2018 QCCQ 8250, 2018 QCCQ 8250
Opinion
Lachance c. Promutuel Centre Sud 2018 QCCQ 8250 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-700052-183 DATE : 27 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE LACHANCE -et- STEVEN GOSSELIN Demandeurs c.
PROMUTUEL CENTRE SUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont été victimes d’un dommage à leur résidence causé par un incendie émanant d’un bâtiment voisin. [ 2 ] À cette occasion, une
partie du revêtement de vinyle de leur résidence a fondu.
Or, ce matériau n’existe plus dans la même couleur que celui installé, de telle sorte que les demandeurs se voient contraints de le remplacer au complet pour assurer l’esthétisme de leur maison. [ 3 ] Il leur en coûte 18 595,77 $ pour le remplacer et s’adressent à leur assureur, la défenderesse en l’instance, pour le remboursement de cette somme [1] . [ 4 ] La défenderesse reconnaît qu’il s’agit d’un sinistre couvert par la police d’assurance, mais fait valoir que son obligation de paiement se limite au remplacement du revêtement endommagé et non à l’ensemble du bâtiment.
ANALYSE [ 5 ] L’assurance est un contrat par lequel l’assureur, moyennant une prime, s’oblige à verser à son assuré une prestation dans le cas où un sinistre couvert se réalise [2] . [ 6 ] En matière d’assurance dommages, le Code civil du Québec définit le montant de la prestation que doit payer l’assureur de la façon suivante : C.c.Q., art. 2463 : L’assurance de dommages oblige l’assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de l’assurance .
Le Tribunal souligne. [ 7 ] L’assuré ne peut donc exiger plus de son assureur que ce qui a été convenu au contrat d’assurance. [ 8 ] Le contrat d’assurance intervenu entre les parties prévoit une obligation monétaire de 191 000 $ pour l’assureur, mais sujet à ce qui suit, lorsque le bien endommagé fait
partie d’un ensemble : ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT
En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout une fois qu’ils sont assemblés à des fins d’utilisation, et qu’il s’agisse ou non d’une assurance expressément consentie, l’indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût de l’installation [3] . [ 9 ] Il ressort de cette clause que l’assureur a voulu limiter son obligation de paiement de la composante réellement endommagée, et ce, même si elle fait
partie d’un ensemble. L’argument de la valeur à neuf avancé par les demandeurs n’a pas pour effet d’écarter cette clause contractuelle. [ 10 ] Le Tribunal comprend la volonté des demandeurs de maintenir l’esthétisme de leur résidence, mais il ne revient pas à la défenderesse d’en faire les frais.
[ 11 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Théroux, lorsqu’il écrit [4] : [17] Il y a une différence importante entre l’indemnisation d’un dommage matériel par l’exécution d’un contrat d’assurance et l’indemnisation d’un dommage matériel découlant de la faute d’un tiers. Les restrictions contractuelles propres à chaque police d’assurance constituent une différence. […] [ 12 ] Par ailleurs, les demandeurs ne sont pas sans recours pour cette situation.
Ils peuvent toujours poursuivre le responsable de l’incendie pour obtenir une compensation pour le préjudice qu’ils subissent par l’absence d’homogénéité entre le matériau de remplacement et celui existant. [ 13 ] Puisque la preuve révèle qu’il en coûte 10 802,63 $ pour remplacer le matériau endommagé, le Tribunal fait droit à la demande, pour ce montant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 10 802,63 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter 7 mars 2018; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice au montant de 202 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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