2021 QCCA 1539, 2021 QCCA 1539
Opinion
Droit de la famille — 211991 2021 QCCA 1539 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029306-214 ( 500-12-335615-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE D… B… Me keltoum otmani ( Luc Leclerc et Keltoum Otmani ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT F… T… Me luc arnault ( Arnault, Thibault, Cléroux ) En appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2020 par l’honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Pensions alimentaires. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 26 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 27 Argumentation de Me Otmani. 9 h 29 Échanges entre la Cour et Me Otmani. 10 h 01 Argumentation de Me Arnault. 10 h 03 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Arnault. 10 h 04 Me Arnault reprend ses représentations. 10 h 10 Questions de la Cour et réponses de Me Arnault.
10 h 15 Demande verbale de Me Arnault pour faire déclarer l’appel abusif. 10 h 15 Me Arnault reprend ses représentations. 10 h 17 Réplique de Me Otmani. 10 h 19 Suspension de l’audience. 10 h 28 Reprise de l’audience sur la demande verbale de Me Arnault : La Cour rejette la demande en déclaration d’appel abusif. Sur le pourvoi : PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 29 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Louisa L.
Arcand) qui, le 22 décembre 2020, prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoires [1] . *** [ 2 ] Les parties sont d’origine sénégalaise. Elles se marient le 26 avril 2002, à l’ambassade du Sénégal à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Elles ont trois enfants, lesquels sont aujourd’hui âgés de 17, 14 et 8 ans. [ 3 ] Le 8 juin 2018, soit moins de trois mois après le jugement sur les mesures provisoires qui le condamne à payer une pension alimentaire pour l’intimée et les enfants, l’appelant retourne vivre au Sénégal.
Il cessera de payer la pension à la fin août 2018, sauf un paiement de 664,70 $ fait en décembre de la même année. [ 4 ]
Malgré l’absence de l’appelant à l’audience, la juge de première instance estime que le dossier contient l’information nécessaire pour rendre le jugement de divorce et décider des mesures accessoires. Après analyse de la preuve et des prétentions des parties, elle conclut que l’appelant choisit de ne pas travailler, partant, elle lui attribue le revenu qu’il gagnait lors de son dernier emploi, soit 253 974 $ par année. Elle modifie la pension alimentaire pour les enfants à compter du 8 juin 2018 pour tenir compte du changement du type de garde.
Enfin, elle rejette la demande de l’appelant visant la restitution de son passeport canadien. [ 5 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel ayant trait à : • Son droit d’être entendu; • La restitution de son passeport; • La modification de la pension alimentaire à compter de juin 2018; • L’application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [2] à compter de juin 2018; • L’attribution d’un revenu. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que l’appel doit échouer. *** [ 7 ] Le droit de l’appelant d’être entendu a été respecté.
À la suite d’une ordonnance de sauvegarde rendue par la juge le 14 décembre 2020, il a produit une déclaration sous serment détaillée en réponse à celle de l’intimée, en plus de nombreux documents et pièces (924 pages au total) que la juge a analysés et pris en compte. [ 8 ] En outre, au paragr. 39 de sa déclaration sous serment, l’appelant affirme : « je ne suis pas absent puisque je me présente au procès même à distance, par courriel et indépendamment des difficultés de connexion ».
Plus loin, au paragr. 73, il ajoute : « je me remets, madame la juge, à votre sagesse pour résoudre ce différend familial qui aurait pu se régler à l’amiable ». Il faut conclure que l’appelant consentait à ce que la juge rende jugement sur la foi des déclarations sous serment des parties et de la preuve documentaire. D’ailleurs, l’appelant ne conteste qu’une
partie du dispositif du jugement, il ne met en cause ni le motif du divorce, ni le partage du
patrimoine familial. [ 9 ] Le moyen d’appel portant sur la restitution du passeport ne peut réussir. Comme l’observe la juge, l’appelant ne démontre aucun des motifs de cessation d’effet des mesures prévus à l’ art. 72 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales [3] (« Loi ») .
Elle écrit à ce sujet : [97] En effet, Monsieur est toujours en défaut de verser les montants ordonnés en mars 2018. [98] Monsieur n’allègue aucunement qu’il est disposé ou qu’il a pris les mesures pour verser un certain montant d’arriérés ou pour un soutien futur au bénéfice des enfants. [99] Monsieur ne mentionne pas qu’il est en négociation pour l’obtention d’un contrat de travail nécessitant la délivrance de son passeport canadien. [ 10 ] L’appelant soutient que la suspension de son passeport canadien lui cause une difficulté excessive et rend impossible l’exercice de ses droits d’accès aux enfants.
Cet argument n’est pas sans valeur, dans la mesure où l’un des objectifs de la Loi est d’empêcher les débiteurs alimentaires de quitter le pays pour soustraire leurs biens et leurs revenus à une saisie éventuelle, et non nécessairement d’y revenir. Toutefois, la suspension du passeport se veut aussi, et surtout, une mesure incitative à l’endroit des débiteurs alimentaires récalcitrants. Comme l’explique le juge William Fraiberg dans F.C. c.
Canada (Attorney General) : [67] The licence denial program is thus both a carrot and a stick for delinquent support debtors: a stick because it makes life inconvenient or unpleasant enough to induce them to change their ways, and a carrot because it encourages them to obtain resolution of their problem by making an arrangement for payment over time or by obtaining judicial confirmation of their inability to pay. [4] [ 11 ] En l’espèce, l’appelant ne manifeste aucune volonté de s’acquitter, ne serait-ce qu’en partie, de son obligation alimentaire envers les enfants.
Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution. [ 12 ] Sur la question de la date de modification de la pension alimentaire pour les enfants, l’appelant fait abstraction du fait que les modalités de la garde ont changé le 8 juin 2018, lorsqu’il a quitté le pays. La garde partagée a pris fin à cette date et l’intimée a commencé à exercer la garde exclusive. La pension alimentaire devait donc être modifiée pour tenir compte de ce changement, indépendamment des paiements faits par l’appelant après le 8 juin.
Et contrairement à ce que plaide l’appelant, la juge tient compte des paiements faits durant la période du 8 juin 2018 au 31 décembre 2020. [ 13 ] Quant à l’application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants , la juge ne commet pas d’erreur. L’appelant est retourné vivre au Sénégal en juin 2018 et n’est plus jamais revenu. La juge pouvait conclure qu’il ne résidait plus au Québec à compter de cette date, et ce, même si le bail de son logement à Montréal est demeuré en vigueur jusqu’en mai 2019.
D’ailleurs, le dossier contient un certificat de résidence de l’appelant au Sénégal délivré le 2 août 2018. [ 14 ] Reste la question de l’attribution d’un revenu à l’appelant. À cet égard, la juge conclut que l’appelant a tout fait pour éluder ses obligations alimentaires et qu’il fait le choix de ne pas travailler ou d’être sous-employé. Cette conclusion de fait s’appuie sur la preuve au dossier et la conséquence, soit l’attribution d’un revenu, est conforme à la jurisprudence de la Cour [5] . Il n’y a pas ici matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel sans frais de justice vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…