2020 QCCQ 9071, 2020 QCCQ 9071
Opinion
Protection de la jeunesse — 201690 2020 QCCQ 9071 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000030-045 DATE : 8 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente née le [...] 2003 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 janvier 2019, le Tribunal accueille une demande en révision et en prolongation concernant X (dix-sept ans), car sa sécurité ou son développement demeure compromis en raison d’un risque sérieux de négligence [1] . L’adolescente est confiée en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une année.
La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et de prolonger cette ordonnance. Elle allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est maintenant aussi compromis en raison du désinvestissement sa mère [2] . Elle propose que l’adolescente demeure confiée à la famille d’accueil l’hébergeant actuellement, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. L’adolescente et le père sont d’accord avec la demande. La mère est absente à l’instruction. [ 3 ] L’adolescente est hébergée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur B depuis la dernière ordonnance.
Elle se trouve bien dans ce milieu. On la décrit comme une adolescente facile à vivre. Elle requiert un peu d’aide en lien avec son hygiène et le développement de son autonomie. Elle est bien intégrée à la vie familiale de sa famille d’accueil et désire y demeurer jusqu’à sa majorité. Dans ce milieu, elle reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. Madame C et monsieur D acceptent de se charger de l’adolescente à long terme. [ 4 ] En milieu scolaire, l’adolescente a quelques difficultés d’apprentissage et dans ses habiletés sociales.
Elle poursuit sa scolarité et occupe un travail à temps partiel. [ 5 ] L’adolescente n’a pas eu de contacts avec ses parents depuis la dernière ordonnance et n’en désire pas. La mère ne s’informe pas de sa fille et ne collabore pas au suivi social. Elle ne rend pas les appels de la personne chargée du suivi social. En juillet 2019, elle s’engage à signer les autorisations nécessaires pour que l’adolescente obtienne un passeport. Elle ne donne pas suite à cet engagement. [ 6 ] Le père s’investit peu dans le suivi social. Toutefois, il peut être joint pour signer certaines autorisations pour l’adolescente et
accepte de déléguer les décisions en lien avec les activités scolaires et sociales à la famille d’accueil qui ont la charge de l’adolescente au quotidien. Il est d’accord avec le projet de vie proposé pour sa fille et souhaite demeurer informé de sa situation. [ 7 ] Cette adolescente a fait l’objet d’hébergements à de nombreuses reprises en famille d’accueil et en centre de réadaptation depuis 2008. Il est impératif qu’un projet de vie à long terme soit concrétisé dans son intérêt. [ 8 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis au sens des articles 38 b) 2° et 38.1
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 janvier 2019; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente ([...] 2021):
a) Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille;
c) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et aux autorisations de voyage à l’étranger, soit retiré à la mère et qu'il soit confié au père en exclusivité;
d) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, soit retiré aux parents et qu'il soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
e) Que le père ne mette pas en contact l’adolescente avec monsieur E;
f) Que soit interdit à monsieur E d’entrer en contact avec l’adolescente; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’adolescente avec ses parents s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescente et la personne chargée du suivi social;
b) Que les contacts entre l’adolescente son frère Y soient préalablement autorisés par la personne chargée du suivi social et s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à moins que celle-ci estime que cette condition n’est plus nécessaire; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Gosselin pour l’adolescente Signé le : 9 janvier 2020 /sl
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