2021 QCCQ 8571, 2021 QCCQ 8571
Opinion
DB Céramique & Parquetage inc. c. Lecours 2021 QCCQ 8571 COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »N° : 700-32-704630-217 DATE : 14 SEPTEMBRE 2021______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.______________________________________________________________________ D.B. CÉRAMIQUE & PARQUETAGE INC.Demanderessec.
ALAIN PIERRE LECOURSDéfendeur______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D’ÊTRE RELEVÉDU DÉFAUT DE PRODUIRE UNE DÉFENSE(Rendu oralement séance tenante[1])______________________________________________________________________ [1] Le défendeur demande au Tribunal d’être relevé de son défaut d’avoir déposé sa contestation dans les délais prévus à l’article 546du Code de procédure civile; [2] Initialement la demanderesse avait introduit son recours devant le présent tribunal le 22 février 2021, laquelle demande avait étémodifiée en avril et signifiée au défendeur le 13 mai suivant. [3] Le défendeur dit s’être présenté dans les 20 jours de la réception de la demande initiale au greffe pour s’enquérir des possibilitésqui lui étaient offertes.
Un employé du greffe lui aurait répondu qu’il avait le temps de déployer ses moyens de contestation, puisque lacause allait prendre plusieurs mois avant d’être entendue. Le défendeur n’a alors pas déposé immédiatement sa contestation, voulantavoir tous les documents pour accompagner celle-ci, y compris une expertise.
Entretemps, il retient les services d’un avocat, lequel faitune demande en radiation d’hypothèque légale publiée par la demanderesse, laquelle demande est datée du 15 juin 2021. [4] Fait inusité, le défendeur qui demande d’être relevé du défaut a été avocat pendant plus de 25 ans et est censé connaître laprocédure civile. [5] La demanderesse s’oppose à la demande pour être relevé du défaut, arguant qu’il n’y a aucune raison de passer outre le délai prescritpar la loi. [6] Les tribunaux ont décidé qu’il est possible pour une
partie d’être relevée du défaut de constatation dans les délais par le tribunallorsque la
partie qui le requiert établit les motifs de son défaut en fonction des critères énumérés dans l’arrêt Machinerie et outils Areainc. c. Wrzeugmaschinen, (C.A.). [7] Les tribunaux exigent deux conditions pour permettre la production tardive d’une réponse :
a) Une preuve
sommaire que le défaut de se soumettre aux délais est dû à une cause raisonnablement admissible;
b) La production immédiate d’une défense sérieuse. [8] Récemment, le juge Pierre Allen de notre Cour, dans une affaire[2] rappelait les autres principes applicables. Il mentionne auparagraphe 25 : « Le rejet d’une demande d’être relevé de son défaut de contester a comme conséquence de priver une
partie de son droit de se défendreet est une exception à la règle audi alteram partem qui constitue le fondement de notre système de justice et qui est consacré à l’article17 C.p.c. ». [9] Il continue au paragraphe 26, en mentionnant : « Par ailleurs, appliquant le principe énoncé à l’article 25 C.p.c. (article 2 de l’ancien code), les tribunaux ont maintes fois rappelé que
l’objet de la procédure civile n’est pas de faire perdre des droits, mais au contraire d’en assurer la sanction ». [ 10 ] Dans le reste de son raisonnement, le juge Allen rappelle cependant l’autre règle consacrée par l’article 9 du même Code , selon que la mission des tribunaux est d’assurer également la saine gestion des instances. Il rappelle que même si les critères permettant à une
partie d’être relevée de son défaut de contester dans les délais sont moins exigeants que ceux applicables à une demande de rétractation, il reste que la
partie qui a fait défaut de déposer sa contestation dans les délais et qui demande d’être relevée de son défaut doit faire la preuve des raisons pour lesquelles elle a été empêchée de produire sa constatation dans les délais [3] . [ 11 ] Il continue au paragraphe 29 : « En fonction de ces principes, les tribunaux n’hésitent pas à relever une
partie de son défaut de contester lorsque les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de produire sa procédure dans les délais sont extérieures à sa propre volonté, ou encore lorsqu’elle a été induite en erreur ou prise par surprise. [,,,] » [ 12 ] Dans la présente affaire, il serait invitant de croire que parce que le défendeur a été avocat, qu’il se devait être au-dessus des connaissances qu’aurait le simple justifiable et que par conséquent il aurait dû avoir la curiosité de vérifier les délais applicables. [ 13 ] Le Tribunal n’a cependant, à ce stade, aucune raison de mettre de côté deux éléments contenus dans son témoignage qui militent en faveur de sa thèse. [ 14 ] D’abord, le fait qu’il a rencontré une préposée du greffe qui l’aurait mis en confiance et qui aurait fait en sorte qu’il ne s’est pas soucié des délais qu’il devait respecter. [ 15 ] D’autre part, même s’il était avocat, il ignorait la procédure particulière de la Division des petites créances et se référait à son ancienne pratique des cours civiles ordinaires qui nécessitait, à l’époque où il était avocat, le dépôt d’une inscription pour audition, ce qui n’est pas applicable à la Division des petites créances. [ 16 ] À cela, le défendeur rajoute une raison personnelle due à la condition de son oncle qu’il s’occupait, que le Tribunal n’a pas cru bon d’explorer davantage, entre autre à cause de l’absence de toute preuve externe à cet égard. [ 17 ] Le défendeur semble avoir une défense élaborée et valable, accompagnée de pièces qu’il veut produire et d’une expertise qu’il déposera éventuellement. [ 18 ] À bien choisir entre sanctionner le défaut du défendeur et le priver de faire valoir ses arguments et faire déplacer le da demanderesse de nouveau, le Tribunal choisit de laisser la chance au justiciable qui a des moyens sérieux à faire valoir que de le soumettre au silence.
Une saine et juste administration de la justice doit faire triompher le fond sur la forme. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande; Relève le défendeur de son défaut de produire sa défense; Ordonne la remise de la cause; Ordonne au défendeur de transmettre à la demanderesse toutes ses pièces ainsi que son rapport d’expertise dans un délai de 30 jours des présentes. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : Saint-Jérôme, le 14 septembre 2021
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