2021 QCCQ 8386, 2021 QCCQ 8386
Opinion
Pontbriand c. Greenpeace Canada 2021 QCCQ 8386 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-709131-199 DATE : 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS-PHILIP PONTBRIAND [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
GREENPEACE CANADA 454, avenue Laurier Est Montréal (Québec) H2J 1E7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 septembre 2021, le procès a été entrepris dans cette affaire au sujet de laquelle le demandeur réclamait à la défenderesse des dommages-intérêts totalisant 8 247 $ à la suite de son licenciement survenu en juin 2016. [ 2 ] En cours d’instruction, les parties ont accepté de discuter entre elles de la possibilité de conclure une entente à l’amiable.
Le Tribunal, après une suspension, a été informé qu'elles avaient effectivement convenu d'une telle entente à l'amiable. [ 3 ] L’entente, comme discuté et entendu séance tenante, est faite sans admission de responsabilité, de quelque nature que ce soit, en fait ou en droit, mais seulement dans le but de régler à l'amiable en capital, intérêts et frais le litige qui les oppose. [ 4 ] Les termes de l'entente sont exposés dans un écrit que les parties ont signé le même jour et dont l'original a été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 5 ] Par cette entente, la défenderesse s’engage à payer au demandeur la somme de 5 500 $. [ 6 ] Séance tenante, les parties se sont aussi entendues pour que le paiement soit effectué par virement bancaire, directement au compte bancaire du demandeur, et ce, au plus tard dans un délai de 30 jours, à compter du 2 septembre 2021.
À cette fin, le demandeur remet séance tenante au représentant de la défenderesse (Dany Durand) ses coordonnées pertinentes aux fins de permettre le virement dans son compte bancaire. [ 7 ] Dans ces circonstances, il convient de donner acte aux parties de leur entente à l’amiable et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE aux parties de leur entente à l’amiable, les termes et conditions étant exposés dans l’écrit qu’elles ont signé le 2 septembre 2021, l'original étant produit au dossier de la Cour à cette date, ainsi que dans les paragraphes 3 à 6 du jugement ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente à l’amiable ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais judiciaires.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2021
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