2010 QCCQ 11874, 2010 QCCQ 11874
Opinion
Delisle c. Centre communautaire juridique de Québec 2010 QCCQ 11874 JC2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-004346-100 DATE : 21 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. MARC DELISLE, […], Québec (Québec) […] Demandeur c. CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC, 5130, boulevard de la Rive-Sud, bureau 200, Lévis (Québec) G6V 9L4 et COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES, C.P. 123, succursale Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1B3 Défenderesses SENTENCE ARBITRALE ( L.R.Q., c.
A-14 , r.1.4, a.32 ) [ 1 ] Me Marc Delisle requiert un arbitrage en vertu du Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats (le Règlement) dans le cadre du Régime d’aide juridique [1] . [ 2 ] En vertu de l’article 27 du Règlement, un différend est défini ainsi : 27.
Un différend s'entend de toute mésentente concernant l'interprétation ou l'application de la présente entente, y compris toute mésentente sur un relevé d'honoraires. [ 3 ] Selon l’article 37 du Règlement, l’arbitre a compétence pour décider ce qui suit : 37. L'arbitre a compétence à l'exclusion de tout tribunal pour décider d'un différend au sens de la présente entente.
Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l'objet d'un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute ordonnance qu'il juge équitable dans les circonstances. Toutefois, l'arbitre ne peut modifier les dispositions de la présente entente. La sentence de l'arbitre est finale et lie les parties. [ 4 ] Me Delisle requiert des honoraires que refusent de lui payer les défenderesses en vertu des articles T6 et T231
a) et
b) du Tarif : T6.
En cas de refus ou d'impossibilité de procéder du tribunal énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l'audition: 100 $ […] T231.
a) Préparation d'audience: 130 $
b) Audience: 120 $ [ 5 ] Les services professionnels rendus par Me Delisle et qui font l’objet du différend sont en matière disciplinaire dans le domaine du droit carcéral. [ 6 ] Le montant total en jeu est de 5 490 $, soit une réclamation en vertu de l’article T231 a), 38 sur la base de T231
b) et 8 selon
T6. À cela, Me Delisle ajoute une demande de 5 000 $ en dommages-intérêts et 3 000 $ à
titre de dépens. [ 7 ] Les factures produites par Me Delisle concernent les clients suivants qu’il a représentés : - Carl Infortuna - Cédrik Leblond - Dominic Delisle - Mosté Badreddine - François St-Hilaire - Mathieu Roy [ 8 ] Le 26 août 2010, le soussigné a été désigné à
titre d’arbitre dans ce dossier par la juge en chef de la Cour du Québec, l’honorable Élizabeth Corte. Les faits [ 9 ] En 2009 et 2010, Me Delisle a reçu mandat en vertu de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [2] pour représenter les personnes mentionnées plus haut en droit carcéral, plus particulièrement pour des infractions de nature disciplinaire énoncées dans la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi sur le service correctionnel) [3] . Pour chacune des infractions reprochées à ses clients en vertu des divers paragraphes de l’article 40 de la
Loi sur le service correctionnel , celui-ci les a rencontrés au pénitencier pour préparer l’audience. [ 10 ] Dans huit cas, les audiences ont été remises par le président du Comité de discipline, monsieur Gilles Rousseau, du Service correctionnel du Canada. [ 11 ] Me Delisle a représenté ses clients lors de l’audience tenue pour chacune des infractions reprochées à ses clients. [ 12 ] Sauf pour un dossier de monsieur Carl Infortuna, les intimés ont payé à Me Delisle chacune des préparations d’audience en vertu de l’article T231
a) qu’il a requise dans les factures produites. [ 13 ] D’autre part, les intimés n’ont payé qu’une audience à 120 $ en vertu de l’article T231
b) même si un client de Me Delisle avait plusieurs dossiers lors de cette audience. [ 14 ] Enfin, les intimés refusent de payer huit remises facturées par Me Delisle. [ 15 ] Le résumé de cela est produit à l’annexe 1 de cette sentence selon les documents préparés par les intimés. [ 16 ] C’est à la suite de ce refus de payer des intimés que Me Delisle a requis l’arbitrage. Analyse [ 17 ] Nous allons procéder à l’analyse des réclamations de Me Delisle dans l’ordre suivant. [ 18 ] Premièrement, la demande de 130 $ pour la préparation de l’audience selon T231
a) dans un des dossiers de monsieur Carl Infortuna. [ 19 ] Deuxièmement, nous allons vérifier si les arguments soumis par les intimés justifient le non-paiement des 38 réclamations de 120 $ par Me Delisle en vertu de l’article T231
b) pour les audiences tenues à l’égard des clients qu’il a représentés. [ 20 ] Enfin, nous étudierons le refus par les intimés de payer selon l’article T6 du Tarif les huit demandes de remise à 100 $ chacune réclamées. [ 21 ] À la suite de cela, nous analyserons la demande de dommages-intérêts de 5 000 $ et celle concernant les dépens de 3 000 $. La réclamation selon T231 a) [ 22 ] Le 17 mars 2010, il est reproché à Carl Infortuna ce qui suit à 17 heures 52 : Le détenu précité est rapporté pour voir bloqué sa porte de cellule G-209 lors de l’entrée après le souper et ainsi empêcher l’officier de faire son compte.
Détenu avisé. [ 23 ] À 17 heures 56 le même jour, il commet l’infraction suivante : Le détenu précité est rapporté pour voir bloqué avec un tiroir la grille de rangée lors de l’entrée après le souper et ainsi empêcher l’officier de faire son compte. Détenu avisé.
[ 24 ] L’infraction de 17 heures 56 a fait l’objet de la facture numéro A-87 475123 et Me Delisle réclame 130 $ pour la préparation de l’audience selon T231
a) et 120 $ pour l’audience tenue le 29 avril 2010 selon T231 b). Les intimés paient cette facture. [ 25 ] Par ailleurs, ils refusent celle portant le numéro A-87 475130 pour l’infraction commise à 17 heures 50 pour le motif suivant : Il s’agit du même événement, même témoin. [ 26 ] Dans la
partie 5 du Tarif concernant les règles particulières d’interprétation et d’application, l’article T187 énonce : T187. Lorsqu'un avocat représente deux ou plusieurs bénéficiaires groupés juridiquement ou de fait et parties à un ou des litiges basé(
s) sur une cause d'action de même nature instruit(
s) devant un même tribunal ou une même autorité administrative et à peu près au même moment, l'avocat n'a droit qu'à la rémunération prévue pour les services professionnels rendus à un bénéficiaire sauf le cas d'une considération spéciale. [ 27 ] Dans la
section spécifique au droit carcéral en matière disciplinaire, il n’y a aucun
article touchant ce sujet. Il n’y en a aucun également dans la
partie 1 du Tarif intitulé « Règle générale d’interprétation et d’application » où les articles T1 à T12 précisent certaines règles à suivre, mais elles ne portent pas sur un sujet similaire à celui faisant l’objet du refus de paiement par les intimés pour la facture se terminant par le numéro 5130. [ 28 ] Selon les documents produits par Me Delisle, tant l’infraction de 17 heures 50 que celle de 17 heures 56 ont fait l’objet d’un rapport distinct du Service correctionnel Canada portant les numéros 055057 et 055056.
De plus, une décision distincte a été rendue par le président du Comité de discipline, monsieur Gilles Rousseau, lors de l’audience du 29 avril 2010. [ 29 ] En conséquence, nous considérons non fondé le refus des intimés de payer la facture A-87 475130 de Me Delisle de 130 $ et de 120 $ réclamés respectivement en vertu des articles T231
a) et T231
b) du Tarif. Ainsi, la réclamation de Me Delisle est accueillie pour ces montants relativement à cette facture.
Les réclamations selon T-231 b) [ 30 ] Les intimés refusent de payer à Me Delisle les 38 demandes de 120 $ chacune pour l’audience tenue relativement à chacune des infractions commises par certains de ses clients, une seule ayant été payée lorsque plusieurs infractions d’un même client ont été traitées lors d’une audience. [ 31 ] Les intimés plaident dans l’argumentation écrite qu’ils ont produite qu’il y a lieu de distinguer les termes « audition » et « audience » au Tarif pour les motifs suivants : Qu’en est-il du Tarif de l’aide juridique quant à l’utilisation des termes « audition » et « audience »?
En faisant une recherche sur l’occurrence des termes « audition » et « audience ». À propos du terme « audience », il cite le Petit dictionnaire de droit qui définit ainsi ce terme : « séance dans laquelle les juges entendent les débats des causes et rendent leurs jugements ou arrêts sur ces causes ». Le juge Abud poursuit en indiquant qu’il y a une distinction à faire entre « audition » et « audience ». Je vous réfère maintenant au Guide du langage clair distribué par le Barreau du Québec.
On voit dans les règles de rédaction qu’il est indiqué à la page 9 d’éviter de désigner une même chose par des motifs différents. De la même façon que le législateur ne parle pas pour ne rien dire, on doit conclure que si des termes différents ont été utilisés, on visait deux réalités différentes. Le fait que le terme « audience » ne se retrouve que dans cette
section vient renforcer cette affirmation. Si le Tarif emploie le terme « audition » pour désigner le moment où la cause est entendue par le tribunal, il serait plus difficile de soutenir notre position. On entend effectivement plus facilement qu’une audition se rapporte à un dossier en particulier alors qu’une audience peut regrouper plusieurs auditions. Je vous joins d’ailleurs, à
titre d’exemple, un rôle récent de la Cour d’appel intitulé « rôle d’audience ». On voit que pour une journée donnée (séance), le rôle comporte plus d’une cause qui seront entendues (audition). Conformément aux règles de bonne rédaction, il est logique d’affirmer que l’audience à laquelle font référence les sous-paragraphes de T231 est la séance à l’intérieur de laquelle le commissaire entend toutes les contestations d’un même détenu (auditions).
Il est tout à fait correct d’accorder autant d’honoraires de préparation qu’il y a d’attestations d’aide juridique pour le motif que les actes reprochés aux détenus peuvent varier selon leur nature ou la date et l’heure à laquelle ils auraient tété commis.
Toutefois, étant donné qu’il n’y a qu’une seule audience pour disposer de tous les dossiers d’un même détenu, l’application que la Commission fait du tarif est conforme à la lettre et à l’esprit de l’entente, et ce, tout en respectant la préoccupation d’une saine gestion des fonds publics qui n’aurait pu justifier à elle seule une application incorrecte de l’entente. ( sic ) [ 32 ] Me Delisle conteste cette interprétation et s’en réfère à la sentence arbitrale [4] récente rendue le 17 mars 2010, par la juge Suzanne Villeneuve, j.c.Q. dans un dossier similaire à celui-ci et impliquant les mêmes parties. [ 33 ] Dans sa sentence arbitrale, la juge Villeneuve, j.c.Q. écrit ceci dans son analyse : [21] L’article T231 se retrouve dans la
partie 5 du Tarif et les règles particulières d’interprétation et d’application de cette
partie 5 ne prévoient aucune limitation ou diminution des tarifs en rapport avec la durée des auditions ou le nombre de dossiers traités par avocat pour un même client dans une même journée. [22] Les règles générales d’interprétation et d’application qui se retrouvent aux articles T1 à T12 du Tarif ne prévoient pas non plus de telles limitations.
[23] Si de telles limitations avaient été souhaitées par le ministre de la Justice et le Barreau du Québec, elles auraient dû faire l’objet de règles particulières comme celles prévues expressément dans les paragraphes T95, T96, T98 et T99 de la
partie 4 du Tarif pour les dossiers en matière criminelle et pénale et en vertu de la
Loi sur le système pénal pour adolescents. [24] Le Tarif est silencieux quant à l’existence de limitations du même genre pour la
partie 4 et les décisions de la Commission des services juridiques et du Centre communautaire juridique de Québec d’en imposer ne s’appuient sur aucun
article du Tarif lorsqu’il y a effectivement eu audience devant le Tribunal disciplinaire en matière carcérale. [25] De plus, il faut retenir que le régime public d’aide juridique reconnaît l’autonomie professionnelle de l’avocat à qui il appartient de décider des services qu’il doit rendre dans le cadre des mandats d’aide juridique qui lui sont confiés tout en recherchant le meilleur intérêt de son client. [26] Ainsi, le regroupement de plusieurs dossiers relève en
partie de cette autonomie et répond aux principes de bonne administration et de saine gestion des finances publiques applicables dans le cadre d’un régime public d’aide juridique. [27] Le regroupement de dossiers en une seule journée plutôt qu’en dix journées différentes dénote le souci de l’avocat et des différents intervenants du système en vue de minimiser les déplacements de témoins et les coûts reliés aux audiences. [28] Quoi qu’il en soit, le seul souci de diminuer les dépenses de l’État ne permettrait pas d’appliquer des conditions non prévues dans l’Entente intervenue le 4 avril 2008 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le Tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique. [29] Avec respect pour l’opinion contraire, l’arbitre soussignée ne retient pas l’argumentation voulant que le Tribunal disciplinaire ne tienne qu’une seule audience lorsqu’il entend douze dossiers différents dans un même après-midi. [30] Le terme «audience» utilisé à l’article T231a) et
b) du Tarif ne fait pas référence au travail du Tribunal disciplinaire, mais bien au travail de l’avocat détenteur d’un mandat d’aide juridique. [31] Ainsi, dans un dossier, il y aura ou il n’y aura pas d’audience et lorsqu’il y aura audience, il y aura paiement des honoraires fixés par le Tarif à 120 $. [ 34 ] Nous sommes en accord avec l’analyse de la juge Villeneuve non seulement pour les motifs qu’elle exprime, mais également en raison de la définition même des termes « audience » et « audition » telle qu’on la retrouve au Dictionnaire de droit québécois et canadien [5] : Audience n.f.
Séance au cours de laquelle un tribunal entend la preuve présentée par les parties ainsi que leurs plaidoiries et le cas échéant, prononce son jugement. Ex. Les audiences sont généralement publiques, mais peuvent se tenir à huis clos. Audition n.f. Le fait pour le tribunal d’entendre les parties ou les témoins lors d’un procès. [ 35 ] Dans leur volume Expressions juridiques en un clin d’œil [6] les auteurs Louis Beaudoin et Madeleine Mailhot définissent le terme « audience » ainsi : Audience n.f.
Séance du tribunal. [ 36 ] Ils ajoutent : Expressions à employer Équivalents anglais Expressions à éviter audience, instruction de la cause, de l’affaire, du procès, du litige hearing of the case [audition] de la cause 1 1 Dans le langage juridique, le complément du substantif audition et du verbe entendre est le plus souvent une personne : audition des parties, des témoins, des avocats, des experts. [ 37 ] Ces auteurs définissent le terme « audition » de cette façon : Audition n.f.
Action d’entendre (un témoin, des parties, etc.). [ 38 ] Et ils ajoutent : Expressions à employer Équivalents anglais Expressions à éviter instruction de la cause, de l’affaire, du procès, du litige, audience hearing of the case [audition] de la cause 1 [ 39 ] Nous soulignons également que les intimés n’ont pas contesté le terme « audience » à T231
a) et ils ont payé toutes les
factures de Me Delisle où cela a été réclamé à l’exception d’une concernant monsieur Carl Infortuna comme mentionné plus haut pour des raisons autres que la définition du terme « audience ». [ 40 ] Nous concluons qu’il n’y a pas lieu de définir autrement le terme « audience » à T231
b) comme souhaitent le faire les intimés. [ 41 ] L’entente intervenue le 4 avril 2008 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec relativement à ce Tarif est ainsi rédigé et nous concluons comme la juge Villeneuve qu’il est requis de respecter les termes de celle-ci tels qu’ils ont été inscrits dans l’entente. En conséquence, les 38 réclamations de 120 $ chacune de Me Delisle que l’on les retrouve à l’annexe 1 de ce jugement sont accueillies.
La réclamation selon T6 [ 42 ] Me Delisle réclame 800 $, soit huit remises à 100 $ chacune selon l’article T6 du Tarif. [ 43 ] Les intimés refusent de payer cette réclamation principalement au motif que Me Delisle n’aurait pas produit les documents attestant des motifs du président du Comité de discipline, monsieur Gilles Rousseau, pour accorder les remises. [ 44 ] Me Delisle réplique en soulignant qu’il a produit avec chacune de ses factures une attestation de présence par laquelle monsieur Rousseau confirme qu’il a été à l’audience et qu’une remise a été faite. [ 45 ] De plus, il a produit pour chacun des dossiers un rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation. [ 46 ] Par ailleurs, sur les rapports produits aucun ne comporte de mention de monsieur Rousseau dans la
section « motifs de l’ajournement ou des ajournements ».
À cet égard, les intimés mentionnent dans la facture numéro A-87475181 concernant Moste Badreddine ceci pour la réclamation selon T6 : Veuillez nous fournir l’attestation de présence originale. [ 47 ] Sur la facture A-87465124 relative à Mathieu Roy, les intimés inscrivent : Fournir attestation complétée (motif de la remise) par le Président à cet effet. [ 48 ] Les intimés souhaitent obtenir à défaut d’une inscription comme cela aurait dû être fait sur les rapports d’audience, un procès- verbal de chacune de celles-ci où les motifs de la remise sont mentionnés.
Me Delisle n’a pas fourni cela. [ 49 ] Les intimés nous réfèrent au jugement rendu par le juge Denis Charrette, j.c.Q., dans l’affaire Raymond c. Centre communautaire juridique de Montréal [7] où ce dernier écrit : [5]
L'article T6 est clair: ce n'est qu'en cas de refus ou d'impossibilité de procéder du tribunal qu'un honoraire de 100 $ peut être accordé. Les cas de refus ou d'impossibilité de procéder peuvent être, par exemple, lorsque le Tribunal se récuse, lorsqu'il y a encombrement du rôle ou lorsqu'il ne peut entendre la cause par cause d'incapacité ou de non-disponibilité. [6] La demande de remise présentée par une
partie ne peut pas être un(
e) «refus ou impossibilité de procéder du tribunal» au sens de l'article T6. [7] En conséquence, l'article T6 ne saurait recevoir application en l'espèce. [ 50 ] Nous sommes en accord avec le juge Charrette sur sa description des exigences de l’article T6 du Tarif. [ 51 ] Nous constatons que les documents produits par Me Delisle comprennent effectivement l’attestation de présence, mais aucun des rapports de l’infraction d’un détenu n’inclut les motifs de l’ajournement ou des ajournements et plusieurs de ces rapports ne sont pas signés par le président du Comité de discipline. [ 52 ] En conséquence, nous concluons que Me Delisle n’a pas respecté les termes de l’article T6 du Tarif pour réclamer 100 $ pour huit remises plus amplement décrites aux factures mentionnées à l’annexe 1.
Ainsi, sa réclamation est rejetée à cet égard. Les intérêts [ 53 ] Pour la
partie de la réclamation de Me Delisle qui est accueillie selon les articles T231
a) et T231
b) plus haut, nous lui accordons les intérêts selon l’article 17 du Tarif qui énonce : 17. Tout montant dû et non acquitté sur un relevé d'honoraires, complété conformément à la loi et à la présente entente, porte, 30 jours après sa réception par l'organisme d'aide juridique ou, le cas échéant, par la Commission, un intérêt annuel. Ce taux d'intérêt est égal aux taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur les 1er avril et 1er octobre de chaque année, augmenté d’un et demi pour cent (1,5%). Le taux ainsi fixé a cours durant les 6 mois suivants.
La demande de dommages-intérêts et de frais [ 54 ] Me Delisle requiert 5 000 $ en dommages-intérêts des intimés parce qu’ils n’auraient pas suivi le jugement rendu par la juge Villeneuve mentionné plus haut et qu’ils ont contesté les factures qu’il a produites ce qui a mené à l’arbitrage.
[ 55 ] Il souhaite également obtenir 3 000 $ pour ses frais, plus particulièrement ceux de photocopies pour les documents produits au dossier. [ 56 ] Il se base sur le libellé de l’article 37 du Tarif cité plus haut, plus particulièrement sur le pouvoir qu’aurait l’arbitre pour accorder outre un paiement, une compensation et une ordonnance. [ 57 ] Me Delisle réfère aussi l’arbitre au Code de procédure civile (C.p.c.) , plus particulièrement, à la
section portant sur les arbitrages aux articles 940 et suivants. À l’article 944.10 C.p.c. , il est mentionné ceci par rapport aux dommages-intérêts : 944.10. Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts. Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs que si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables. [ 58 ] Nous concluons que cet
article ne s’applique pas à l’entente intervenue entre le ministère de la Justice et le Barreau du Québec pour cet arbitrage. L’entente ne comprend pas d’article comparable à 944.10 C.p.c. Le libellé de l’article 37 n’est pas à cet effet. [ 59 ] De plus, la réclamation dans ce dossier concerne les articles T-6, T-231
a) et T231
b) alors que le dossier de la juge Villeneuve ne portait que sur l’article T231 b). Enfin, la contestation de la réclamation de Me Delisle n’est pas abusive tel qu’il appert de cette sentence arbitrale, notamment par rapport à la demande en vertu de T6. [ 60 ] Pour les frais réclamés, Me Delisle réfère à l’article 477 C.p.c. : 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. [ 61 ] L’entente ne prévoit pas de dépens ou de frais judiciaires pouvant être accordés à la
partie qui demande l’arbitrage. Nous concluons que l’article 37 n’autorise pas l’arbitre à accorder des dépens. [ 62 ] En conséquence, la réclamation de Me Delisle de 5 000 $ relative aux dépens ainsi que celle de 3 000 $ sur ce point est rejetée. POUR CES MOTIFS, L’ARBITRE : [ 63 ] ACCUEILLE partiellement la demande d’arbitrage; [ 64 ] MODIFIE les décisions des intimés quant au refus de payer les honoraires réclamés en vertu de l’article T-231
a) sur la facture A-87 475130 pour des infractions reprochées à Carl Infortuna; [ 65 ] ORDONNE aux intimés à payer de Me Marc Delisle la somme de 130 $ avec intérêts conformément à l’article 17 de l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le Tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique. [ 66 ] MODIFIE les décisions des intimés quant au refus de payer les honoraires réclamés en vertu de l’article T231
b) sur les factures suivantes : - Carl Infortuna : A-87 462797, A-87 462803, A-87 475051, A-87 475052, A-87 475061, A-87 475064, A-87 475126 et A- 87 475134 - Cédrick Leblond : A-87 462806, A-87 462810, A-87 462811, A-87 475131, A-87 475135, A-87 475136, A-87 475137 et 475138 - Dominique Delisle : A-87 462807, A-87 462809, A-87 475055, A-87 475062 et A-87 475063 - Moste Badreddine : A-87 467090, A-87 467092, A-87 475177, A-87 475178, A-87 475179, A-87 475180, A-87 475182 et A- 87 475183 - François St-Hilaire : A-87 463788 - Mathieu Roy : A-87 462804, A-87 463792, A-87 463794, A-87 475060, A-87 475125, A-87 475184 et A-87 455185 [ 67 ] ORDONNE aux intimés de payer à Me Marc Delisle la somme de 4 560 $ avec les intérêts conformément à l’article 17 de l’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le Tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique. [ 68 ] REJETTE la demande sur la réclamation de 800 $ pour des remises selon l’article T-6 du Tarif pour les factures suivantes :
A-87 475060, A-87 475124, A-87 475180, A-87 475181, A-87 475182, A-87 475183, A-87 475184 et A-87 475185 [ 69 ] REJETTE la demande de dommages-intérêts de 5 000 $; [ 70 ] REJETTE la demande de frais de 3 000 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Marc Delisle, personnellement Casier : 83 M e Michel Patry M es Patry Bernier & Martel Simard – Casier 176 Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 8 décembre 2010
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