, relativement à la dette fiscale de M. M... pour les années d’imposition 2005 à 2008. [ 14 ] La cotisation est émise à l’encontre de l’appelante en raison de la cession intervenue le 16 décembre 2010, par laquelle elle a reçu la moitié indivise de la résidence familiale appartenant à M. M... pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande, alors qu’ils étaient conjoints. [ 15 ] Le montant réclamé à l’appelante correspond à une
partie de la dette fiscale de M. M..., qui s’élève à 326 244,34 $ au dernier jour de l’année d’imposition au cours de laquelle a lieu la cession. En application de l’
article 14.4 L.a.f. , l’appelante n’est tenue solidairement responsable du montant dû par monsieur qu’à concurrence d’un montant n’excédant pas la différence entre la juste valeur marchande du bien cédé et la contrepartie versée [4] . [ 16 ] Pour les fins de son calcul, l’intimée établit la juste valeur marchande de la résidence au moment de la cession à 700 000 $ et, en conséquence, celle de la moitié indivise transférée à l’appelante à 350 000 $.
Pour ce faire, elle tient compte de l’évaluation municipale (620 300 $), ainsi que du prix de vente de l’immeuble (729 000 $), réalisée à peine six mois suivant la cession. La contrepartie est établie en fonction de l’information se trouvant dans l’acte de cession, qui prévoit la responsabilité conjointe de l’appelante dans les dettes hypothécaires grevant l’immeuble. L’intimée calcule que le solde hypothécaire à ce moment est de 406 000 $ et établit la contrepartie à 203 000 $.
La responsabilité fiscale de l’appelante a donc été limitée à 147 000 $, montant considéré comme l’avantage reçu à la suite de la cession. Vu la preuve administrée au procès, ce montant est réduit à 145 422 $. * * * [ 17 ] Ce pourvoi soulève la seule question de l’application de l’
article 14.7 L.a.f. [5] . [ 18 ] Les dispositions applicables de la L.a.f. sont ainsi rédigées :
14.4. Lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la
Loi sur les impôts (chapitre I - 3 ), à une personne qui est âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire devient solidairement débiteur avec le cédant du moindre des montants suivants:
a) l’excédent de la juste valeur marchande du bien cédé au moment de la cession sur la juste valeur marchande au même moment de la contrepartie donnée pour le bien;
b) l’ensemble des montants que le cédant est tenu de payer en vertu de toute loi fiscale au cours de l’année d’imposition, au sens de la Loi sur les impôts , dans laquelle le bien est cédé ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années. Lorsque le bien cédé est une part dans un bien indivis, la juste valeur marchande de la part dans ce bien indivis au moment de la cession est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien indivis à ce moment représentée par le rapport entre cette part et l’ensemble des parts dans ce bien indivis. Le présent
article ne libère pas le cédant ni le cessionnaire de leurs obligations respectives aux termes de toute autre disposition d’une loi fiscale. 14.4. Where a person transfers property, directly or indirectly, by means of a trust or by any means whatever to a person with whom he is not dealing at arm’s length within the meaning of the Taxation Act (chapter I - 3 ), a person who is under 18 years of age, his spouse or a person who, after the transfer, becomes his spouse, the transferee becomes solidarily liable with the transferor to pay an amount equal to the lesser of the following amounts: (
a) the amount by which the fair market value of the property at the time it was transferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property; (
b) the aggregate of the amounts that the transferor is liable to pay under any fiscal law during the taxation year, within the meaning of the Taxation Act , in which the property was transferred or any preceding taxation year or in respect of any of such years. If the transferred property is a share in undivided property, the fair market value of the share in that undivided property at the time of the transfer is deemed to be equal to the proportion of the fair market value of the undivided property at that time that that share is of the aggregate of the shares in that undivided property. This
section does not free the transferor or the transferee from their respective obligations under any other provision of a fiscal law. 14.5. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d’un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un cessionnaire relativement à un montant à payer en vertu de l’article 14.4. […] 14.5. The Minister may, within four years after the day on which the Minister becomes aware of the transfer of property, make an assessment or a reassessment in respect of a transferee in relation to an amount payable under
section 14.4. (…) 14.7 . Aux fins de l’article 14.4, lorsque le bien est cédé à un conjoint à la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou à la suite d’une entente écrite de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment de la cession est réputée égale à zéro si, à ce moment, le cédant et son conjoint vivent séparés en raison de l’échec de leur mariage. 14.7 . For the purposes of
section 14.4, where the property is transferred to a spouse pursuant to a decree, order or judgment of a competent tribunal or pursuant to a written separation agreement, the fair market value of the property at the time of the transfer is deemed to be equal to zero if, at that time, the transferor and his spouse are living separate and apart because of the breakdown of their marriage. * * * II. LE JUGEMENT ENTREPRIS
[ 19 ] Vu l’absence de jurisprudence interprétant l’
article 14.7 L.a.f. , le juge se réfère à la jurisprudence concernant la disposition fédérale similaire, soit l’ article 160(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu [6] .
Il interprète en conséquence l’exception prévue à l’article 14.7 L.a.f. de façon restrictive. [ 20 ] Le juge détermine que l’acte de cession est exécuté pendant que le couple est toujours marié et qu’il ne fait pas référence à la séparation ou à un accord de séparation, ni ne comporte les modalités de base que comprend généralement un tel accord. [ 21 ] Le juge conclut que la seule mention dans le jugement de divorce du 20 novembre 2015 que les effets du partage du patrimoine familial remontent au 17 décembre 2010 ne suffit pas pour rencontrer les critères de l’
article 14.7 L.a.f. [7] , d’autant plus qu’il a été décidé que ce droit au partage du patrimoine familial ne confère pas un droit réel ni un droit de propriété constituant une contrepartie au sens de l’
article 14.4 L.a.f. [8] . [ 22 ] Puisqu’il conclut que l’exemption prévue à l’
article 14.7 L.a.f. n’est pas applicable, le juge résout finalement la question du solde hypothécaire au moment de la cession qui, suivant une preuve supplémentaire déposée de consentement des parties, s’avère supérieur au calcul initial. La contrepartie payée par l’appelante s’en trouvant haussée, son obligation est donc réduite à un montant de 145 422 $. Les montants réclamés seront modifiés afin de les rendre conformes à la preuve [9] . III. POSITION DE L’APPELANTE [ 23 ] L’appelante ne conteste pas l’application des articles 14.4 et 14.5 L.a.f. , mais prétend que le juge a commis une erreur en refusant d’appliquer l’exception prévue à l’
article 14.7 L.a.f. [ 24 ] Elle affirme que l’acte de cession constitue une entente écrite de séparation au sens de la disposition, puisqu’il consacre une telle entente verbale. L’appelante soumet d’autre part qu’en raison du jugement de divorce qui donne effet au partage du patrimoine familial à la date du 17 décembre 2010, elle avait droit au produit de ce partage, donc au produit de la vente de la résidence, que sa
part indivise dans l’immeuble soit consacrée ou non par l’acte de cession. [ 25 ] L’appelante insiste sur la distinction entre la disposition provinciale, qui précise que le transfert doit avoir lieu à la suite d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente écrite de séparation, et la disposition fédérale qui précise plutôt que le transfert doit avoir lieu en vertu d’un tel document, pour remettre en question l’interprétation par le juge de la disposition provinciale. Elle semble argumenter qu’« à la suite de » signifie « découlant des effets de » et non simplement « après ».
Selon elle, l’interprétation qu’a adoptée le juge de première instance vient contrecarrer les articles 414 à 417 du Code civil du Québec quant au possible effet rétroactif du partage du patrimoine familial. [ 26 ] S’appuyant sur les décisions Richard c. La Reine [10] et Vassilaki Monios c.
Agence du revenu du Québec [11] citées par le juge et qui précisent que le droit de créance que constitue le droit dans le patrimoine familial prend naissance au moment où le droit au partage du patrimoine familial naît, l’appelante soutient que son droit de créance dans la résidence a pris naissance le 17 décembre 2010, tel que consacré dans le jugement de divorce et que l’exception de l’
article 14.7 L.a.f. s’applique donc. Adopter une position contraire mènerait à un résultat pour le moins inéquitable et injuste, comme en l’espèce, plaide l’appelante. IV. DISCUSSION [ 27 ] C’est une prémisse de base que, suivant l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [12] , la cotisation que conteste l’appelante est présumée valide. Pour contester la cotisation fiscale avec succès, le ou la contribuable doit réussir à « “démolir” l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie » [13] . [ 28 ] Lorsqu’un débiteur fiscal cède ou transfère un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour un prix inférieur à sa juste valeur marchande, l’
article 14.4 L.a.f. rend le cessionnaire solidairement responsable avec le cédant de la dette fiscale de celui-ci, jusqu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas la différence entre la juste valeur marchande du bien et la contrepartie versée. Cela vise notamment les transferts de biens entre conjoints [14] . [ 29 ] La Cour a constaté qu’il s’agit « d’une mesure extraordinaire qui vise à empêcher un contribuable de se départir de ses biens en les transférant à son conjoint ou à une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans le but d’échapper à ses obligations fiscales. » [15] .
La Cour d’appel fédérale rappelle que l’objectif est « d’assurer la conservation de la valeur des biens existants dans le patrimoine du contribuable aux fins de recouvrement » par les autorités fiscales, en prévoyant « la possibilité pour celle[s]-ci d'exercer [leurs] droits sur lesdits biens contre le bénéficiaire de leur transfert » [16] . [ 30 ] Il n’est pas nécessaire que le cessionnaire ait connaissance de la dette fiscale du cédant ni l’intention de l’aider à éviter ses obligations fiscales pour être tenu de la dette de ce dernier [17] . [ 31 ] La lecture de l’
article 14.4 L.a.f. permet de constater, à l’instar du paragraphe 160(1) L.i.r. , qu’aucun moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable ou la bonne foi n’est possible. La seule exception prévue par la loi est celle de l’
article 14.7 L.a.f. [18] , dont le pendant fédéral se trouve au paragraphe 160(4) L.i.r. [ 32 ] La distinction que suggère l’appelante entre les formulations « à la suite » et « en vertu de » qui distinguent les versions françaises des articles 14.7 L.a.f. et 160(4) L.i.r. ne convainc pas. Les expressions « à la suite de » [19] , « en vertu de » [20] et « pursuant to » [21] impliquent toutes que le bien cédé doit l’être après l’intervention de l’ordonnance, du jugement ou de l’entente écrite de séparation prévoyant le transfert. Le libellé de la disposition est suffisamment clair pour que le sens ordinaire des mots prime dans l’interprétation à donner à l’
article 14.7 L.a.f. [22] . [ 33 ] Il apparaît également que la jurisprudence en matière fédérale considère nécessaire l’antériorité de l’acte [23] . Cette position se
précise davantage lorsque l’on analyse les décisions relatives à l’entente écrite de séparation. [ 34 ] En effet, certains principes se dégagent des décisions traitant de la question de l’entente écrite de séparation qui indiquent que le transfert du bien doit être prévu dans l’entente même [24] . On peut donc en conclure que celle-ci doit précéder. Dans Carrière c. La Reine , la Cour canadienne de l’impôt précise qu’une telle entente écrite doit comprendre les modalités de base relatives à la séparation, notamment le partage des biens, la garde et l'entretien des enfants et la pension alimentaire [25] .
Sans aller aussi loin, d’autres décisions insistent que le fait que le transfert est effectué en vertu d’une séparation doit ressortir clairement de l’accord écrit [26] . Il a ainsi été jugé insuffisant de simplement mentionner que les parties sont séparées [27] , ou de prévoir que l’une d’elles devient l’unique propriétaire de la résidence familiale [28] .
A également été jugée trop imprécise l’entente écrite qui convient d’une séparation légale et stipule que l’une des parties « conserve la propriété exclusive de la résidence familiale », puisqu’aucune disposition ne prévoyait le transfert du bien en tant que tel.
La Cour canadienne de l’impôt a considéré que l’on ne pouvait dire qu’un transfert avait été effectué en vertu d’un tel accord [29] . [ 35 ] Lorsqu’il est plaidé que l’acte de transfert ou de cession en lui-même constitue l’entente de séparation, la jurisprudence est unanime à dire qu’il doit contenir une référence à la séparation en vertu de laquelle le transfert est effectué [30] .
Les déclarations contenues dans l’acte de transfert, notamment quant à l’état matrimonial des parties, leur état civil ou leur lieu de résidence ne doivent pas non plus être prises à la légère [31] . [ 36 ] C’est ce que plaide l’appelante en l’espèce, qui affirme que l’acte de cession confirme l’entente verbale intervenue peu avant, par laquelle elle renonçait à toute pension pour elle-même, mais s’assurait de protéger la part de la propriété qui lui reviendrait. L’acte de cession signé le 16 décembre 2010 ne fait cependant aucune mention de cette entente ou de toute entente de séparation.
Il n’est pas spécifié qu’en contrepartie du transfert, l’appelante renonce à réclamer une pension alimentaire. Il fait plutôt mention que la contrepartie pour le transfert de l’immeuble est de zéro (0,00 $). [ 37 ] L’acte de cession ne mentionne pas non plus le fait que les parties sont, à ce moment, séparées. Il y est spécifié que les parties se déclarent mariées sous le régime de la société d’acquêts depuis le 4 juin 2005 et que leur état civil et leur régime matrimonial sont demeurés inchangés depuis. Ces informations sont reprises dans l’acte de vente intervenu le 1 er juin 2011.
Bien qu’il ne soit pas impossible que le couple était séparé de fait, ces indications ne doivent pas être prises à la légère [32] ; il n’existait pas à ce moment de jugement de séparation de corps ni de divorce entre les parties et ces déclarations ne s’écartaient donc pas de leur situation réelle [33] . [ 38 ] Le consentement sur les mesures accessoires, signé par les parties les 31 août et 10 septembre 2014, confirme qu’elles avaient cessé de faire vie maritale à l’automne 2010, soit avant l’acte de cession et l’acte de vente, bien qu’elles aient partagé le même lieu de domicile jusqu’au 1 er avril 2011.
Il contient également les mentions suivantes : 3. En considération du partage des biens mobiliers et immobiliers que les parties ont fait en décembre 2010 et au début de l’année 2011, la demanderesse renonce à une pension alimentaire pour elle et à tous les recours qu’elle pourrait faire valoir dans le patrimoine du défendeur que ce soit au niveau des biens mobiliers, immobiliers et/ou les entreprises de celui-ci; 4.
Ainsi, les parties de déclarent satisfait du partage qu’ils ont accompli entre eux et ils conserveront les biens meubles et immeubles présentement en leur possession, se donnant mutuellement quittance complète et finale quant au partage de tous les biens dans le patrimoine familial ; [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 39 ] On comprend que ces clauses font référence à l’entente verbale intervenue entre les parties et au transfert de la moitié indivise de la résidence en décembre 2010.
Elles ne sont cependant pas suffisamment précises pour conclure, d’une part, que le consentement sur les mesures accessoires entérine une entente écrite de séparation intervenue auparavant entre les parties [34] et, d’autre part, que l’acte de cession constituait une telle entente. [ 40 ] En conséquence, le juge ne fait pas d’erreur révisable en concluant que l’on ne peut pas interpréter l’acte de cession signé le 16 décembre 2010 comme constituant une entente écrite de séparation, condition essentielle à rencontrer pour que l’exception prévue à l’
article 14.7 L.a.f. s’applique. [ 41 ] L’appelante plaide que tous les écrits (acte de cession, consentement et jugement sur mesures accessoires, jugement de divorce) pris ensemble constituent une entente écrite de séparation.
Même si, pour fins de discussion, on concède ce point, cela ne change pas le fait que tous les documents (autre que l’acte de cession) sont rédigés après le transfert de la moitié indivise de la maison et que le critère d’antériorité de l’article 14.7 L.f.a. n’est donc pas satisfait. [ 42 ] L’appelante ajoute que l’effet du jugement de divorce, qui fait rétroagir son droit au partage des biens du patrimoine familial au 17 décembre 2010, signifie que la cession de copropriété publiée cette même date a été réalisée à la suite du jugement de divorce du 20 novembre 2015. [ 43 ] S’appuyant sur les décisions Richard [35] et Vassilaki [36] , l’appelante soutient que son droit de créance dans la résidence a pris naissance le 17 décembre 2010, tel que consacré dans le jugement de divorce et qu’en conséquence, l’exception de l’
article 14.7 L.a.f. s’applique. [ 44 ] L’interprétation suggérée par l’appelante revient à vider l’article 14.7 L.a.f. de sens, ou du moins à contrer l’objectif de la mesure prévue aux articles 14.4 et 14.5 L.a.f. , en ouvrant la possibilité pour un contribuable traînant d’immenses dettes fiscales de bénéficier du transfert de la maison familiale par le partage du patrimoine familial plusieurs années après. De surcroît et comme le souligne l’intimée, la possibilité prévue à l’
article 417 C.c.Q. de faire rétroagir les effets de la dissolution du mariage à la date de cessation de vie commune par l’effet du jugement de divorce est une mesure d’équité liée à l’évaluation de la valeur nette du patrimoine familial [37] qui peut être appliquée à la demande de l’une ou l’autre des parties [38] . Il reste que le droit au partage du patrimoine familial prend naissance au moment où survient l’un des événements prévus par l’
article 416 C.c.Q. , soit la séparation de corps, le divorce ou la
nullité du mariage[39]. [45] Comme le rappelle l’intimée, les dispositions fiscales relatives au transfert de biens à un ou une conjointe existent « afind’éviter que les contribuables puissent soustraire aux autorités fiscales des sommes sous le paravent de l’institution juridique dupatrimoine familial. » Ce droit reconnu à l’ARQ peut paraître très dur, voire injuste pour certains, lorsqu’il est exercé comme ici, àl’encontre d’une ex-conjointe qui ne semble pas agir dans le but de dérober le patrimoine du cédant du fisc. [46] Il demeure que l’on ne peut pas créer d’exceptions par interprétation[40].
L’exception prévue à l’article 14.7 est claire; le bienen question doit être cédé après l’intervention d’une entente écrite de séparation, d’un jugement ou d’une ordonnance. [47] Le juge a conclu que « [l]a seule mention au jugement de divorce du 20 novembre 2015 que les effets du partage du patrimoinefamilial remontent à la date de la cession de vie commune des parties, soit le 17 décembre 2010 […] ne suffit pas à rencontrer lescritères de l’article 14.7
Loi sur l’administration fiscale »[41]. Il n’y a aucune erreur du juge à cet égard. [48] À l’audience, l’appelante soutient que l’augmentation du solde dû aux créanciers hypothécaires, après la cession, devrait êtrecomprise dans le calcul de la contrepartie, entraînant une réduction du bénéfice qu’elle a reçu et de sa responsabilité envers l’intimée.Elle s’appuie sur le jugement dans Agence du revenu du Québec c. St-Laurent[42], où la Cour a jugé que l’engagement pris par l’épouseau moment de la cession de payer les dettes de son mari constituait une « contrepartie » en vertu du paragraphe 14.4 (
a) L.f.a., bien queles paiements aient été faits après la cession.
Ce jugement est difficilement transposable en l’espèce puisque le solde dû sur la marge decrédit hypothécaire dans le présent cas était susceptible de varier quotidiennement, rendant le calcul de la contrepartie difficile à évaluer.En l’espèce, la prise en charge de la moitié du solde hypothécaire constituait la seule contrepartie déterminable au moment de la cession.Même si le solde dû aux créanciers hypothécaires a été acquitté lors de la vente de la maison, la responsabilité en vertu de l’art. 14.4L.f.a. prend naissance et se calcule au moment de la cession selon le libellé même de l’article, tel que souligné par le juge[43].
Parailleurs, le montant déterminé aux fins de la responsabilité fiscale de l’appelante concorde avec le bénéfice qu’elle témoigne avoir reçu. [49] Pour tous ces motifs, je propose le rejet de l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. [TRADUCTION] E. Cooke et V. Cooke conviennent par les présentes d'une séparation légale. E. Cooke conserve la propriété exclusive du 491, routeIsland, à Parksville, et V. Cooke, la propriété exclusive du 211, Blair Gowrie Place, à Nanaimo. [Soulignement dans l’original] Aussi : Yeramiyan c. Canada, (TCC), [1999] 1 CTC 2733, par. 14-15 (C.C.I.) [Yeramiyan].
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