2017 QCCQ 8945, 2017 QCCQ 8945
Opinion
Protection de la jeunesse — 173562 2017 QCCQ 8945 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031402-167 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2005 La Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, r equérante - et - A, mère-intimée - et - B, père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (par voie accéléré
e) L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 25 mai 2017. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation ( par voie accéléré
e) d'une ordonnance rendue le 12 août 2016 concernant X. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande que l’enfant soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 29 juin 2017 et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une durée d'une (1) année. [ 4 ] Les parties sont absentes, le formulaire faisant état de l'accord des parties à procéder par voie accélérée a été signé par les parties et a été déposé en preuve. [ 5 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] La situation de l’enfant est demeurée la même depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] X continue à éprouver des difficultés sur le plan personnel, particulièrement au niveau de sa relation avec sa mère. [ 8 ] Celui-ci perpétue ses comportements difficiles auprès de ses parents et ces derniers admettent être dépassés par la situation.
La mère maintient ne pas être en mesure d’imposer l’encadrement nécessaire à son fils. [ 9 ] Le père quant à lui persiste à maintenir une implication minimale de peur de perdre le contrôle s’il intervient auprès de son fils. [ 10 ] L’enfant répond bien au cadre imposé par le centre, il fait des acquis qu’il doit solidifier minimalement jusqu’à la fin de l’année scolaire.
[ 11 ] Un suivi en pédopsychiatrie se poursuit et le diagnostic reste un trouble de l’opposition avec une hypothèse d’angoisse de séparation. [ 12 ] Les parents sont très au fait des difficultés et de la fragilité de leur fils, ils demandent que l’aide soit maintenue, que l’enfant puisse bénéficier de la structure du centre pour le moment et qu’un soutien leur soit donné pour la suite de l’ordonnance.
Ils demeurent impliqués dans le suivi social et participent au programme Grandir ensemble . [ 13 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 août 2016; ET EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’au 29 juin 2017; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 20 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 23 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Élizabeth Dionne Procureure de la requérante Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de l'enfant AMO/ce
Loading document…