2014 QCCQ 8565, 2014 QCCQ 8565
Opinion
JC00K1 Lacasse c. Bazinet Poursuite privée par un citoyen contre un policier. Critère à appliquer. Revue des principes. 2014 QCCQ 8565 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-38-000850-145 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME LACASSE Requérant c.
STÉPHANE BAZINET Intimé -et- DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maxime Lacasse, un citoyen, présente une dénonciation afin que Stéphane Bazinet réponde des accusations suivantes: 1.
Monsieur Stéphane Bazinet, le ou vers le 9 février 2013, à Bromont, district de Bedford, a exercé des voies de fait contre lui (le dénonciateur), commettant ainsi l'acte criminel punissable sur déclaration de culpabilité prévue aux articles 265 et 266 (
a) du Code criminel . 2. Monsieur Stéphane Bazinet, le ou vers le 9 février 2014, à Bromont, district de Bedford, a commis un méfait public contre lui (le dénonciateur), commettant ainsi l'acte criminel punissable sur déclaration de culpabilité prévue aux articles 140
(1) c) et 140 (2)
a) du Code criminel . Mise en contexte [ 2 ] Un peu de contexte est nécessaire pour bien saisir, tant la demande de Maxime Lacasse que la présente décision. [ 3 ] Dans la soirée du 8 au 9 février 2013, Maxime Lacasse se rend avec des amis dans un premier établissement licencié de Bromont, puis dans un deuxième. Il admet prendre en tout 8 consommations d'alcool. Vers 2 h le matin, il décide de quitter l'établissement où il se trouve alors, sans attendre ses amis et se rendre chez lui, à pied. Il demeure à quelques kilomètres de cet endroit, mais affirme avoir déjà effectué le même trajet à pied auparavant.
De plus, bien qu'il s'agisse de l'hiver, à cette date, la température est tout de même clémente, à -1 ou -2 degrés Celsius. Il neige toutefois. [ 4 ] Pour effectuer le trajet, Maxime Lacasse emprunte une rue non pourvue de trottoir. Puisque cette rue est possiblement mal déblayée, il doit marcher dans les traces des automobiles ayant circulé dans la rue auparavant.
Il est toutefois clair qu'il y a très peu de circulation à cet endroit et à cette heure. [ 5 ] Je reviendrai plus loin sur certains détails plus importants, mais qu'il suffise de mentionner ici, qu'à une première occasion, Maxime Lacasse voit une voiture de police du Service de police de Bromont, avec deux agents à son bord. Il ne fait aucun reproche relativement à cette première rencontre.
[ 6 ] Quelques minutes plus tard, une deuxième voiture, du même service de police, le croise. Cette fois, c'est la personne visée par la dénonciation de Maxime Lacasse qui s'y trouve.
Il s'agit de l'agent Stéphane Bazinet, un policier de Bromont qui circule à ce moment seul dans son véhicule, identifié au service de police. [ 7 ] Encore une fois, je reviendrai plus loin sur certains détails de cette rencontre, mais pour les fins de la présente mise en contexte, je retiens que Maxime Lacasse s'adresse alors à Stéphane Bazinet, qu'il connaît de vue, notamment parce qu'il a déjà été arrêté par lui pour conduite avec les facultés affaiblies, mais aussi, dit-il, pour l'avoir croisé dans des bars de Granby.
S'il connaît son visage, il ignore pourtant son nom. [ 8 ] Maxime Lacasse demande à Stéphane Bazinet de le reconduire chez lui, invoquant un état de détresse. Stéphane Bazinet refuse. À un moment, Maxime Lacasse rentre le haut de son corps dans l'autopatrouille insistant pour que Stéphane Bazinet lui donne son nom. Le policier Bazinet repousse Maxime Lacasse à l'extérieur, mais celui-ci demeure accroché à l'auto de police, soit possiblement le cadre de la portière. [ 9 ] Cette fois, Stéphane Bazinet arrête la voiture, en descend et intime l'ordre à Maxime Lacasse de lâcher prise.
Finalement, il le pousse et quitte les lieux. [ 10 ] Quelques minutes plus tard, Maxime Lacasse qui marche toujours, se rend au poste de police de Bromont situé à faible distance. Celui-ci est fermé la nuit, mais près de la porte, se trouve un téléphone d'urgence, relié au service de répartition de la police de Bromont. Maxime Lacasse prend l'appareil et parle au préposé. Cette conversation est enregistrée et déposée comme
annexe E, à la demande d'émission de la sommation contre Stéphane Bazinet. [ 11 ] Pendant la conversation avec le préposé, Stéphane Bazinet, toujours au volant d'une voiture du service de police se rend au poste où il interviendra auprès de Maxime Lacasse.
En fait, une altercation survient entre les deux, au terme de laquelle Stéphane Bazinet demandera du renfort aux deux autres policiers de son service de police. [ 12 ] En résultera l'arrestation de Maxime Lacasse et sa mise en cellule puis, ultérieurement, le dépôt d'accusations contre lui, lui reprochant d'avoir entravé le travail de Stéphane Bazinet, un agent de la paix, d'avoir commis des voies de fait à son endroit et enfin, d'avoir proféré des menaces à l'égard de ce dernier.
Il y aura lieu d'élaborer davantage, ultérieurement, sur la nature des menaces alléguées ainsi que l'explication qu'en donne Maxime Lacasse. [ 13 ] Quoi qu'il en soit, le procès de Maxime Lacasse sur ces trois chefs se tient le 26 février 2014 devant mon collègue l'Honorable Juge Vanchestein. À l'appui de sa présente demande, Maxime Lacasse en a déposé (comme
annexe
D) la transcription intégrale. [ 14 ] Au terme de ce procès, le juge Vanchestein acquitte Maxime Lacasse de tous les chefs portés contre lui. Il ne s'arrête toutefois pas là et c'est, dois-je comprendre, en bonne
partie ce qui justifie aujourd'hui Maxime Lacasse dans sa présente demande. Le juge Vanchestein s'exprime notamment comme suit, relativement au comportement de Stéphane Bazinet envers Maxime Lacasse. Cependant, monsieur Bazinet, quand même, en prenant sa version, admet qu'avant que vous le repoussiez, parce que c'est un peu ça, il vous a quand même… a commis des voies de fait à votre égard à quatre (4) reprises. [1] (…) Il n'y a pas de raison de sortir et de repousser quelqu'un qui retenait son véhicule. Mais c'était pas… quand même, il n'y avait pas une urgence, il y avait rien qui justifiait ça.
Ces gestes-là en soi sont déjà une agression à votre égard. [2] (…) Dans ces circonstances, je pense que ce qui a été décrit et très
sommaire était justifié dans les circonstances, compte tenu des quatre (4) coups que vous avez reçus préalablement, du fait que vous n'aviez pas l'intention de commettre des voies de fait à l'égard de monsieur Bazinet . [3] [ 15 ] Par la suite, Maxime Lacasse aurait effectué des démarches pour que des accusations criminelles, celles dont il requiert actuellement l'autorisation, soient déposées contre Stéphane Bazinet.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec refuse d'autoriser le dépôt des accusations et maintient cette position à ce jour. [ 16 ] Ainsi donc, la prétention de Maxime Lacasse est qu'il a été victime de voies de fait, une infraction visée par le Code criminel et qu'accessoirement, le policier Bazinet aurait fait entreprendre contre lui des procédures criminelles, celles dont le juge Vanchestein l'a acquitté, dans l'unique but de masquer son propre comportement criminel. Ces derniers agissements justifient, à son avis, l'accusation de méfait public.
La plainte privée [ 17 ] Le Code criminel contient des dispositions distinctes encadrant les poursuites conduites par le procureur général et les poursuites dites "privées" ( articles 507 et 507.1 du Code criminel ). Cela s'explique aisément. [ 18 ] Encore une fois, une certaine mise en contexte est essentielle. [ 19 ] Le droit criminel est un droit distinct et particulier. La constitution canadienne elle-même en attribut spécifiquement la
compétence à l'un des ordres de gouvernement ( Loi constitutionnelle de 1867,
article 91 (27°)). [ 20 ] À bien des égards, il s'agit d'un droit exceptionnel. [ 21 ] Bien que le gouvernement fédéral soit chargé de codifier le droit criminel, en somme de définir les infractions qui seraient ainsi qualifiées partout au pays, il est bien reconnu que ce n'est pas la codification qui rend le comportement visé "criminel". C'est le geste, l'action ou l'omission qui est, en soit criminel et le législateur ne fait que légiférer à son égard.
Exprimé autrement, si le législateur désignait un acte ou un comportement qui ne soit pas par nature criminel et lui affublait une telle étiquette, celle-ci pourrait être contestée et la législation invalidée. [ 22 ] Qu'est-ce donc qu'un acte criminel? On entend généralement par-là que ce qui est criminel est une conduite, un acte ou un comportement qui va à l'encontre des valeurs de base de la société, de son ordre public.
Il s'agit de ce qui pourrait, s'il n'était pas régi et contrôlé, mettre en danger les fondements sur lesquels la société libre et démocratique dans laquelle nous vivons est construite. [ 23 ] En somme, on peut difficilement concevoir un droit davantage "public" que le droit criminel. [ 24 ] Le Code criminel lui-même expose la mécanique par laquelle les personnes commettant des actes criminels peuvent être surveillées, faire l'objet d'enquête, comment ces personnes peuvent être arrêtées, contraintes de se présenter en Cour et potentiellement sanctionnées pour leur conduite, pour ne mentionner que ces sujets. [ 25 ] Ce même Code régit également le rôle du Procureur général et de ceux qui sont sous son autorité.
De plus, il encadre et définit le rôle des agents de la paix, chargés d'appliquer la loi. Au sens de cette loi, ceux-ci sont investis de pouvoirs particuliers, qui ne sont pas attribués aux autres membres de la population. Ces pouvoirs, cependant, sont octroyés en considération, notamment de la formation reçue par ces personnes, du serment qu'elles doivent prononcer et de la supervision dont elles font l'objet (exemple:
Loi sur la police, L.R.Q. P-13.1,
Loi sur l'organisation policière, L.R.Q. O-8.1,
Loi sur le Ministère de la sécurité publique, L.R.Q. M-19.3, Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d'enquête dans un corps de police, P-13.1 r.3, Règlement sur le régime des études de l'ENP du Québec, P-13.1 r.4, Code de déontologie des policiers du Québec, P.-13.1 r.1 , etc.). [ 26 ] Cette mise en situation m'apparaît indispensable pour bien comprendre ce qui suivra. En effet, à mon avis, il est profondément erroné de transposer le processus de dénonciation des infractions déposées par un agent de la paix pour l'appliquer à la plainte privée.
Il est tout aussi erroné de présenter comme une formalité, voir une banalité, le dépôt d'accusations privées contre quelqu'individu. [ 27 ] D'ailleurs, il est pertinent de rappeler que cette poursuite n'aurait finalement que peu de composantes qui soient véritablement privées. Hormis que celle-ci soit conduite par un citoyen et que le procureur général n'y soit pas impliqué (sous réserve des pouvoirs de ce dernier attribué par exemple à l'
article 579 du Code criminel ), le processus se déroulera devant le même Tribunal dont l'autorité, les infrastructures, le personnel et le financement dépendent de l'État.
En cas de déclaration de culpabilité, c'est l'État qui se chargera de l'application de la peine. [ 28 ] Ainsi, si tous les avocats pratiquant dans le domaine du droit criminel savent que l'assermentation d'une dénonciation au greffe de la Cour par un agent de la paix se fait de manière que l'on pourrait qualifier de "routinière", le test applicable à la poursuite privée est différent. [ 29 ] On en trouve par exemple les illustrations suivantes: 1. R . c. Mc Hale [4] : [69] The structure and language of s. 507.1(3)(
a) differs from the former s. 455.3 applicable in Dowson . Under the former provision, the justice was required to hear and consider ex parte , the allegations of the informant. The justice was only required to hear and consider, ex parte , the evidence of witnesses, where the justice considered it desirable or necessary to do so.
Section 507.1(3) is of a different construction. It eschews the direct statement of a duty in favour of a list of prerequisites that must be met before the justice may exercise his or her discretion to issue process. The prerequisites include the requirement that the justice hear and consider the allegations of the informant and the evidence of witnesses . The effect of s. 507.1(3)(
a) is to impose a duty on the justice to hear and consider the allegations of the informant and the evidence of witnesses at the pre-enquete. […] [74] Conduct of the pre-enquete vindicates the interest of the private informant who seeks prosecution of another for an alleged crime. The pre-enquete assures the private informant that an independent judicial officer will hear the informant’s allegations, listen to the evidence of the informant’s witnesses, and decide whether there this is evidence of each essential element of the offence charged in the information.
The pre-enquete also ensures that spurious allegations, vexatious claims, and frivolous complaints barren of evidentiary support or legal validity will not carry forward into a prosecution . To insist that the withdrawal power await the determination about issuance of process also reduces the risk that the Criminal Code ’s provisions for private prosecution will to begin and end with the right to lay a private information. (Les soulignements sont les miens). 2. R . c.
Vasarhelyi [5] : [38] The language used in s. 507.1(3), which defines the conditions to be satisfied before process may issue, is discretionary: “the judge or designated justice may issue a summons or warrant”. The standard or test the judge or justice is to apply emerges from s. 507.1(2): “that a case for doing so is made out”. Sections 507.1(5) – (7) describe the effect of a finding that no case has been made out for the issuance of process. Evidence at the Pre-enquete
[39]
Section 507.1(3)(
a) distinguishes between “the allegations of the informant”, on the one hand, and “the evidence of witnesses”,on the other. Unlike s. 507(1)(a)(ii), applicable to informations laid by law enforcement officers, where the introduction of the evidenceof witnesses is only required where the justice “considers it desirable or necessary to do so”, s. 507.1(3)(
a) appears to make theintroduction of “evidence of witnesses” essential. Such a requirement serves as an important control over invocation of the criminalprocess to further the fevered imaginings of a private informant. […] [63] Finally, the hearsay rule was well down the list of reasons for declining to issue process. The appellant’s testimony lackedmany of the indicia of evidence. The appellant’s “evidence” consisted of an amalgam of unshakeable beliefs, unbridled speculation andpatent animus. It left untouched many, if not most essential elements of the offences alleged in the information.
On no standard ofmeasure could it justify the issuance of process. (Les soulignements sont les miens). 3. R. c. Grinshpun[6]: [32] In considering whether to issue process, a Provincial Court judge must first determine if the information is valid on its face and,secondly, determine whether the evidence presented to the judge discloses a prima facie case of the offences alleged. (F.(R.) v. R. (BC CA), (1998), 38 R.F.L. (4th) 328, (sub nom. R. v. Fry) [1998] B.C.J. No. 1163 (Q.L.) (B.C.C.A.); R. v. Whitmorereflex, (1989), (ON CA), 51 C.C.C. (3d) 294 (Ont.
C.A.).) [33] A prima facie case will not be established unless there is some evidence against the accused on all the essential elements of thecharges. This requirement was fully discussed by Stewart J. in R. v. Fry (October 23, 1997), New Westminster Registry, X049317(B.C.S.C.). His comments were subsequently approved by this Court on appeal (supra). (Les soulignements sont les miens).
Application en l'espèce [30] Au terme de l'exercice que m'a convié à faire Maxime Lacasse, exercice au cours duquel j'ai eu l'occasion de l'entendretémoigner, je répète que je suis convaincu que, n'eut-été de la qualification de "voies de fait" de mon collège le juge Vanchestein pourdécrire les gestes que Stéphane Bazinet aurait porté à son endroit, Maxime Lacasse n'aurait pas déposé de plainte privée. [31] Or, il faut souligner certains des éléments constituant le jugement de mon collègue. [32] Le premier est que celui-ci mentionne expressément qu'il ne croit pas le témoignage de Maxime Lacasse et ne le retient doncpas (Transcription 455-01-012665-133,
Annexe D, page 186, ligne 24 à la page 187, ligne 15). Si l'on veut utiliser cette décision pour entirer des arguments, on doit la considérer dans son ensemble. [33] Le deuxième élément est que ces commentaires constituent un obiter dictum, c'est-à-dire un commentaire du juge qui neconcerne pas la question qu'il avait à décider et qu'il tranchera en définitive. [34] Le troisième élément qui ressort de la lecture des transcriptions est que personne n'a attiré son attention sur l'article 25 du Codecriminel, question dont il n'était d'ailleurs pas saisi. En général, on peut prétendre que cet
article présente une excuse à une accusation devoies de fait commise par un agent de la paix (dans certaines circonstances). [35] Comment le juge Vanchestein aurait-il considéré la question si elle lui avait été présentée? On l'ignore. [36] Je ne me considère pas lié par cette détermination que fait mon collègue, rajoutant toutefois que j'y trouve une certaine autorité. [37] Ceci étant, Maxime Lacasse a-t-il fait une preuve prima facie sur la base de laquelle une sommation devrait être émise? [38] Il y a deux événements.
L'un survient auprès de l'autopatrouille où l'agent Bazinet repousse Maxime Lacasse qui a pénétré dansl'habitacle contre la volonté de l'agent et l'a empoigné par le collet. À même le disque déposé en
annexe E, soit la transcription de l'appeltéléphonique de Maxime Lacasse au service de répartition de la Ville de Bromont, celui-ci s'exprime ainsi: "Pis, j'ai comme rentré par la vitre, parce qu'il l'avait baissé et je lui ai dit: dis-moi ton nom, pis il n'a jamais voulu se faire direson nom pis yé parti après ça, j'ai comme empoigné au collet un peu (…)" (Transcription non officielle). [39] L'ayant repoussé de l'habitacle, Maxime Lacasse demeure accroché à la portière, d'où il est repoussé à nouveau.
Je ne vois riendans ce comportement qui puisse donner à penser qu'il existe quelque possibilité que Stéphane Bazinet soit condamné pour un tel gestedans ces circonstances. [40] Le deuxième événement survient au poste de police. [41] Il se produit à la suite de l'appel logé par Maxime Lacasse au Service de répartition du corps policier. Une bousculade survientà cet endroit entre Stéphane Bazinet et Maxime Lacasse. [42] J'ai indiqué précédemment que je comptais revenir sur certains détails ou éléments abordés brièvement dans ma mise encontexte des faits.
À ce propos, deux points m'apparaissent particulièrement pertinents. [43] Le premier concerne les communications initiales entre Maxime Lacasse et les policiers de Bromont, lorsqu'il les rencontre, en
marchant dans la nuit du 8 au 9 février 2013. On sait qu'à ce moment, Maxime Lacasse, ivre, quitte un bar avec l'intention de se rendre chez lui à pied. On sait aussi qu'à un moment, il s'endort ou s'évanouit, possiblement dans un fossé. Lorsqu'il se réveille, son téléphone cellulaire ne fonctionne plus. C'est à ce moment qu'il rencontre le premier véhicule de police, avec deux agents à bord. [ 44 ] S'il allègue, à son
annexe A, aux paragraphes 9, 12, 14 et 16 être alors en "détresse", la preuve est loin de supporter cette prétention. D'abord, la preuve faite au procès (transcriptions déposées comme
annexe
D) par Stéphane Bazinet et tous les autres policiers indique le contraire. [ 45 ] Bien sûr, Maxime Lacasse indique être "en détresse", mais lorsque tous les policiers, les uns après les autres, lui demandent la nature de cette détresse, elle se résume à son désir d'être raccompagné en autopatrouille à son domicile. Au poste de police, lui est offert la possibilité de le transporter en ambulance ou de lui offrir quelqu'autre service de santé, mais il refuse toute aide. [ 46 ] Toutefois, si cela est nécessaire, ce sont ses propres paroles au répartiteur de police qui confirme son état. Le disque de cet enregistrement est déposé comme
annexe E. Le répartiteur lui demande des précisions ou l'invite à élaborer sur sa détresse. Voici certains extraits de cette conversation: Maxime Lacasse: Pis les deux autres y'ont passé, j'ai compris, ils ne voulaient pas me donner de lift, non mais c'est correct, mais le deuxième m'a demandé la même question, lui j'ai dit, là regarde, je suis en détresse, je souffre en ce moment, je lui ai expliqué, exactement comme cé-là, comme j'te dis, j'ten détresse, j'ai besoin d'aide, pis là, Cé quoi ton nom pis qu'est-ce que tu fais là, pis là j'ai, y'a jamais voulu se nommer….
Répartiteur: Ben, on va aller vous voir-là si vous êtes en détresse, vous êtes à quelle adresse? Maxime Lacasse: Là, quelle adresse? Tu ne la sais pas? Chu drette au poste de police… Répartiteur: Ah! Vous êtes au poste de police? Maxime Lacasse: Oh oui, j'ai rien à cacher-là, (…) Maxime Lacasse: 2 avril 1978.
J'ai expliqué ma détresse aux deux premiers policiers qui sont passés, ben la première équipe qui m'ont croisé dans rue, j'ai expliqué ma détresse, j'ai dit regarde je suis à pied, je file pas, pis là eux autres y'ont continué pis y'ont pas … Répartiteur: Ben écoutez, on va vous envoyer quelqu'un, on va aller vous voir… (…) Répartiteur: Y'étais-tu tout seul dans son véhicule? Maxime Lacasse: Oui il était tu seul le deuxième dans son véhicule, les premiers vont pouvoir vous témoigner de l'état que j'étais, j'ai pas dit que j'étais en détresse, j'ai dit que j'avais besoin d'un lift en premier.
Donc, moi je dis que c'est le même qui s'en vient voir moi là. Répartiteur: O.k. En avez-vu peur là ou vous allez être correct tu seul? Maxime Lacasse: Oui j'ai peur un peu là, parce que y'a pas voulu me dire son nom… ok cé correct. (Transcription non officielle). [ 47 ] Ces paroles ne sont pas celles de policiers qui répètent ou interprètent les paroles de Maxime Lacasse. Il s'agit de ses propres mots, au moment où les événements surviennent. L'état de détresse allégué est difficilement crédible.
Rien dans le ton, l'intonation, les mots ou le contexte de cette conversation n'indique non plus que Maxime Lacasse ait été souffrant, blessé ou demandait de l'aide, au cours de cette conversation, autrement que pour connaître le nom de l'agent Bazinet. [ 48 ] L'autre point au sujet duquel il est pertinent de revenir est celui qui concerne le chef de menaces auxquelles Maxime Lacasse faisait face. Ce chef était consécutif à des paroles qu'auraient prononcé Maxime Lacasse à l'endroit de Stéphane Bazinet.
Ses paroles seraient: " Bazinet t'es mort " ou d'autres paroles très semblables. [ 49 ] Suivant le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées, mon collègue Vanchestein a considéré que celles-ci ne pouvaient constituer des menaces au sens de la disposition visée du Code criminel . Je n'ai aucunement l'intention de m'attarder à cette question, mais plutôt au fait qu'à ce propos, Maxime Lacasse a témoigné à son procès. [ 50 ] À ce moment, il ne nie pas avoir prononcé les paroles, mais précise qu'il entendait par là que professionnellement, Stéphane Bazinet était mort: R.
Oui, en fait, je faisais référence à la gaffe qu'il avait faite. J'ai comme dit: "Avec la gaffe que t'as faite, c'est fini, t'es mort", en parlant de sa job, t'sais, que … [7] [ 51 ] Autrement dit, il espérait que Stéphane Bazinet perde son emploi. Cette intention, avouée, n'est pas sans colorer sa démarche actuelle. [ 52 ] Ceci étant, Maxime Lacasse a-t-il démontré qu'il existe une preuve prima facie justifiant l'émission d'une sommation pour l'une ou l'autre des accusations proposées contre Stéphane Bazinet.
[53] À mon avis, non. [54] Cependant, si je devais faire erreur à ce sujet, il m'apparaît nécessaire de rajouter ceci. [55] Les infractions dont Maxime Lacasse souhaiterait que Stéphane Bazinet soit accusé sont hybrides, c'est-à-dire qu'elles peuventfaire l'objet de poursuite par mise en accusation ou encore par poursuite
sommaire. [56] Si je devais autoriser le dépôt d'accusations, je devrais décider du type de poursuite. Maxime Lacasse propose de procéder parmise en accusation. En fait, il n'a guère le choix puisque par procédure
sommaire, le droit de poursuite est éteint, vu le délai mandatoireimposé par le Code criminel, article 786(2). Il présente donc, à
titre de guide, la politique du Directeur des poursuites criminelles etpénales du Québec comme
annexe G en vue de supporter sa position. [57] Cet examen ne peut faire abstraction de la jurisprudence québécoise qui délimite la possibilité du poursuivant de choisir lemode de poursuite par mise en accusation, lorsque ce mode n'est justifié que par l'effet du temps écoulé, par sa faute (voir par exemple R.c. Quinn QCCA et R. c. Bridgeman, QCCA. [58] La directive du D.P.C.P. (annexe
G) n'autorise aucunement la demande de Maxime Lacasse. En effet, si je suis dans l'erreurquant à l'opportunité d'émettre la sommation, il demeure que les infractions sont de faible gravité, l'accusé (potentiel) n'a aucunantécédent judiciaire et il est impensable de croire qu'il s'exposerait à une peine supérieure à ce qui peut être visé par voie
sommaire. Iln'y a aucune raison non plus de croire à la prévalence de ce type d'infraction par des policiers de la région et il ne s'agit pas d'une affaireconjugale ni de violence qui concerne des enfants, il ne s'agit aucunement d'une affaire de drogue ou de crime organisé ou qui soit, à maconnaissance, visé par un programme national. [59] En somme, je ne peux concevoir un motif pour lequel, si le D.P.C.P. avait conduit cette procédure, il aurait choisi de procéderpar mise en accusation.
Si tel est le cas, je ne peux concevoir en vertu de quoi, un poursuivant privé, pour lequel aucune preuve n'a étéfaite qu'il ait subi quelque obstruction l'empêchant de présenter dans les délais prévus pour les procédures
sommaires, sa procédure,devrait être autorisée à procéder autrement. [60] Pour ces motifs, aucune sommation n'est décernée. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Robert JodoinProcureur pour le requérant Maxime Lacasse Stéphane BazinetIntimé Directeur des poursuites criminelles et pénales du QuébecMis en cause
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