2023 QCCQ 8228, 2023 QCCQ 8228
Opinion
Protection de la jeunesse — 234597 2023 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003604-227 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2008-[…]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art . 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 mars 2023, le Tribunal prononçait une ordonnance à l’effet d’héberger l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 8 septembre 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance et que l’adolescent soit confié à sa mère. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent les motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en prolongation. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’adolescent, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande;
[ 7 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mars 2023; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Pascale F. Tremblay Procureure de la demanderesse Me Chantale Plante Procureure de l'adolescent Mère, non représentée Père, non représenté Date d'audience: 7 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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