2023 QCCQ 899, 2023 QCCQ 899
Opinion
Protection de la jeunesse — 23134 2023 QCCQ 899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-007282-220 DATE : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2007 Adolescent-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X, âgé de 15 ans. [ 2 ] Le père est absent à l'audience. Il vit [au pays A]. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par avocate.
Elle souhaite des séjours de l'adolescent chez elle le plus rapidement possible. Elle accepte, par ailleurs, les demandes du Directeur. [ 4 ] L'adolescent est présent à l'audience. Son avocat mentionne qu'il consent aux mesures amendées demandées par le Directeur. [ 5 ] Le Tribunal, n'ayant pas de litige à trancher, donnera suite aux demandes du Directeur acceptées de toutes les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande ; [ 7 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent en raison de négligence au plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques ; [ 8 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période maximale de 6 mois ; [ 9 ] AUTORISE le retour progressif de l'adolescent dans son milieu familial dès que possible ; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescent soient organisés par le Directeur de la protection de la jeunesse selon l'intérêt de l'adolescent et son désir et qu’ils soient supervisés tant que requis ; [ 11 ] PREND ACTE que le retour inclura des séjours chez la mère et des couchers dès que possible ;
[ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son oncle C soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse et supervisés tant que requis ; [ 13 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de participer activement à l'application des mesures notamment au service de l'éducateur milieu ; [ 14 ] PREND ACTE que l'adolescent s'engage à retourner à son école de quartier ; [ 15 ] ORDONNE aide, conseils et assistance pour l'adolescent et sa famille pour une période d'une année ; [ 16 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 février 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Sarah Brutus Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Éric Ouellette Avocat de l’adolescent M e Naïla Soubki Avocate de la mère B Père non représenté Date d’audience : 24 janvier 2023
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