2019 QCCQ 8250, 2019 QCCQ 8250
Opinion
Béland c. Desjardins Assurances générales inc. 2019 QCCQ 8250COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE TROIS-RIVIÈRESLOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES« Chambre civile »N° : 400-32-014186-188 DATE : 8 octobre 2019______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q.______________________________________________________________________ PIERRE BÉLAND -et- THÉRÈSE H.
BÉLANDDemandeursc.DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le 9 juin 2017, un incendie a endommagé le mur arrière de la résidence de Pierre Béland et de Thérèse H. Béland située àLouiseville. Leur assureur, Desjardins Assurances générales inc. (Desjardins) leur a versé 13 261,82 $[1] à
titre d’indemnité d’assurance. [2] Monsieur et madame Béland réclament à Desjardins 6 691,35 $ représentant les coûts encourus pour remplacer le revêtementde vinyle des murs latéraux de la résidence[2]. [3] La prétention de monsieur et madame Béland est que le revêtement qui existait au mur arrière de la maison n’est plusdisponible et il y avait préjudice esthétique par rapport aux murs latéraux de la maison. [4] Desjardins refuse de payer en se fondant sur l’article 4.3 du contrat d’assurance[3] qui est ainsi libellé : « 4.3 Éléments composant un tout (applicable seulement en assurance de biens)
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ounon d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coûtd’installation ». [5] Tel est le litige que les parties ont soumis au Tribunal. [6] Monsieur et madame Béland ont déposé deux décisions, soit celle de la Cour du Québec dans l’arrêt Lamoureux[4] et laseconde, une décision de la Cour du Québec du 8 septembre 2004[5]. [7] Pour sa part, Desjardins a déposé quatre décisions à savoir : ▪ Boutin c.
La Compagnie d'assurance Missisquoi, SOQUIJ AZ-50196752, ; ▪ Langelier c. Groupe Ledor, 2011 QCCQ 4030; ▪ Durling c. Capitale (La), Assurances générales inc., 2013 QCCS 2578; ▪ Tardif c.
Promutuel Haut St-Laurent, société mutuelle d'assurances générales, 2013 QCCQ 12218. [8] C’est l’article 2463 C.c.Q. qui est pertinent. [9] Les décisions déposées par Pierre et Thérèse Béland doivent être nuancées pour le motif que les clauses du contratd’assurance qui étaient en litige dans ces affaires ne sont pas identiques à celle qui fait litige dans le présent dossier. [10] Par ailleurs, les quatre décisions déposées par Desjardins traitent d’une clause identique. Dans chaque cas, l’affaire étaitsemblable à la présente et la demande a été rejetée.
[ 11 ] Il est utile de reproduire le paragraphe 19 de la décision de Tardif précitée plus haut : [19] De telles clauses relatives aux "éléments composant un tout" ont été interprétées à maintes reprises par la jurisprudence.
La plus récente de ces décisions a été rendue par la Cour supérieure dans l'affaire Durling , où l'honorable Marie-Claude Lalande a rappelé que l'obligation de l'assureur se limite à réparer le préjudice subi au moment du sinistre jusqu'à concurrence du montant de l'assurance, et que l'absence d'uniformité du revêtement après la réparation ne constituait pas un préjudice couvert par le contrat d'assurance. [ 12 ] Le Tribunal partage l’opinion des juges qui ont rendu les décisions déposées par Desjardins, car la clause en litige est identique à celle dans le présent dossier. [ 13 ] En conséquence, la demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande. [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 septembre 2019
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