2013 QCCQ 8197, 2013 QCCQ 8197
Opinion
Hardy Lapointe c. Whissel 2013 QCCQ 8197 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-026222-115 DATE : 3 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE HARDY LAPOINTE Demanderesse c.
LOUIS-ALEXANDRE WHISSEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louis-Alexandre Whissel (Whissel) présente deux requêtes en rétractation de jugement rendues par défaut le 19 septembre 2012 le condamnant à payer à Josée Hardy Lapointe (Lapointe), son ex-conjointe, respectivement 5 003,30$ et 2 719,99$. [ 2 ] Whissel allègue le même motif de rétractation dans les deux requêtes. Il soumet qu'il a été mal conseillé par le syndic chargé de l'administration
sommaire de sa faillite. [ 3 ] Lapointe conteste les demandes de rétractation. Elle soumet que Whissel savait que les dossiers devaient procéder, qu'il ne s'est pas présenté lors de l'audience pour gagner du temps. LE CONTEXTE [ 4 ] Lapointe et Whissel ont fait vie commune de 2008 à novembre 2010. Ils se sont créés des obligations communes.
Lors de leur rupture, ils ont échoué à régler entre eux les conséquences financières qui en découlent. [ 5 ] Lapointe a tenté sans succès que Whissel lui paie des frais qu'elle a assumés et qui auraient dû être partagés selon ses allégations. [ 6 ] Le 29 novembre 2011, Lapointe a inscrit trois réclamations dont l'une n'est pas pertinente au présent jugement. [ 7 ] Les requêtes sont signifiées à Whissel dans les jours suivants.
Ce dernier les transmet au syndic chargé de l'administration de sa faillite. [ 8 ] Le syndic a transmis un avis de suspendre les procédures dans un des deux dossiers mais de fait, les deux dossiers ont été suspendus. [ 9 ] Le 13 juin 2012, Whissel a fait une demande de libération à la Cour supérieure.
Lapointe s'y est opposée demandant d'être autorisée de continuer ses recours en vertu de l'article 178 (1) L.F.I. à la Cour du Québec à la division des Petites Créances dans les dossiers en litige. [ 10 ] Le registraire, Chantal Flamand, a autorisé Lapointe à poursuivre ses recours. [ 11 ] À la suite du jugement de la Cour supérieure, Whissel a communiqué avec Lapointe pour lui proposer de régler les litiges voulant éviter des jugements. [ 12 ] Lapointe a refusé, jugeant la proposition de règlement insuffisante. [ 13 ] Whissel a alors choisi, selon son témoignage, d'évaluer différentes « stratégies » dont l'appel du jugement de la Cour supérieure.
Jugeant les honoraires d'avocats trop élevés, il a renoncé à l'appel. [ 14 ] Tout en sachant que les recours à la division des Petites Créances allaient suivre leur cours, Whissel prétend que son syndic lui a conseillé d'attendre de recevoir un jugement par défaut avant d'agir.
[ 15 ] Le syndic qui, selon Whissel, serait responsable de son défaut d'agir n'a pas témoigné. LE DROIT [ 16 ]
L'article 483 du Code de procédure civile énonce : « 483 . De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: 1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte; 2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 3. Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite; 4.
Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués; 5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; 6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse; 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. » [ 17 ] Si une
partie est condamnée par défaut alors qu'elle a été empêchée de produire sa défense par surprise ou par fraude, le jugement sera rétracté. Ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 18 ] Si la
partie condamnée par défaut établit par une preuve prépondérante qu'elle a une cause suffisante pour ne pas avoir présenté sa défense, le jugement sera rétracté. Ce n'est pas non plus le cas en l'espèce. [ 19 ] Whissel est un homme instruit. C'est un enseignant. Il était présent lors du prononcé du jugement de la Cour supérieure autorisant Lapointe à poursuivre ses recours. Il a compris les conséquences de ce jugement puisqu'il a tenté de régler le litige avec Lapointe avant le prononcé du jugement du 19 septembre 2012. [ 20 ] Whissel a choisi de ne pas agir.
Il doit en supporter les conséquences. [ 21 ] Selon Lapointe, il cherche depuis qu'elle lui a fait des réclamations à gagner du temps. Le Tribunal partage cet avis. La rétractation de jugement est une exception à la règle de stabilité des décisions. Pour obtenir une rétractation, les motifs doivent être sérieux et doivent être prouvés.
Ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement du greffier spécial, Annie Galant, du 19 septembre 2012; [ 24 ] LE TOUT, avec les frais judiciaires. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.c.q. Date d’audience : 22 MARS 2013
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