2017 QCCQ 8103, 2017 QCCQ 8103
Opinion
Morel c. Excavation Loiselle inc. 2017 QCCQ 8103 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017573-165 DATE : 27 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC MOREL Demandeur c. EXCAVATION LOISELLE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Morel réclame de son ex-employeur, Excavation Loiselle Inc. (Loiselle Inc.) un solde de 3 003$ aux termes d’un contrat de travail à durée limitée (1 er novembre 2015 au 1 er avril 2016) qui lui garantissait un minimum de 450 heures à 20$ (9 000$) alors qu’il n’a reçu qu’une somme de 5 997$ ayant été congédié le 15 mars 2016. [ 2 ] La défenderesse Loiselle Inc. refuse de payer cette somme au motif que le demandeur Morel n’a pas été disponible en tout temps, sur appel, tel que requis par le contrat.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur Morel a-t-il démontré avoir droit de recevoir une somme minimale de 9 000$ (450 heures à 20$), peu importe la qualité de sa prestation de travail, tel qu’il le déclare?
LE CONTEXTE [ 4 ] À l’automne 2015, le demandeur Morel postule pour un poste d’employé au déneigement (conducteur) auprès de la défenderesse Loiselle Inc. [ 5 ] Suite à un test routier, le demandeur est engagé le 15 octobre 2015 pour un terme de cinq mois, soit du 1 er novembre 2015 au 1 er avril 2016. [ 6 ] Le contrat (pièce P-1) comporte la mention suivante : « Horaire de travail : Horaire variable selon les besoins de l’entreprise. Heures garanties pour la durée du contrat : 450, à condition que l’employé soit resté à la disposition de l’entreprise pour la période hivernale.
Vacances : Aucune (sic) vacance (sic) n’est (sic) permise (sic) durant la durée du contrat. » [ 7 ] Un téléphone cellulaire est remis en même temps au demandeur Morel car celui-ci doit être disponible en tout temps pour le travail qui est associé aux conditions météo. [ 8 ] Le 15 mars 2016, le demandeur Morel est convoqué au bureau de la défenderesse Loiselle Inc. et est congédié par son supérieur immédiat, le contremaître Patrick Leclerc. PRÉTENTIONS DES PARTIES
[ 9 ] Le demandeur Morel prétend que la température clémente des mois de février et mars 2016 explique son congédiement. [ 10 ] Il plaide que la défenderesse a voulu réduire ses coûts en mettant fin, sans motif, à son emploi vu qu’il n’a reçu aucun avis verbal ou écrit d’une quelconque mauvaise exécution de son travail. [ 11 ] De son côté, l’employeur, représenté par le contremaître Patrick Leclerc, affirme qu’à au moins dix reprises, monsieur Morel n’a pas répondu aux appels qu’il logeait sur l’appareil cellulaire fourni gracieusement ou au domicile de celui-ci. [ 12 ] Ces absences de réponse ont causé un tort sérieux à l’entreprise qui se retrouvait alors, en pleine tempête, à court d’un chauffeur, dit-il. [ 13 ] Monsieur Leclerc affirme avoir averti à plusieurs reprises monsieur Morel de remédier à la situation, en vain.
LE DROIT [ 14 ] L’
article 2094 du Code civil du Québec concernant le contrat de travail stipule ce qui suit : « 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. » [ 15 ] Le demandeur Morel n’a pas prouvé son allégation qu’il avait droit à 450 heures, peu importe la qualité de sa prestation de travail. [ 16 ] Le contrat mentionne clairement comme condition de paiement du minimum de 450 heures que l’employé doit rester à la disposition de l’entreprise pour la période hivernale. [ 17 ] Le Tribunal croit le témoignage du contremaître Leclerc concernant les nombreux appels qu’il a logés à monsieur Morel sans que celui-ci ne réponde. [ 18 ] Il s’agit, de l’avis du Tribunal, d’un motif sérieux qui justifie la fin du contrat de travail de monsieur Morel. [ 19 ] Monsieur Leclerc a ajouté que non seulement son employé Morel ne répondait à ses appels sur le cellulaire fourni par l’entreprise mais également, ne répondait pas aux appels logés à son domicile sur son téléphone personnel. [ 20 ] La défenderesse a prouvé les allégations de sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 17 février 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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