2016 QCCQ 6088, 2016 QCCQ 6088
Opinion
Draperies Westmount inc. c. Royal Bank of Canada 2016 QCCQ 6088 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-145251-148 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DRAPERIES WESTMOUNT INC. Demanderesse c.
ROYAL BANK OF CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent litige concerne une demande de remboursement de chèques frauduleux tirés sur le compte bancaire de la compagnie demanderesse.
LES FAITS [ 2 ] En octobre 2009, la demanderesse signe avec la banque défenderesse une convention de gestion de compte comprenant un accord de vérification qui stipule l’obligation pour la compagnie de vérifier périodiquement ses états bancaires et d’aviser la banque de toute irrégularité dans un délai de 45 jours de l’envoi. À défaut, il y a acceptation présumée de l’exactitude des états bancaires et donc absence de toute responsabilité de l’institution financière pour le paiement d’un effet de commerce irrégulier.
Vers la fin de l’été 2014, la demanderesse avise la banque d’un débit erroné sur son compte bancaire pour des opérations effectuées un an plus tôt en 2013 par une de ses employées. Elle demande le remboursement des deux chèques débités pour un montant total de 2 610 $. La défenderesse nie toute responsabilité et renvoie sa cliente aux clauses contractuelles de la convention de service bancaire. [ 3 ] La question qui se pose ici est de savoir qui, de la demanderesse ou de l’institution financière défenderesse, doit supporter la responsabilité pour la fraude des chèques contrefaits.
DROIT APPLICABLE [ 4 ] Le contrat bancaire fait peser sur l’institution financière un devoir de prudence et de diligence raisonnable dans l’administration des comptes de ses clients, notamment l’obligation d’honorer les ordres de ceux-ci [1] . [ 5 ] Dans le cas d’une signature contrefaite, l’
article 48 de la
Loi sur les lettres de change [2] édicte le principe général suivant : « 48
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute signature contrefaite, ou apposée sans l’autorisation du présumé signataire, n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une
partie à celle-ci à en effectuer le paiement , sauf dans les cas où la
partie visée n’est pas admise à établir le faux ou l’absence d’autorisation.
(2) Le présent
article n’empêche pas la ratification d’une signature non autorisée qui ne constitue pas un faux.
(3) En cas d’endossement falsifié d’un chèque payable à ordre et imputé à son compte par le tiré, le tireur ne peut exercer contre celui-ci une action en recouvrement de la somme ainsi payée, ou une défense contre toute réclamation visant celle-ci, que s’il l’a avisé du faux dans l’année qui suit la date où il en a eu connaissance. » [nos soulignements] [ 6 ] Cet
article fait reposer sur l’institution bancaire la responsabilité du paiement d’un chèque dont la signature est forgée. [ 7 ] En effet, il est admis par la jurisprudence que la banque tirée doit connaître la signature de son client et qu’elle a l’obligation d’en vérifier l’authenticité [3] . [ 8 ] En contrepartie, outre le devoir d’agir avec prudence lorsqu’il tire un chèque, le client est tenu de prévenir : « (…) la banque dès qu’il a des raisons de croire que quelqu’un a contrefait sa signature sur un chèque tiré sur son compte [4] . » [ 9 ] Néanmoins, les auteurs L’Heureux, Fortin et Lacoursière apportent un bémol à cette obligation : « (…) Ne fait toutefois pas
partie [du] devoir [du client] , la vérification du relevé de compte, ni la prise de précautions particulières dans l’administration d’une entreprise afin de prévenir la présentation de chèques contrefaits ou dans la vérification des relevés bancaires pour notifer tout retrait non autorisé, à moins de s’y être engagé par convention expresse [5] . » (sic) [nos soulignements] [ 10 ] C’est pour contrecarrer cette règle et neutraliser l’effet de l’article 48 L.l.c., que la convention de gestion de compte, contrat prérédigé, comporte généralement une clause de vérification du relevé périodique et une stipulation générale d’exonération de responsabilité en faveur de la banque. [ 11 ] Dans le cas présent, de telles clauses existent aux articles 4, 25 et 26 du « Financial Services Agreement » conclu par les parties, que nous reproduisons ci-après : « 4.
Account Verification If the Bank provides periodic statements for an Account to the Customer, such statements shall be provided to the Customer in the manner the Customer has agreed to, including by mail, electronically or otherwise and on the following terms: (
a) The Customer will verify the completeness and correctness of each statement . (…)
(
c) The Customer will notify the Bank in writing (at the branch where the Account is maintained) by the 45th day following the statement date , unless a shorter period is otherwise provided for in any other agreement the Customer has entered into, of any errors in or omissions from the statement. (
d) At the end of the 45th day following the end of the cycle , the statement prepared by the Bank will be conclusive evidence that the Account contains all credits that should be contained in it and does not contain any debits that should not be contained in it, and that all the entries and balances in the Account are correct (…). 25.
Bank’s Responsibility The Bank will not be responsible for any loss or damage suffered or incurred by the Customer except in a case where there has been negligence on the part of the Bank, and in any such case the Bank will not be liable for any indirect, consequential or exemplary damages (including but not limited to loss of profits), regardless of the cause of action. In no event will the Bank be liable for any loss or damage suffered by the Customer that s caused by: (…) (
c) a forged or unauthorized signature or a material alteration on any Instrument, unless (
A) it was made by person who was at no time the Customers employee , officer, director or agent and (
B) its occurrence was beyond the Customer’s control; 26.
Internal Procedures re Instruments end Accounts The Customer will at all times have in place commercially reasonable procedures designed to prevent and detect losses due to forged or unauthorized signatures, fraud or theft n relation to Instruments, instructions or Accounts. » [nos soulignements] [ 12 ] La conséquence directe de la présence de ces clauses est que l’obligation générale de la banque de contrôler la signature de son client est renversée de manière à obliger le client à vérifier périodiquement son relevé de compte et les pièces justificatives que l’institution lui envoie, et ce, dans le délai indiqué dans la convention [6] . [ 13 ] Ces clauses, fréquemment utilisées en matière commerciale, constituent une renonciation de la part du client à son droit de soulever ultérieurement l’irrégularité de la signature contrefaite dans l’éventualité où il n’en a pas contesté le bien-fondé dans le délai prescrit au contrat bancaire [7] . [ 14 ] La jurisprudence a reconnu à maintes reprises la validité de ces stipulations tant en common law qu’en droit civil [8] .
Néanmoins, parce qu’elles sont exorbitantes du droit commun, ces clauses doivent être interprétées de façon restrictive et, en cas d’ambiguïté, en faveur de l’adhérent [9] . [ 15 ] De plus, les tribunaux en écarteront l’application s’il est démontré que l’institution financière a commis une faute lourde ou intentionnelle [10] . [ 16 ] En l’espèce, tel qu’elles sont rédigées, le Tribunal est d’avis que les clauses de vérification de compte et d’exonération de responsabilité ne présentent aucune ambiguïté quant à l’intention commune des parties d’obliger le demandeur à une vérification des documents transmis périodiquement par la défenderesse [11] . [ 17 ] Ces clauses sont donc valides [12] et la demanderesse avait alors l’obligation d’aviser son institution financière de la contrefaçon des chèques durant la période spécifiée à la convention.
À défaut de toute notification, elle est présumée avoir ratifié l’irrégularité à moins de faute lourde imputable à la défenderesse ou de la preuve d’une impossibilité d’agir. [ 18 ] La preuve au dossier ne permet pas de conclure à l’existence d’une faute lourde de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de sa cliente. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. [ 19 ] Par ailleurs, concernant l’hypothèse pour la demanderesse d’invoquer l’impossibilité d’agir, dans l’affaire Air Canada c.
Agence du revenu du Québec [13] , la Cour d’appel rappelait que : « Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer . C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui
ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé.
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir . » [nos soulignements] [ 20 ] Ainsi, dans le cas à l’étude, la demanderesse doit faire la preuve de sa diligence, démontrer qu’elle a pris toutes les mesures pour informer la défenderesse dans le délai de 45 jours inscrit au « Financial Services Agreement ». [ 21 ] Cependant, le Tribunal considère que les faits en l'espèce n’apportent aucune explication quant à la raison pour laquelle la demanderesse s’est acquittée de son obligation d’informer la défenderesse pour toute irrégularité, seulement au mois d'août 2014, soit un an après les retraits litigieux.
Par conséquent, la
partie demanderesse ne rencontre pas son fardeau. [ 22 ] En conclusion, c'est la demanderesse qui doit supporter la responsabilité pour la fraude des chèques contrefaits et par conséquent, sa requête doit être rejetée. En effet, les clauses contenues à la convention de gestion de compte sont valides. L’institution financière n’a commis aucune faute lourde justifiant la mise à l’écart desdites clauses. Enfin, la demanderesse ne démontre aucune impossibilité d’agir excusant le délai mis pour aviser la banque de l’irrégularité observée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2015
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