2012 QCCQ 9843, 2012 QCCQ 9843
Opinion
Nhan c. Réno-Dépôt Marché Central JQ0059 2012 QCCQ 9843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121571-105 DATE : 3 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HOANG-THAI NHAN Demandeur c.
RÉNO-DÉPÔT MARCHÉ CENTRAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement de 546,52 $ représentant le coût d'achat d'une fenêtre ainsi que 4 239 $ de dommages. [ 2 ] Le demandeur soutient que les mesures de la fenêtre fournies à la défenderesse par celui-ci étaient exactes, mais que cette dernière n'a pas fabriqué la fenêtre selon ces mesures, de sorte que lorsque le demandeur a tenté d'installer la fenêtre, il en a été incapable, puisqu'elle avait un quart de pouce trop grand sur chaque côté. [ 3 ] Puisque aucun représentant de la défenderesse ne s'est présenté à l'audience, la preuve présentée par le demandeur n'a pas été contredite. [ 4 ] En ce qui concerne la réclamation du demandeur, le Tribunal lui accordera le remboursement du prix de la fenêtre de 546,52 $.
Après avoir réalisé que la fenêtre ne pouvait être posée, le demandeur l'a retournée à la défenderesse. [ 5 ] Quant aux autres dommages, soit 739 $, représentant le temps consacré à installer la nouvelle fenêtre et à réinstaller l'ancienne, le demandeur dit avoir mesuré la fenêtre avant de l'apporter chez lui. Il savait donc que les mesures ne concordaient pas. C'est en connaissance de cause qu'il a installé cette nouvelle fenêtre. De plus, tant pour ce
chapitre de la réclamation, que pour les dommages de 3 500 $, réclamés parce que cette erreur aurait retardé son projet de rénovation, aucune preuve n'a été fournie au Tribunal justifiant ces dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 546,52 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 décembre 2009, date de la mise en demeure, pièce P-2; AVEC DÉPENS au montant de 127 $ représentant le timbre judiciaire de la demande.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2012
Loading document…