2018 QCCQ 9887, 2018 QCCQ 9887
Opinion
Flibotte c. Flibotte 2018 QCCQ 9887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700340-161 DATE : Le 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE FLIBOTTE Demanderesse c.
MICHELINE FLIBOTTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En sa qualité de liquidatrice de la succession de M. Théodore Flibotte ( Succession ), Mme Ginette Flibotte réclame 8 183,15 $ à sa sœur, Mme Micheline Flibotte, en remboursement de la rémunération qu’elle s’est versée à
titre de liquidatrice et de certaines dépenses qu’elle a fait assumer par la Succession, et ce, jusqu’à ce qu’elle démissionne de ses fonctions [1] . [ 2 ] Micheline nie devoir tout montant. Elle soutient qu’elle avait droit à une rémunération pour l’accomplissement de ses fonctions et que les dépenses contestées par sœur sont non seulement raisonnables, mais elles ont été encourues au seul bénéfice de la Succession. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
a) Micheline était-elle en droit de recevoir une rémunération de la Succession pour l’accomplissement de ses fonctions à
titre de liquidatrice?
b) Les dépenses dont Micheline a obtenu le remboursement étaient-elles raisonnables et ont-elles été encourues au seul bénéfice de la Succession? CONTEXTE [ 4 ] Tous issus de l’union de M.
Théodore Flibotte et de Mme Florence Bélanger, la fratrie Flibotte est composée de sept enfants : Micheline, Michel, Suzanne, Ginette, Jacques, Hélène et Lise. [ 5 ] En mai 2007, les parents signent leur testament respectif devant notaire dans lequel ils déclarent qu’advenant le prédécès de l’un d’eux, leurs biens meubles et immeubles sont légués, en parts égales, à leurs sept enfants. [ 6 ] Le 26 novembre 2008, Mme Bélanger décède. [ 7 ] Le 3 novembre 2010, M. Flibotte décède [2] . La fratrie apprend alors que M.
Flibotte a signé deux testaments : un testament notarié le 14 janvier 2009 [3] et un testament olographe le 25 mai 2009 [4] . [ 8 ] Aux termes des deux testaments, Micheline, Michel et Suzanne ne reçoivent aucun legs.
Quant à Jacques, Hélène, Ginette et son fils Sylvain, l’étendue de leur héritage respectif diffère dépendamment des dispositions testamentaires : héritiers testament du 14 janvier 2009 testament du 25 mai 2009 Ginette Flibotte (biens meubles et immeubles) Sylvain Flibotte (biens meubles et immeubles) Ginette Flibotte (biens meubles et immeubles et argent contenu au compte bancaire) Sylvain Flibotte (biens meubles et immeubles) Jacques Flibotte (argent contenu au compte bancaire) Hélène (argent contenu au compte bancaire)
[ 9 ] Le 1 er février 2011, Ginette dépose une Requête en vérification du testament du 25 mai 2009. Cette requête est ensuite continuée sine die puisque Ginette sait que son frère Michel et ses sœurs Micheline et Suzanne ont l’intention de demander l’annulation de ce testament. [ 10 ] Le 11 avril 2011, Micheline, Suzanne et Michel déposent une Demande d’annulation des deux testaments, alléguant l’inaptitude de leur père, les manœuvres dolosives et la captation par Ginette, de même que le non-respect des règles applicables en matière de testament olographe ( Demande en annulation ).
Alors que Ginette et Sylvain s’y opposent, Hélène, Jacques et Lise, quant à eux, décident de ne pas prendre part au débat. [ 11 ] C’est donc dans ce contexte que débute une malheureuse saga familiale qui oppose deux clans : d’une part, celui formé de Micheline, Suzanne et Michel et, d’autre part, celui de Ginette et de son fils Sylvain. [ 12 ] Le 13 février 2012, Micheline, Suzanne et Michel se rendent au bureau de Me François Legendre afin d’obtenir des conseils juridiques.
Micheline justifie une telle démarche par le fait qu’à cette date, Ginette n’avait encore accompli aucune des tâches visant le règlement des successions de leurs défunts parents. Ginette ne respectait donc pas les devoirs et obligations qui lui incombaient à
titre de liquidatrice. De plus, ils craignaient qu’elle ne confonde ses biens personnels avec ceux de la Succession. [ 13 ] Me Legendre leur propose donc de demander la destitution de Ginette et la nomination de Micheline comme liquidatrice. Il les informe également que Micheline pourra recevoir une rémunération pour les tâches qu’elle effectuera en lien avec le règlement de la Succession, à la condition de bien documenter le tout [5] . [ 14 ] Le 20 février 2012, Micheline, Suzanne et Michel déposent une Requête introductive d’instance dans laquelle ils demandent la destitution et le remplacement de Ginette à
titre liquidatrice ( Demande en destitution ). [ 15 ] Le 12 novembre 2012, en l’absence de Ginette et de toute contestation de sa part, la Demande en destitution est accueillie et Micheline est nommée liquidatrice [6] . [ 16 ] Le 19 décembre 2012, Micheline se rend à la banque avec Suzanne afin d’ouvrir le coffret de sûreté appartenant à leur père. Elles constatent qu’il est vide. Après avoir appris l’existence d’un second coffret, elles retournent à la banque le 10 janvier 2013 pour l’ouvrir.
Elles récupèrent ainsi les originaux des documents relatifs à la maison (acte d’hypothèque, acte de vente, etc.) [7] . [ 17 ] Le 12 février 2013, un représentant de HPDG évaluation et gestion immobilières procède à une évaluation afin de déterminer la valeur marchande de la maison familiale ( Duplex ) [8] . Les honoraires de 402,21 $ sont acquittés par la Succession, quelques semaines plus tard. [ 18 ] Le 3 avril 2014, Micheline, Suzanne et Michel se réunissent à nouveau au bureau de Me Legendre.
Au cours de cette rencontre, Me Legendre leur remet une note d’honoraires de 4 476, 74 $ pour les services rendus à la Succession dans le cadre de la Demande en destitution, de même que pour différents autres conseils fournis. Il demande à Micheline de l’acquitter à même le compte de la Succession, ce qu’elle fait [9] . [ 19 ] Le 26 mars 2015, la Demande en annulation est rejetée et la validité du testament du 25 mai 2009 est confirmée [10] . Ainsi, Ginette et Sylvain deviennent légataires universels, alors que Jacques et Hélène sont légataires à
titre particulier (collectivement, les Héritiers ). [ 20 ] Le 28 juillet 2015, Hélène transmet une mise en demeure à Micheline l’enjoignant de lui verser son legs, soit le tiers du montant d’argent contenu dans le compte bancaire de leur père à son décès [11] . [ 21 ] Par la suite, les parties s’échangent plusieurs correspondances relativement au règlement de la Succession, au partage de certaines sommes et à la reddition de compte. [ 22 ] Le 19 janvier 2016, de guerre lasse devant l’impossibilité d’obtenir le consensus des Héritiers, Micheline démissionne de ses fonctions de liquidatrice [12] . [ 23 ] Le 25 janvier 2016, Me Jean-Marc Palazzo transmet à Ginette la renonciation de Micheline constatée par acte notarié.
Il l’informe également qu’à
titre de légataires universels, la charge de liquidateur lui revient, conjointement avec son fils Sylvain. [ 24 ] Le 29 avril 2016, Ginette et Sylvain mettent Micheline en demeure de leur transmettre sa reddition de compte [13] , ce qu’elle fait le 12 mai suivant [14] . [ 25 ] Le 26 août 2016, Ginette et Sylvain transmettent une seconde mise en demeure à Micheline, lui demandant cette fois de leur rembourser la somme de 8 183,15 $ [15] . [ 26 ] Le 21 décembre 2016, Ginette dépose sa Demande devant la Division des petites créances ( Demande ).
ANALYSE Le droit applicable [ 27 ] Le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et la jurisprudence établissent les principes qui doivent guider le Tribunal dans le cadre d’un litige concernant la rémunération d’un liquidateur et le remboursement des dépenses encourues lors de l’accomplissement de ses
fonctions : • Le droit du liquidateur à une rémunération est tributaire de son statut d’héritier [16] . o Le liquidateur qui n’est pas héritier a droit à une rémunération. o Le liquidateur qui est aussi héritier peut être rémunéré, mais à la condition que le testateur l’ait prévu ou encore que les héritiers en conviennent entre eux. o La rémunération du liquidateur doit représenter une juste compensation du travail effectué, et ce, notamment en regard de la complexité du règlement de la succession, du nombre d’héritiers et du contexte dans lequel s’inscrivent leurs relations.
Quant à ce dernier aspect, il est fréquent que les relations acrimonieuses entre les héritiers aient pour effet de multiplier et d’alourdir les tâches du liquidateur [17] . • Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’administration de la succession [18] . o Il s’agit du corollaire du principe selon lequel un liquidateur n’a pas à dépenser pour s’acquitter de ses tâches.
De la même façon, ses tâches ne doivent pas être une source de préjudice pour lui, ni d’appauvrissement [19] . o Pour être remboursables, les dépenses doivent respecter les critères suivants [20] : ▪ être raisonnables; ▪ avoir été faites dans l’accomplissement des fonctions du liquidateur, soit plus précisément dans l’intérêt de la succession [21] ; • le liquidateur peut s’adjoindre les services de professionnels pour l’assister et le conseiller dans le cadre de sa gestion, ou encore pour le représenter dans le contexte de procédures judiciaires rendues nécessaires [22] ; ▪ être supportées par une preuve qui permet d’en expliquer la teneur et de les justifier, par exemple des reçus, des factures ou toute autre pièce justificative; o Dans l’application de ces critères, le Tribunal doit garder à l’esprit que la règle voulant que le liquidateur soit remboursé de ses dépenses doit être interprétée de façon libérale [23] .
Autrement dit, le remboursement est la règle et le refus, l’exception. ▪ Ainsi, pour refuser de rembourser les frais encourus par un liquidateur ou encore le forcer à remettre l’argent qu’il a déjà reçu de la succession, le Tribunal doit être convaincu qu’il a outrepassé ses fonctions ou encore abusé de ses pouvoirs, notamment en agissant pour ses fins personnelles ou encore en intentant des procédures mal fondées ou conduites de mauvaise foi [24] .
a) Micheline était-elle en droit de recevoir une rémunération de la Succession pour l’accomplissement de ses fonctions à
titre de liquidatrice? [ 28 ] Ginette conteste la somme de 3 300 $ conservée par Micheline à
titre d’honoraires pour le temps qu’elle a consacré à administrer la Succession. Bien qu’elle reconnaisse que sa sœur a effectué différentes tâches alors qu’elle était liquidatrice, Ginette est d’avis que le montant de sa rémunération est exagéré. [ 29 ] Au procès, Micheline a expliqué en détail tous les gestes qu’elle a posés à
titre de liquidatrice, en prenant soin de préciser les dates, le nombre d’heures, de même que les distances parcourues [25] .
Dans le cadre de son témoignage, elle a également insisté sur le climat difficile dans lequel elle a dû œuvrer. [ 30 ] Le Tribunal retient du témoignage crédible et convaincant de Micheline, qu’entre le 30 novembre 2012 et le 13 mars 2014, elle a consacré plus de 100 heures à l’administration de la Succession et a parcouru plus de 800 kilomètres [26] pour s’acquitter des tâches suivantes : • différentes rencontres avec Me Legendre pour discuter de la possibilité de demander la destitution de Ginette, de même que pour obtenir des conseils en lien avec ses fonctions de liquidatrice; • préparation de l’inventaire des biens de la Succession [27] ; • plusieurs démarches en lien avec les coffres-forts, les comptes bancaires, les assurances, les cartes de crédit, les taxes municipales et les impôts; • préparation d’une demande auprès de la Régie des rentes du Québec afin d’obtenir la prestation de décès.
Elle a été accordée le 22 avril 2013, de sorte que les Héritiers ont bénéficié d’une somme de 2 500 $; • présentation de demandes de redressement auprès des autorités fiscales pour les années d’imposition 2009 et 2010 qui, ultimement, a permis aux Héritiers de récupérer la somme de 5 089,77 $; • préparation de la reddition de compte. [ 31 ] Rappelons que Micheline n’était pas héritière. Dans ce contexte, elle avait droit d’être rémunérée pour l’accomplissement des tâches liées à ses fonctions de liquidatrice.
Le Tribunal conclut que Micheline a exercé ses fonctions avec prudence et diligence, et ce, dans l'intérêt de la Succession. Elle était donc justifiée de recevoir une rémunération de 3 300 $ que le Tribunal considère raisonnable et justifiée dans les circonstances.
b) Les dépenses dont Micheline a obtenu le remboursement étaient-elles raisonnables et ont-elles été encourues au seul
bénéfice de la Succession? [ 32 ] Par sa Demande, Ginette conteste les montants suivants : • Honoraires de l’évaluateur totalisant 402,41 $; • Frais bancaires de 4 $; • Honoraires de Me Legendre au montant de 4 476,74$ pour les services rendus entre le 13 février 2012 et le 30 janvier 2013, soit plus particulièrement pour la Demande en destitution et des conseils liés au règlement de la Succession. [ 33 ] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que Ginette n’a pas démontré, par une preuve prépondérante [28] , que les dépenses encourues par Micheline étaient déraisonnables, inutiles ou exagérées. [ 34 ] En effet, la preuve démontre plutôt que Micheline s’est acquittée de ses responsabilités de bonne foi et au meilleur de ses compétences, prenant même soin de recevoir les conseils et l’assistance d’un avocat. [ 35 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que les honoraires de Me Legendre ont été engagés pour éclaircir différentes situations juridiques problématiques liées au climat de discorde qui régnait parmi la fratrie, dont notamment l’inaction de Ginette qui a d’ailleurs subséquemment mené à sa destitution comme liquidatrice.
Aucun reproche ne peut donc être fait à Micheline à cet égard. La même conclusion s’impose pour les frais de l’évaluateur. En effet, ces frais étaient nécessaires pour permettre à Micheline de connaître la valeur du Duplex, le tout en vue de la préparation de l’inventaire [29] . [ 36 ] Quant aux frais bancaires, ils ont été facturés par la banque et Micheline avait raison de les faire assumer par la Succession. [ 37 ] Ainsi, la preuve détaillée présentée par Micheline permet de conclure que les dépenses contestées par Ginette étaient raisonnables et justifiées.
En outre, Micheline n’a pas utilisé les fonds de la Succession pour ses fins personnelles. [ 38 ] Pour l’ensemble de ces motifs, la Demande de Ginette est donc rejetée, le tout avec les frais de justice en faveur de Micheline [30] . POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE la demande de Mme Ginette Flibotte, en sa qualité de liquidatrice de la succession de M. Théodore Flibotte, contre Mme Micheline Flibotte; AVEC FRAIS DE JUSTICE de 200 $ payable par Mme Ginette Flibotte à Mme Micheline Flibotte. __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2018
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