2013 QCCQ 8957, 2013 QCCQ 8957
Opinion
R. c. Gagnon 2013 QCCQ 8957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-054073-103 550-01-055154-118 550-01-056636-113 DATE : 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ISABELLE GAGNON Accusée ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement constitue la version écrite de la décision et des motifs rendus oralement sur le banc le 14 mai 2013. [ 2 ] L'accusée a plaidé coupable à ces chefs d'accusation, à savoir : « Le 23 décembre 2010, a omis de se conformer à une condition d'une promesse : s'abstenir de se rendre à moins de 100 pieds du [...] à Gatineau. Le 15 décembre 2010, a commis un vol qualifié à l'égard d'A...
B..., commettant un acte criminel prévu à l'article 344.1
b) du Code criminel . Entre le 1 er décembre 2010 et le 13 décembre 2010, à Gatineau, district de Hull, a volé de Jocelyne Beaudin divers outils d'une valeur ne dépassant pas 5 000,00 $, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité selon l'
article 334
b) et
i) du Code criminel . » LES FAITS [ 3 ] À la date du vol qualifié, la victime était âgée de 80 ans, madame de 32 ans. [ 4 ] Cette personne était en perte d'autonomie et avait besoin d'une aide d'appoint pour accomplir certaines tâches. Alors, une voisine qui déjà connaissait la victime a référé l'accusée à ce dernier. [ 5 ] Alors, madame Gagnon s'est présentée sur les lieux et était accompagnée de madame Régimbald.
Madame Gagnon doit se présenter le lendemain pour effectuer du travail et l'accusée demande à la victime si elle ne pourrait pas déjà recevoir la somme de 50 $ pour le travail qui sera effectué le lendemain, étant donné qu'elle désire se payer une épicerie avec cet argent. La victime lui remet ce montant. [ 6 ] Deux heures plus tard, alors que la victime se retrouve seule, l'accusée revient et lui demande la somme de 40 $ qui sera pour du travail qu'elle accomplira plus tard, parce qu'elle doit payer la garderie pour ses enfants. [ 7 ] Monsieur n'est pas d'accord.
Il appelle madame Régimbald pour savoir ce qu'elle en pense, madame Régimbald est surprise de la conduite de l'accusée et lui dit de refuser. Alors, la victime lui mentionne qu'il refuse cette demande. [ 8 ] Avant de quitter, elle lui donne une grosse caresse et au même moment, elle tente de prendre le portefeuille de la victime qui est dans la poche arrière de son pantalon. Monsieur la repousse, l'accusée agrippe la victime par le cou, le projette au sol.
Monsieur résiste, elle lui donne des coups de pied et coups de poing, elle s'agenouille sur lui, la tête de la victime heurte le mur, madame réussit à arracher le portefeuille et quitte les lieux. Une somme de 400 $ environ sera dérobée et non retrouvée. [ 9 ] L'accusée agit ainsi sous un faux prétexte parce qu'elle était dépendante du crack et voulait s'acheter de la drogue. [ 10 ] Après le départ de l'accusée, la victime ne peut se relever complètement debout, rampe jusque chez sa voisine, madame Régimbald.
Au milieu de la rue, il s'écroule, reprend son souffle, et réussit à se rendre au domicile de cette dernière. [ 11 ] À son arrivée, elle remarque que monsieur panique, a plusieurs ecchymoses sur le corps, se tient la poitrine, a une coupure à la main gauche, une blessure à la tête et des douleurs aux côtes.
[ 12 ] Lors des représentations, des photos furent produites pour illustrer les blessures et ecchymoses que la victime a subies, et sans se laisser impressionner parce qu'il s'agit de photos couleurs, le Tribunal conclut qu'une photo vaut mille mots. [ 13 ] Suite à l'arrestation, madame plaide coupable très rapidement. [ 14 ] En ce qui regarde le vol d'outils, l'accusée était locataire d'une chambre et a volé des outils appartenant à une autre personne, qui étaient remisés dans un espace de rangement.
On les a retrouvés à un endroit où on va échanger des objets contre de l'argent. [ 15 ] Elle a reçu 60 $ et a acheté du crack. Objets volés : entre autres, une scie circulaire, une scie à ruban, etc. [ 16 ] Suite à ce plaidoyer de culpabilité, le Tribunal a ordonné la rédaction d'un rapport par le service de la probation; le Tribunal en a fait lecture intégrale, en voici un bref résumé : « Madame est âgée de 34 ans, mère de 3 enfants : 7, 13 et 16 ans. Actuellement, elle travaille comme préposée aux bénéficiaires, elle reçoit 1 600 $ par mois, elle possède des antécédents judiciaires.
Dans le passé, madame Gagnon a déjà effectué des démarches de thérapie en 2006, une thérapie à la Maison Carignan de Trois-Rivières pour une durée de 6 mois. Ensuite, une thérapie à l'externe au Centre Jellinek 2006-2007. Et suite à ces événements, madame a suivi une thérapie, un séjour à la Maison Choix et Réalité au cours de l'été 2011 et cette thérapie fut un succès. » [ 17 ] D'ailleurs, on a déposé un document attestant cette thérapie que l'accusée a suivie. [ 18 ] Page 3 : « on apprend que pendant son enfance, elle fut témoin de l'alcoolisme de ses parents.
Elle abandonne les bancs d'école en secondaire 4 par manque d'intérêt, et elle quitte le foyer familial à 16 ans avant d'avoir son premier enfant à 17 ans. Première relation, une relation qui dure 3 ans marquée par la violence de son conjoint. Il y aura une autre relation conjugale significative où encore la violence conjugale semble l'avoir affectée, et à plusieurs reprises pendant cette union, elle a dû utiliser les services d'hébergement pour femmes violentées. Et pendant cette seconde union, 2 enfants sont nés dont le père à la garde, mais on sait qu'un des enfants maintenant est gardé par la mère.
La Direction de la Protection de la Jeunesse est impliquée dans le dossier des enfants depuis 2 ans. Elle maintient un logement stable depuis 1 an. Pendant un certain temps, vu qu'elle avait peu d'expérience de travail, madame a travaillé dans les bars de danseuses, a été bénéficiaire de l'aide sociale. Elle a commencé à consommer de la cocaïne vers la fin de l'adolescence et elle a connu des périodes d'abstinence entrecoupées de rechutes. On a déjà discuté de cette thérapie à la Maison Carignan, par la suite, elle est abstinente et elle rechute en 2010.
Elle explique cette dernière rechute par la prise de morphine qu'elle a dû prendre suite à des complications d'un avortement. Et elle est abstinente depuis ce séjour à la Maison Choix et Réalité. » [ 19 ] En page 4 : « Madame éprouve des remords face à l'agression qu'elle a commise envers cette personne âgée. Madame Gagnon connaît bien les ressources du milieu, elle est ouverte à la relation d'aide, capable de se mobiliser. On croit qu'il serait avantageux pour elle d'entreprendre une démarche thérapeutique en lien avec les blessures du passé et le contrôle de soi.
Et elle doit suivre aussi les recommandations du Centre jeunesse et participer au plan d'intervention qui est recommandé. » [ 20 ] L'agent de probation indique que madame ne pourrait pas fonctionner dans le cadre d'une mesure en milieu ouvert, mais peu importe, ce commentaire n'est plus d'actualité considérant que pour ce genre de crime, la peine à être purgée dans la communauté a été exclue par le législateur.
On propose quand même diverses conditions qui pourraient se retrouver dans l'ordonnance de probation. [ 21 ] De plus, il y a eu dépôt d'un rapport, qu'on devra mettre sous scellé, qui était adressé à un juge de la chambre de la jeunesse, le Tribunal en a fait lecture intégrale.
Et il n'en demeure pas moins qu'actuellement, le Tribunal a consenti à lui remettre la garde d'un enfant et qu'elle collabore avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 22 ] Avant les plaidoiries, madame a témoigné, elle a décrit son passé difficile, ses périodes d'abstinence, de rechutes, a vécu de nombreux épisodes de violence conjugale, et à l'époque où elle a commis le vol qualifié, elle consommait du crack. [ 23 ] Elle consommait beaucoup de drogues dans un but de mettre fin à ses jours selon ses dires. [ 24 ] Elle occupe actuellement un poste de préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées, et travaille soixante heures par semaine. [ 25 ] Le propriétaire de la maison n'est pas au courant de l'infraction que l'accusée a commise.
Par contre, elle a raconté au gérant « un peu l'histoire » et elle lui a dit qu'elle avait volé de l'argent en utilisant de la violence sur une personne âgée. [ 26 ] Aussi, elle a témoigné au sujet de cet enfant de 13 ans qui demeure maintenant avec elle depuis le mois de novembre 2012. Ce dernier a été retiré au père parce qu'il était victime d'abus physique.
Cet enfant étudie en classe spéciale, il a un retard de développement, il est d'âge mental de 5 à 6 ans. [ 27 ] Le procureur de la défense demande que madame soit condamnée à une peine de 90 jours discontinues parce qu'elle pourrait conserver son emploi et continuer à garder son fils. [ 28 ] Les fins de semaine, sa mère pourrait s'occuper de ce dernier et l'accusée se déclare prête à suivre toutes les conditions que la Cour va inclure dans une ordonnance de probation.
[ 29 ] L'avocat a insisté de nouveau au sujet des remords vécus par l'accusée, qu'elle s'était rendu au poste de police suite à l'agression et a remis le portefeuille. ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [ 30 ] 2006 – Bris d'engagement, vol dépassant 5 000 $, possession de biens criminellement obtenus, probation de 2 ans, 80 heures de travaux communautaires. 2002 – Possession de stupéfiants, amende et bris de probation. 2001 – Vol de cartes de crédit, possession de cartes de crédit, probation de 2 ans sans surveillance.
POSITION DES PARTIES [ 31 ] La position des parties lors des représentations : La poursuite demande une peine de 12 à 15 mois. Me Daoust a insisté sur le critère de l'exemplarité vu qu'il s'agissait d'une personne âgée. La défense suggère au Tribunal de prononcer une peine clémente considérant que madame s'est reprise en main, ne consomme plus et s'occupe de son fils. [ 32 ] Au soutien de sa plaidoirie, la poursuite a produit certaines décisions. Le Tribunal a fait lecture de l'ensemble de ces décisions, entre autres, celle de la Cour d'appel d'Ontario, R. v. Wright [1] .
Évidemment, dans cette décision, les faits se distinguent parce qu'on avait utilisé une arme à feu et les voleurs étaient déguisés et il s'agit d'un contexte d'invasion de domicile. Il faut y retenir qu'il y avait 5 personnes armées avec des fusils dans le domicile et que le tout s'était écoulé sur une période de 45 minutes. [ 33 ] En page 3, la Cour rappelle évidemment que ce genre de crime, invasion de domicile, est très sérieux et c'est un crime qui ne peut être toléré dans la société.
L'accusé était âgé de 27 ans au moment du prononcé de la peine, n'avait aucun antécédent judiciaire, sauf en matière de vol et une tentative de vol. [ 34 ] Décision de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, R. c. Basque [2] . Basque s'était rendu au dépanneur du village, étant muni d'une imitation d'une arme de poing. Le visage couvert d'un masque, il avait brandi l'arme, d'apparence réelle, d'une façon menaçante. Les faits donc, se distinguent.
Évidemment, ici le Tribunal ne s'attarde pas tellement à cette décision parce qu'à l'époque, la décision, entre autres, discute si la peine devrait ou non être dans la communauté ? La réponse fut négative. [ 35 ] Cour supérieure maintenant du Québec, le juge Claude Gagnon, l'accusé a été déclaré coupable par un jury de vol qualifié de 95 $ dans un dépanneur, aux dépens d'une jeune caissière de 23 ans. Cette décision se distingue de la présente affaire parce que, comme le précise le juge Gagnon, l'accusé Deschênes [3] avait une très longue carrière criminelle derrière lui.
Il n'est pas surprenant que la peine qu'il a imposée soit de 7 ans. Mais entre autres, ses propos en page 4 sont d'actualité dans la présente affaire : [11] L’importance de la peine maximale prévue par le législateur pour cette infraction est le reflet de la gravité objective du vol qualifié. Hormis le meurtre pour lequel le législateur a décrété une peine mandatoire et prévu un délai minimal avant que l’infractaire puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, le vol avec violence fait
partie des crimes les plus sévèrement sanctionnés par le Code criminel du Canada . [ 36 ] Au paragraphe 13 : [13] L’article 344 de ce code sanctionne donc un crime pour lequel un message clair de réprobation doit être transmis par les tribunaux à tous ceux qui seraient tentés de commettre de tels délits. Cela est davantage patent dans le cas de ceux dont l’intention est, comme l’accusé, de le commettre de façon répétitive. [ 37 ] Décision de R. c. Legault [4] , monsieur le juge Normand Bonin.
Dans ce dossier, l'accusé avait plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, étant armé d'un pistolet à plomb lors des événements, l'accusé est âgé de 21 ans, sans antécédent judiciaire. Mon collègue résume de nombreuses décisions. Et en page 11, au paragraphe 36, en se référant à l'arrêt Beaupré, il écrit : « Dans cette affaire, la Cour d’appel fait une revue très intéressante de la jurisprudence. Il apparaît très clairement que le degré de violence utilisé est un facteur très important.
La Cour d’appel insiste aussi sur le principe de la parité des sentences en tenant compte des circonstances spécifiques à chacun. Aussi, la loi ne prévoyait pas alors un minimum de quatre ans pour l’usage d’une arme à feu pour les crimes commis avant le 1 er janvier 1996. » [ 38 ] Décision de madame la juge Nancy McKenna dans l'affaire R. c. Loyer [5] , la victime était une personne âgée de 81 ans qui est surprise, à son insu, par l'accusée portant un déguisement. L'accusée a fracassé une lampe et a ordonné à la victime de remettre l'argent.
Vu que cette dernière répond ne pas avoir d'argent, elle saisit la personne par le gilet et les cheveux, la traîne jusqu'à sa chambre à coucher, s'empare du porte-monnaie et des clés de la victime, quitte les lieux pour revenir aussitôt parce que le porte-monnaie ne contenait pas d'argent. L'accusée frappe madame avec le pied de la lampe à plusieurs reprises aux jambes, aux bras et au visage. [ 39 ] À un certain moment, la victime est surprise par l'accusée ayant le récepteur du téléphone à la main.
Cette dernière est de nouveau victime de la colère de l'accusée et la victime informe l'accusée que son argent se trouve dans un sac à main dans la chambre à l'étage supérieur.
Elle est forcée de se rendre à l'étage supérieur et de remettre la somme de 81 $. [ 40 ] L'accusée fut identifiée 2 années plus tard grâce à l'ADN. [ 41 ] Au paragraphe 13, il est important de noter que l'accusée a comparu à 4 reprises entre 2003 et 2009 devant le Tribunal et condamnée pour 21 chefs d'accusation d'introductions par effraction. [ 42 ] À la page 5, le Tribunal rappelle comme circonstances aggravantes que : « Le Tribunal doit prendre en considération, comme circonstance aggravante, que la maison d’habitation visée par l’accusée était occupée au moment de la perpétration de l’infraction, que l’accusée le savait et qu’elle a employé la violence contre l’occupante des lieux ( art. 348.1 C.cr .). »
[43] Donc, c'est un facteur aggravant, 348.1 du Code criminel s'appliquant dans notre présente affaire. Au paragraphe 19 : « Pour les crimes commis dans un contexte d’invasion de domicile, la jurisprudence est constante : la dénonciation, la dissuasion et laprotection de la société doivent primer[6]. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on s’en prend à des personnes âgées[7]. » [44] Le Tribunal partage l'opinion de sa collègue lorsqu'elle écrit au paragraphe 21 : « En conséquence, les peines imposées sont généralement significatives. La jurisprudence sur la question est abondante.
Le Tribunal n’apas l’intention d‘en dresser une liste exhaustive; qu’il suffise de citer quelques décisions. » [45] Au paragraphe 30, elle s'exprime ainsi : « Dans l’évaluation de la peine à être imposée, la réhabilitation doit donc être reléguée au second plan. Le Tribunal considère que les personnes comme Mme G... qui sont à l’automne de leur vie ont le droit de jouir de la sécurité que devrait leur garantir leur résidence. Lasociété, par le biais des tribunaux, a le devoir de sanctionner sévèrement ceux qui contreviennent à cette valeur sociale. » [46] Le Tribunal partage aussi cet énoncé.
Décision de monsieur le juge Marchi, R. c. Riendeau[8]. L'accusé a plaidé coupable à unesérie de chefs d'accusations. Dans cette décision, le juge refuse de suivre la recommandation commune. En page 14, il traite du crime debraquage de domicile, paragraphe 67 : « Si en soi, une introduction par infraction dans une maison d’habitation est un crime grave, il est incontestable que le crime de braquagede domicile est un crime odieux et violent et qu'à ce titre, non seulement doit-il être puni, mais encore la peine imposée doit démontrer la réprobation sociale et assurer la dissuasion générale (R. c. Godmaire, C.A.
Québec, 2005 QCCA 496 , no 500-10-003048-046, 2mai 2005, par. 9). Dès 1987, alors que le crime de braquage de domicile n’était pas aussi prévalent qu’aujourd’hui, l’honorable juge Dubé, de la Courd’appel du Québec, écrivait, dans une affaire de R. c. Simard, rapportée à AZ-87011320, 25 août 1987, p. 5 : « Violer le domicile d’une personne est un des crimes les plus graves qu’il soit possible de commettre […]. » [47] La peine fut portée en appel et la Cour d'appel a confirmé la décision de mon collègue.
Dans cette affaire, entre autres,l'appelant usait d'un subterfuge pour avoir accès aux différents domiciles et y commettre des vols pour une valeur d'environ 20 000 $ etce, à 7 occasions. L'accusé était âgé de 49 ans, possédait de très nombreux antécédents judiciaires qui débutaient de 1975, dont 53introductions par effraction. [48] De plus, le rapport présentenciel était négatif et il était sous le coup d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis lorsqu'il acommis les délits.
Le Tribunal précise ces points afin d'indiquer qu'il faut aussi tenir compte de la nature de chacun des dossiers lorsquel'on réfléchit sur le principe de l'harmonisation des peines. [49] De plus, le Tribunal a lui-même retrouvé une décision récente du 15 mars 2013, décision de notre Cour d'appel : Bélanger c.R[9]. La requête pour permission d'en appeler à été accueillie, et la Cour modifia la peine.
Ce qui est pertinent dans cette décision seretrouve au paragraphe 2 : « D'autre part, il ne s'agit pas d'infractions comportant une gravité objective et subjective extrêmement élevée accompagnées de plusieursfacteurs aggravants. On ne parle pas ici, pour un exemple donné, de crimes violents dans un lieu d'habitation entraînant des séquellesphysiques ou psychologiques importantes ou permanentes. Le vol a été fait dans un dépanneur et tout s'est déroulé rapidement.
Lerequérant a utilisé « un couteau à steak » et l'employé n'était pas convaincu, au départ, qu'il devait même prendre le requérant ausérieux. » [50] La Cour d'appel rappelle qu'il faut distinguer ce dossier avec les autres affaires et à réduit la peine parce qu'entre autres le crimefut commis dans un endroit public et les séquelles physiques et psychologiques ne sont pas importantes ou permanentes, et le tout s'estdéroulé rapidement. LE DROIT [51]
L'article 718 du Code criminel énumère les différents facteurs à considérer lors de l'imposition d'une peine. Évidemment, estprévu comme facteur aggravant, un abus de confiance. [52] Dans la présente affaire, il y a un abus de confiance, car la victime, une personne âgée, faisait confiance à madame. [53] Dans toute peine, il faut retrouver des critères d'exemplarité, dissuasion, réhabilitation, tenir compte de la gravité objective etsubjective. Comme l'a souvent rappelé la Cour suprême, et entre autres, dans la décision R. c.
M. (C.A.)[10], le but d'une peine n'est pasde venger la société qui a été offensée dans ses valeurs par le crime commis et ni venger la victime. Le but d'une peine est de punir ou,comme le disait le regretté très honorable juge Lamer, juge en chef à l'époque, employant l'expression châtier, et ce mot n'a rien à voiravec la vengeance selon son opinion. [54] De plus, le Tribunal doit tenir compte du principe de l'harmonisation des peines. Évidemment, ce principe d'harmonisation despeines est tempéré, comme on l'indique dans l'arrêt R. c. Proulx[11], de la Cour suprême ainsi que dans d'autres décisions.
La peine dedétention de longue durée doit être toujours la dernière alternative. Le Tribunal doit tenir compte du rapport de probation, du risque derécidive, l'enseignement de la Cour d'appel et des facteurs aggravants et atténuants. FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [55] L'accusée a plaidé coupable, on ne peut qualifier le plaidoyer de méritoire car la preuve était accablante contre madame. Par
contre, il faut lui reconnaître le fait qu'elle a plaidé coupable, et par cette action, cette personne âgée n'a pas eu à se déplacer et témoignerdevant le Tribunal, ce qui aurait été fort stressant pour cette dernière. [56] Les antécédents judiciaires de madame : le Tribunal doit dire qu'ils ont une faible portée, ils ne sont pas en semblable matière,mais on ne peut pas complètement les ignorer. [57] Le rapport de probation contient plusieurs points positifs.
De plus, madame a résolu sa problématique de consommation decrack. [58] L'âge de l'accusée est un autre facteur que le Tribunal doit considérer dans le sens suivant. Dans la présente affaire, on ne peutparler d'une personne qui vient d'atteindre la majorité et qui en est à sa première commission d'un délit.
Madame a un certain âge, aconnu des difficultés, le Tribunal en a tenu compte, elle a connu elle-même la violence, a été témoin dans sa jeunesse d'un milieudysfonctionnel, et qu'elle travaille actuellement. [59] La gravité objective : il s'agit d'un crime punissable à perpétuité et l'article 348 C. cr. y trouve son application. [60] L'accusée travaille et a actuellement a la garde de son fils.
Évidemment, qu'une peine de détention qui n'est pas de 90 jours aurades conséquences pour l'enfant, et le Tribunal a soupesé cet aspect, comme il a soupesé que madame est maintenant un actif pour lasociété. [61] Voyons maintenant les circonstances du vol qualifié, il faut le dire, elles sont très choquantes. Qualifier ce crime ainsi pour unTribunal n'est pas avoir un ton de vengeance, il faut dire ce qu'il faut dire.
C'est une personne âgée qui avait confiance en madame, qui luia ouvert la porte, qui déjà accepte de lui avancer 50 $ et qui, par la suite, accepte de lui ouvrir la porte de nouveau car il n'a aucune raisonde se méfier de madame qui s'en prendra à lui vu son refus. [62] Le Tribunal, évidemment, retient le fait entre autres que madame avait consommé du crack. Il faudra toujours distinguer entreles gens qui commettent un crime alors qu'ils sont sous l'effet d'une substance et qui vivent un problème de dépendance comme le crack,d'une personne qui froidement, de sang-froid, commet un délit.
Par contre, il ne faut pas non plus apporter une importance telle à cefacteur et parce qu'on a résolu le problème, qu'il faudrait faire preuve de grande clémence, parce que le message serait pernicieux pour lasociété, c'est-à-dire que les gens concluraient : « Bien, commettez des délits et ensuite si vous avez résolu votre problème, les tribunauxne penseront qu'à individualiser la peine et ne penseront qu'à vous, car vous êtes réhabilités. »
L'accusée démontre quand même des bonssignes de réhabilitation, mais on se doit de prendre en considération les souffrances et blessures de la victime. [63] Le Tribunal a réfléchi longuement à cette recommandation de fins de semaine auxquelles il pourrait ajouter des travauxcommunautaires ainsi qu'un couvre-feu. La réhabilitation, elle est présente, mais il faut aussi y joindre que cela fait
partie de laréhabilitation d'accepter la punition d'un Tribunal et de par la suite continuer dans le bon chemin. [64] L'exemplarité, la dissuasion générale est certes le premier critère à appliquer à cause de l'infraction qui a été commise. Quant auconsensus social, il est clair, ce genre de crime n'est pas toléré dans notre société. On sait que dans notre société, il y a des crimes pourlesquels on montre plus de tolérance, mais pour ce genre de crime, toute personne raisonnable qui n'a pas de haine dans son esprit ou devengeance conclut : « Il faut que ce genre de crime soit puni. » Avec quelle sévérité ?
Voilà pourquoi il faut individualiser la peine. [65] De plus, le Tribunal s'est mis en garde avec l'enseignement de la Cour d'appel dans l'arrêt Paré[12] dans lequel l'honorable jugeDoyon écrit clairement que même si le crime demande que l'exemplarité et la dissuasion générale soient le premier critère, il ne faut pasnon plus oublier d'individualiser la peine. [66] Au surplus, le Tribunal a considéré cette décision récente de la Cour suprême du Canada du mois de janvier 2013, R. c.Pham[13], arrêt unanime écrit sous la plume de l'honorable juge Wagner. Dans cette décision, il y a toute une
partie de sa décision qui n'apas sa pertinence dans le présent dossier parce que l'on parlait de l'impact d'une peine pour cette personne qui voulait éviter l'expulsiondu pays, mais par contre, divers paragraphes retrouvent leur application et c'est pourquoi le Tribunal citera certains de ceux-ci. [67] Paragraphe 6 : « La proportionnalité constitue un principe fondamental de la détermination de la peine. Aux termes de l’art. 718.1 du Code criminel,L.R.C. 1985, ch.
C-46, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [68] Paragraphe 8 : « Outre la proportionnalité, le principe de la parité et l’impératif correctionnel de l’individualisation de la peine jouent aussi un rôle dansle processus de détermination de la peine. Notre Cour a maintes fois souligné la valeur accordée à l’individualisation de la peine :Ipeelee, au par. 39; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455, au par. 21; R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S.500, au par. 92.
En conséquence, lorsqu’il détermine quelle est la peine juste dans l’espèce dont il est saisi, le juge doit tenir compte descirconstances aggravantes ou atténuantes (al. 718.2a) du Code criminel), ainsi que des facteurs objectifs et subjectifs liés à la situationpersonnelle du délinquant. » [69] Paragraphe 9 : « Corollairement à l’individualisation de la peine, le principe de la parité requiert l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction depeines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables(al. 718.2b) du Code criminel).
En d’autre mots, [traduction] « si la situation personnelle du délinquant est différente, l’infliction d’une peine différente sera justifiée » (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing, (8e éd. 2012) §2.41). » [70] Au paragraphe 10 :
« En définitive, la peine infligée doit être compatible avec l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, au besoin l’isolement des délinquants du reste de la société, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité ( art. 718 du Code criminel ). » [71] Au paragraphe 11, l'honorable juge Wagner écrit : « À la lumière de ces principes, les conséquences indirectes découlant d’une peine s’entendent de tout effet qu’a celle-ci sur le délinquant concerné.
Elles peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle du délinquant. Cependant, ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants, puisque, par définition, de tels facteurs se rattachent uniquement à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( al. 718.2
a) du Code criminel ). Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité. Les conséquences indirectes pourraient également être pertinentes à l’égard de l’objectif de la détermination de la peine qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants ( al. 718
d) du Code criminel ). En conséquence, lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier. » [72] Paragraphe 15 : « La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur. » LA PEINE [73] Considérant l'
article 718 , les différents facteurs à considérer lors de l'imposition d'une peine, et à la lumière de cette décision très récente qui rappelle tout le droit tel qu'indiqué par l'honorable juge Wagner, la peine sera la suivante, et ceci, après avoir longuement soupesé les effets indirects de cette peine dans la vie de madame et de son fils. [74] Dans le dossier 054073 , le Tribunal prononce une ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique (ADN) et une seconde en vertu de l'article 109 C. cr. , pour une période de 10 ans . [75] La peine sera de 12 mois de détention . [76] Dans le dossier 055154 , comme a été proposé par la poursuite pour les autres dossiers, les peines concurrentes trouveront leur application, alors 4 mois . [77] Et dans le dossier 056636 , ce bris entre autres, qui a été expliqué par madame, on pouvait comprendre la situation, mais un bris est un bris selon le droit, 1 mois . [78] Sentence globale de 12 mois de détention , dispense du paiement de la suramende et ordonnance de probation pour une durée de 3 ans avec suivi aux conditions de garder la paix, avoir bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, aviser le Tribunal ou l'agent de probation pendant la surveillance de tout changement de nom, d'adresse, d'emploi ou d'occupation. [79] Dans les 4 jours de sa sortie de prison, se présenter au service de probation situé à Gatineau et par la suite, selon les modalités de temps et de forme prévue par l'agent de probation, suivre les conseils et directives de l'agent de probation. [80] S'inscrire et compléter, à la satisfaction de l'agent de probation, tout processus thérapeutique recommandé par l'agent de probation. [81] Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec monsieur A...
B.... [82] Interdiction de consommer toute drogue, sauf sous prescription médicale validement obtenue. [83] Interdiction de communiquer directement ou indirectement ou être en compagnie de toute personne qui, à sa connaissance, se livre au trafic, qui a en sa possession des drogues, qui en fait le trafic, la production et l'importation. [84] Collaborer à tout suivi ou plan d'intervention rédigé par le service de la Direction de la protection de la jeunesse. [85] Respecter toute décision prononcée par un juge de la chambre de la jeunesse. [86] Signer l'ordonnance de probation aujourd'hui même. [87] Interdiction de se trouver au Château Symmes du 255, North à Gatineau. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
M e Marie-Claude Daoust
Procureure de la poursuite M e Nicholas St-Cyr Procureur de l'accusée
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