2021 QCCQ 8848, 2021 QCCQ 8848
Opinion
Héon c. Ville de Drummondville 2021 QCCQ 8848 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-700849-205 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIANE HÉON , [...], Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Québec), [...], Demanderesse c.
VILLE DE DRUMMONDVILLE , 415 rue Lindsay, Drummondville (Québec), J2B 1G8, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Christiane Héon, réclame à la défenderesse, la Ville de Drummondville, représentée par Mme Isabelle St-Onge, la somme de 4 086,49 $ en dommages-intérêts pour des blessures subies alors qu'elle circulait sur la voie publique. [ 2 ] Elle considère que la défenderesse est responsable de sa chute puisqu'elle est tombée en mettant le pied dans une déclivité du pavage.
Elle a subi des entorses aux deux pieds, de même qu'une micro-fracture au pied gauche. [ 3 ] De son côté, la défenderesse soutient n'avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité civile. Pour elle, la chute est attribuable à l'inattention de la demanderesse. CONTEXTE [ 4 ] Le 11 octobre 2019, vers 18 h 45, Mme Héon sort d'un commerce et se dirige vers son véhicule qui est stationné en face, mais de l'autre côté de la rue. [ 5 ] Plutôt que de traverser à l'intersection, elle opte pour traverser la rue en droite ligne vers son véhicule.
Pour ce faire, elle doit passer entre deux automobiles qui sont stationnées devant elle, le long du trottoir. [ 6 ] Il y a une bonne différence de niveau entre le trottoir et la rue. C'est en descendant du trottoir qu'elle pose directement le pied dans une cavité. Il s'agit d'une sorte de creux créé par un enfoncement de l'asphalte et qui est situé sur la ligne blanche séparant les deux cases de stationnement en bordure de rue. Déstabilisée, Mme Héon tombe et se blesse. Elle est transportée à l'hôpital par ambulance, examinée et soignée.
Son rétablissement prendra quelques semaines. [ 7 ] Au plan juridique, la défenderesse est-elle responsable de cette chute? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le fait de chuter sur la voie publique n'engage pas automatiquement la responsabilité municipale. [ 9 ] Une municipalité doit aménager et maintenir en bon état d'entretien des voies de circulation sécuritaires pour les usagers. À cet égard, elle répond d'une obligation de diligence. Elle est donc tenue de prendre les moyens raisonnables pour s'assurer que ses infrastructures ne présentent pas de danger ou de situation à risque pour les utilisateurs.
Cette obligation n'atteint pas le niveau d'intensité d'une obligation de garantie comme ce serait le cas, par exemple, pour un assureur. [ 10 ] Dans le cas présent, la défenderesse a-t-elle failli à son obligation de sécurité?
A-t-elle été négligente? [ 11 ] La preuve, avec les explications des parties et les photographies déposées au dossier, illustre bien la configuration des lieux. [ 12 ] La chute n'est pas survenue sur le trottoir, mais à un endroit plutôt inusité pour la circulation piétonnière, soit entre deux véhicules stationnés l'un derrière l'autre. [ 13 ] L'enfoncement dans lequel a trébuché la demanderesse est parfaitement visible d'un simple coup d'œil, surtout qu'il rompt la
continuité de la ligne blanche perpendiculaire au trottoir et ce, comme on peut le constater plus particulièrement sur les photographies P- 4.2 à P-4.4. [ 14 ] Le fait qu'il y ait eu des feuilles au sol en saison automnale n'en fait pas pour autant un piège au sens légal du terme. [ 15 ] Les correctifs apportés ultérieurement aux lieux ne sauraient constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité. En fait, de l'asphalte a été épandu plus particulièrement autour du puisard situé à proximité de l'endroit de la chute, de même que dans la rue, mais en direction opposée [1] .
Aucune inférence ne peut être tirée de ceci. Rien ne permet de croire qu'il y avait une situation dangereuse à l'endroit précis de la chute. [ 16 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a agi de manière hasardeuse en descendant du trottoir pour s'engager entre deux automobiles stationnées afin de traverser la rue pour atteindre plus rapidement son propre véhicule. Elle a omis de voir la cavité dans laquelle elle a posé le pied.
Dans ces circonstances particulières, aucune faute ne peut être attribuée à la municipalité [ 17 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] Avec les frais de justice de CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS (156 $) en faveur de la défenderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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