2013 QCCQ 8822, 2013 QCCQ 8822
Opinion
Boucher c. Bergeron (Succession de) 2013 QCCQ 8822 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile» N° : 410-32-004910-125 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIETTE BOUCHER Demanderesse c.
DIANE BORNAIS , en sa qualité de liquidatrice de la succession CLAUDE BERGERON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la succession de son ex-époux l'exécution de donations prévues au contrat de mariage conclu avec ce dernier. [ 2 ] Elle plaide que les donations prévues aux clauses 4 et 7 du contrat de mariage constituent des donations entrevifs qui sont exigibles depuis le décès de son ex-époux le 19 janvier 2010. [ 3 ] La succession défenderesse conteste la réclamation.
Elle soutient que les donations constituent des donations à cause de mort devenues caduques de plein droit à la suite du jugement irrévocable de divorce prononcé le 8 juillet 1975. Mise en contexte [ 4 ] Les faits pertinents à la solution du litige sont mis en preuve sans contestation de part et d'autre. [ 5 ] Le 23 avril 1965, la demanderesse et monsieur Claude Bergeron signent devant notaire un contrat de mariage en prévision de leur union célébrée le lendemain. [ 6 ] Le contrat prévoit notamment les donations suivantes, à savoir : «
Article 4 En considération de cette renonciation au douaire et du futur mariage, le futur époux fait à la future épouse, qui accepte, donation entrevifs, irrévocable et en pleine propriété, à compter de la célébration du futur mariage, et sous la condition expresse d'insaisissabilité : D'un ameublement de maison, meubles meublants et effets mobiliers, d'une valeur de TROIS MILLE DOLLARS ($3,000.00) que le futur époux s'engage à livrer à la future épouse dans un délai de dix (10) années, à compter de la célébration du mariage, et à entretenir et à renouveler au besoin durant le mariage jusqu'à concurrence de la dite valeur; pour la dite future épouse devenir propriétaire des dits meubles meublants et effets mobiliers au fur et à mesure qu'ils seront apportés dans le domicile commun, le tout devant servir à l'usage commun des époux.
Article 7 Le futur époux fait aussi à la future épouse qui accepte, donation d'une somme de CINQ MILLE DOLLARS ($5,000.00) qu'il s'oblige à payer à la future épouse au cours du mariage au fur et à mesure que ses moyens le lui permettront avec le privilège pour le futur époux de s'acquitter du paiement en tout ou en
partie soit en argent, soit par l'acquisition au nom de sa future épouse de biens meubles ou immeubles ou par placements sur hypothèque, débentures, ou autres sécurités qu'il jugera convenable; si la dite somme de CINQ MILLE DOLLARS n'était pas payée en tout ou en
partie durant l'existence du dit mariage, la future épouse aura le droit de demander le paiement de la dite somme ou de toute
partie en restant due de la succession de son futur époux à la mort de ce dernier. Le produit de toutes polices d'assurance émise sur la vie du futur époux et payable à la future épouse servira d'abord au paiement de cette donation.
Le prédécès de la future épouse avant le paiement total de la dite somme de CINQ MILLE DOLLARS libérera le futur époux de l'obligation du paiement de toute balance ou somme restant due sur la dite balance. » [ 7 ] Le 15 février 1974, un jugement conditionnel de divorce est prononcé par la Cour supérieure à la demande de la demanderesse. [ 8 ] S'ensuit le jugement irrévocable de divorce prononcé le 8 juillet 1975. [ 9 ] Le 3 juillet 1996, Claude Bergeron fait devant notaire un testament par lequel il prévoit certains legs à
titre particulier et désigne sa conjointe Diane Bornais légataire résiduaire et liquidatrice. [ 10 ] Le testament révoque l'ensemble de toutes les autres dispositions testamentaires antérieures. [ 11 ] Le 7 juillet 2007, Claude Bergeron se marie avec Diane Bornais. [ 12 ] Il décède le 19 janvier 2010. [ 13 ] Le 16 septembre 2012, la demanderesse met la succession de Claude Bergeron en demeure de lui payer la somme de 7 000 $. [ 14 ] Le 16 octobre 2012, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Questions en litige [ 15 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Les donations contenues aux articles 4 et 7 du contrat de mariage constituent-elles des donations entrevifs ou à cause de mort?
b) Les donations ont-t-elles été révoquées par le testament du 3 juillet 1986 et sont-elles devenues caduques lors du prononcé du divorce le 8 juillet 1975?
c) Y a-t-il forfaiture des donations en vertu de l'article 208 du Code civil du Bas-Canada? Le cadre législatif [ 16 ] Avant de répondre aux questions en litige soulevées, il y a lieu d'établir le cadre législatif applicable à la présente affaire. [ 17 ] Le recours de la demanderesse prend sa source à même les dispositions des l'articles 817 et suivants du Code civil du Bas- Canada qui était en vigueur au moment de la ratification du contrat de mariage et de la célébration du mariage intervenus entre la demanderesse et Claude Bergeron. [ 18 ] Ces articles énoncent : Art. 817.
Les règles concernant les donations entre vifs s’appliquent à celles faites par contrat de mariage, sous les modifications apportées par des dispositions spéciales. Art. 818. Les père, mère et autres ascendants, les parents en général, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation aux futurs époux ou à l’un d’eux, ou aux enfants à naître de leur mariage, même avec substitution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu’ils délaisseront à leur décès, soit des uns et des autres ensemble en tout ou en partie. Art. 819.
Les futurs époux peuvent également par leur contrat de mariage se faire respectivement, ou l’un d’eux à l’autre, ou faire à leurs enfants à naître, pareilles donations de biens tant présents qu’à venir, et sujettes aux mêmes règles, à moins d’exceptions particulières. (…) Art. 821. Les donations de biens présents par contrat de mariage sont, comme toutes autres, sujettes à l’acceptation entre vifs. L’acceptation se présume néanmoins dans les cas mentionnés en la
section deuxième de ce chapitre. Les tiers donataires qui n’ont pas été présents à l’acte peuvent accepter séparément avant ou après le mariage. (…) Art. 823. Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation, même en ce qui concerne les tiers donataires qui n’ont pas encore accepté, si ce n’est pour cause de droit ou par suite d’une condition résolutoire validement stipulée.
La donation à cause de mort par le même acte est irrévocable en ce sens qu’à moins d’une cause de droit ou d’une condition résolutoire valide, le donateur ne peut la révoquer, ni disposer des biens donnés par donation entre vifs ni par testament, si ce n’est pour sommes modiques, à
titre de récompense ou autrement. Il demeure cependant propriétaire aux autres égards, et libre d’aliéner à
titre onéreux et pour son propre avantage les biens ainsi donnés. Même si la donation à cause de mort est universelle, il peut acquérir et posséder des biens et en disposer sous les restrictions qui précèdent, et contracter autrement qu’à
titre gratuit des obligations affectant les biens donnés. (…) Art. 830. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncées en termes de donation, d’institution d’héritier, de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres termes, qui manifestent la volonté du donateur. [ 19 ] L a demanderesse et monsieur Bergeron divorce le 8 juillet 1975. À cette date, l'article 208 du Code civil du Bas-Canada précise l'effet du divorce sur les donations contenues au contrat de mariage. [ 20 ]
L'article 208 du Code civil du Bas-Canada se lit comme suit : Art. 208 . La séparation de corps emporte celle de biens; le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. Ils donnent à chacun des époux le droit de poursuivre l’exécution des dons entre vifs à lui consentis par contrat de mariage et devenus exigibles, à moins que le tribunal n’en décide autrement, soit pour en différer le paiement, soit pour les réduire ou même les déclarer forfaits.
Ils n’emportent pas d’eux-mêmes nullité des donations contenues au contrat de mariage, qui ne sont pas encore devenues exigibles ou qui ont été faites à cause de mort, mais le tribunal peut, s’il le juge à propos, les déclarer forfaites en prenant en considération l’état et la condition des parties, leur situation lors de la signature du contrat de mariage et les circonstances dans lesquelles il a été conclu, la gravité des torts de l’un des époux envers l’autre, et les autres circonstances. [ 21 ] À la lumière de ces dispositions, le Tribunal répond aux questions en litige de la manière suivante.
Analyse et décision
a) Les donations contenues aux articles 4 et 7 du contrat de mariage constituent-elles des donations entrevifs ou donations à cause de mort ? [ 22 ] Afin de qualifier une donation, le Tribunal doit procéder à une analyse de différents critères émis par la jurisprudence. [ 23 ] La Cour d’appel du Québec émet l'enseignement suivant dans l'affaire Droit de la famille – 3194 [1] s’exprime ainsi: Le professeur Comtois enseigne que les critères permettant de distinguer la donation à cause de mort de la donation entre vifs se rattachent aux quatre points suivants : le dessaisissement, l’irrévocabilité, les termes employés et l’intention des parties (R.
COMTOIS, Essai sur les donations par contrat de mariage, 1968, Recueil de droit et de jurisprudence, p. 124). Dans la donation entre vifs, le dessaisissement doit être actuel même si le consentement des parties suffit, sans qu’il soit besoin de tradition; dans la donation à cause de mort, la transmission de l’objet donné n’est qu’éventuelle et future. Le dessaisissement immédiat se traduit parfois par certaines marques, par exemple si le donateur précise que la somme donnée produit des intérêts à compter d’aujourd’hui.
Dans cet esprit, lorsque le texte prévoit un droit de retour advenant le prédécès du donataire, il s’agit d’un indice propre à la donation entre vifs; en effet, s’agissant plutôt d’une donation à cause de mort, la clause serait inutile puisque le donataire ne devient propriétaire du bien donné que s’il survit au donateur. La donation entre vifs doit être irrévocable, ce critère étant intimement lié au précédent. Les termes employés par les parties pour qualifier les donations qu’elles se font ne sont pas déterminants même s’ils ont leur importance.
Le professeur Comtois, dans l’article précité, écrit que la qualification que les parties ont donnée à leur acte constitue en quelque sorte une présomption (page 139). Ainsi, si une donation, qualifiée d’entre vifs, possède par ailleurs tous les caractères d’une donation à cause de mort, elle n’en demeure pas moins une donation à cause de mort. L’inverse est également vrai. Il faut donc considérer l’ensemble de l’acte et toutes les clauses qu’il comporte. Finalement, il faut attacher une grande importance aux termes mêmes de l’acte et à l’intention que les parties y ont exprimée.
[ 24 ] Eu égard aux critères de dessaisissement, d'irrévocabilité, de la terminologie employée au contrat de mariage et enfin après analyse de l'intention des parties, il ne fait pas de doute que les donations prévues au contrat de mariage constituent des donations entrevifs. [ 25 ] Les termes utilisés au contrat de mariage « le futur époux fait à la future épouse, qui accepte, donations entre vifs » (…) » et « le futur époux fait aussi à la future épouse qui accepte donation d'une somme de 5 000 $ (…) » emportent nécessairement dessaisissement. [ 26 ] L'acceptation de la donation spécifiée au contrat de mariage milite en faveur d'une telle qualification de donation entrevifs. [ 27 ] L'irrévocabilité ne fait également aucun doute.
L'effet conjugué des articles 755, 811, 813 et 817 du Code civil du Bas-Canada invite le Tribunal à conclure que l'acceptation par la demanderesse rend les donations irrévocables puisque ces dernières ne peuvent être révoquées que de la seule volonté du donateur. [ 28 ] Il découle enfin des termes du contrat que le décès de monsieur Bergeron constitue un terme d'exigibilité plus qu'une condition d'exigibilité ce qui, encore une fois incite le Tribunal à qualifier les donations de donations entrevifs. [ 29 ] Toujours dans l'affaire Droit de la famille – 3194 , la Cour d'appel ajoute: Dans l’article précité, à la page 132, le professeur Comtois écrit que la donation entre vifs peut avoir comme terme ultime d’exigibilité le décès.
Évidemment, il en serait bien autrement si la mort du donateur était indiquée comme condition d’exigibilité de la donation. Cinquième indice. La clause stipule que ces donations sont faites en considération « de la renonciation au douaire ». La jurisprudence enseigne que la renonciation au douaire par la donataire est un élément significatif, compatible avec la présence d’une donation entre vifs. ( Hennenbury (sic) c. Hennenbury (sic)
(1981) C.A. 139 , madame la juge L’Heureux-Dubé). [ 30 ] Sachant cela, quel est l'impact d'une telle qualification sur le recours de la demanderesse ?
b) Les donations ont-elles été révoquées par le testament du 3 juillet 1986 et sont-elles devenues caduques lors du prononcé du divorce le 8 juillet 1975 ? [ 31 ] Tel que mentionné précédemment, l'acceptation des donations entrevifs contenues au contrat de mariage rend ces donations irrévocables et ne peuvent donc être révoquées que de la seule volonté du testateur. [ 32 ] Elles ne pouvaient ainsi être révoquées par voie testamentaire en juillet 1996. [ 33 ] Par l'effet des dispositions de l'article 208 C.c.B.C. , ces donations entrevifs ne sont pas non plus devenues caduques lors du prononcé du divorce en 1975. [ 34 ] Tel que le précise l'honorable Chantale Sirois dans l'affaire C-G c.
Succession de feu F.K. ( [2] ) « Il n'est pas contesté que cet
article 208 C.c.B.C . s'applique aux donations entrevifs assujetties par contrat de mariage et non encore exigibles au moment du prononcé du jugement de divorce en 1976 en raison d'une disposition transitoire de la loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille. » Ainsi, Les donations ne n'ont pas été révoquées par le testament du 3 juillet 1986 et elles ne sont pas devenues caduques lors du prononcé du divorce le 8 juillet 1975.
c) Y a-t-il forfaiture des donations en vertu de l'article 208 C.c.B.C . ? [ 35 ] La défenderesse n'a présenté aucune preuve probante permettant de soutenir un droit à la forfaiture tel que prévu à l'article 208 du Code civil du Bas-Canada . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse ; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse, en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Claude Bergeron, à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 septembre 2012 ; [ 38 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 163 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 9 avril 2013
Loading document…