2020 QCCA 142, 2020 QCCA 142
Opinion
Organisation de la jeunesse Chabad Loubavitch c. Ville de Mont- Tremblant 2020 QCCA 142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007246-190 ( 700-36-001304-178 , CAE140265) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 janvier 2020 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Organisation de la jeunesse chabad loubavitch Me Sébastien Poirier m e LOUIS BEAUREGARD ( Beauregard Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Mont-Tremblant Me Carl-éric Therrien ( Therrien Lavoie, avocats ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité, comportant des questions de droit, rendue le 28 novembre 2019 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 291 et s. C.p.p. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. 9 h 38 Échanges entre la juge et Me Poirier concernant la teneur de l’avis adressé à la procureure générale, en première instance, en vertu de l’article 76 C.p.c.
9 h 40 Me Poirier remet à la juge son cahier d’autorités. Représentations de Me Poirier. 9 h 55 Me Therrien remet à la juge ses cahiers d’autorités. Représentations de Me Therrien. 9 h 56 Échanges entre la juge et Me Therrien. 10 h 15 Réplique de Me Poirier. 10 h 17 Échanges entre la juge et Me Poirier. Me Poirier annonce qu’il n’a pas l’intention de faire une requête pour preuve nouvelle ou de présenter une quelconque preuve.
Aux fins de l’ensemble des moyens d’appel que propose sa requête, il s’en remettra uniquement à la preuve administrée devant le juge de première instance. 10 h 18 Suspension. 10 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : jugement – voir page 3. 10 h 58 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 20 février 2017, le juge Michel Lalande de la Cour municipale de la Ville de Mont-Tremblant déclare la requérante coupable d’avoir enfreint l’art. 16 du règlement de zonage 2008-102 en utilisant l’immeuble dont elle propriétaire comme lieu de culte, alors que ce type d’usage est interdit dans la zone en cause [1] . La requérante se pourvoit contre ce jugement auprès de la Cour supérieure.
Par jugement daté du 28 novembre 2019, cette dernière, sous la plume de la juge Chantal Masse, rejette l’appel, confirmant ainsi la déclaration de culpabilité [2] . [ 2 ] Se fondant sur l’art. 291 C.p.p. , la requérante demande maintenant la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] Quant aux deux premiers moyens d’appel qu’elle énonce, et qui se rapportent à la liberté de religion protégée par l’ al. 2
a) de la Charte canadienne des droits et libertés , la requête répond aux critères de l’art. 291 C.p.p. et sera donc accueillie. [ 4 ] Quant au troisième moyen (caractère discriminatoire des dispositions réglementaires en cause, en contravention de l’ art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ), sujet qui n’a pas été débattu ni même évoqué devant la Cour municipale ou la Cour supérieure, il conviendra de déférer la requête pour permission d’appeler à la formation chargée d’entendre le pourvoi, pour y être plaidée à la fois sur la recevabilité de ce moyen en l’espèce et sur le fond.
Cette façon de faire préservera les droits de tous les intéressés. Il n’est en effet pas possible de statuer sur la demande de permission à cet égard puisqu’aucun avis de ce moyen n’a été adressé à la procureure générale du Québec contrairement à ce qu’exige l’art. 76 C.p.c. (anciennement art. 95 a. C.p.c. ) [3] .
Par ailleurs, dans l’état du dossier d’appel tel que constitué à ce jour, il serait hasardeux de statuer sur les prétentions de l’intimée lorsqu’elle affirme que, si le caractère prétendument discriminatoire des dispositions réglementaires litigieuses avait été soulevé en première instance, elle aurait administré une preuve pertinente à l’application du cadre d’analyse propre à ce type de moyen, ce qu’elle n’a pas fait.
Il est vrai que la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, indique qu’elle entend plaider ce moyen sur la seule foi de la preuve administrée par les parties, mais cela ne permet pas d’écarter l’argument de l’intimée sur ce point, argument que la Cour sera mieux à même d’apprécier [4] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler quant aux moyens exposés aux paragraphes 14 à 27 de la requête pour permission d’appeler (et paragraphes accessoires) et ACCORDE la permission d’appeler à cet égard; [ 6 ] Quant au moyen d’appel décrit aux paragr. 28 et 29 de la requête pour permission d’appeler, DÉFÈRE cette dernière à la formation saisie du fond de l’affaire, pour que la question y soit plaidée tant au regard de sa recevabilité que du fond. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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