2011 QCCQ 9712, 2011 QCCQ 9712
Opinion
Protection de la jeunesse — 112726 2011 QCCQ 9712 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 125-41-000538-107 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 1997 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant -et- A, B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser une ordonnance rendue le 18 janvier 2011 et valable jusqu'au 18 janvier 2012. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent et son père sont présents. [ 3 ] La compromission n'est pas contestée par les parties. Toutefois, le père et son fils demandent au Tribunal de ne pas exclure la possibilité d'une réintégration dans le milieu familial à l'issue d'un séjour en centre de réadaptation qu'on souhaiterait de plus courte durée. Ces parties demandent aussi de bénéficier de contacts non supervisés.
Le Tribunal a entendu le témoignage du requérant qui a déposé deux rapports de révision. Le père a aussi été entendu au soutien de ses prétentions. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescent a été confié à une famille d'accueil. [ 6 ] Depuis l'ordonnance, la situation de l'adolescent n'a pas évolué positivement. Dans le milieu scolaire, il a présenté des problèmes de comportement et il a refusé de s'impliquer et de respecter les consignes du milieu. Plusieurs interventions se sont avérées vaines et on a fini par conclure que le milieu scolaire ne pouvait répondre aux besoins de l'adolescent.
Le 16 mars, devant l'éventualité d'une réintégration scolaire, l'adolescent indique clairement qu'il n'est pas disposé à retourner dans le milieu scolaire. [ 7 ] Le 16 février dernier, il a dû être orienté vers une autre famille d'accueil en raison d'un signalement à l'égard des personnes responsables de la famille d'accueil. Alors qu'il était chez sa grand-mère en attente d'être confié à une autre famille d'accueil, il a fortement réagi à la demande de l'intervenant de l'accompagner dans sa nouvelle famille d'accueil. [ 8 ] Dans la nouvelle famille d'accueil, l'intégration s'est bien déroulée.
Il communique toutefois peu avec les adultes. Il a été rencontré par son médecin psychiatre qui a conclu à un grave trouble de l'attachement. Ce serait la raison pour laquelle il n'investit pas chez l'adulte et qu'il n'est pas disposé à échanger sur son vécu. [ 9 ] C'est dans ce contexte que l'adolescent a été confié provisoirement en centre de réadaptation dans le cadre d'une ordonnance du Tribunal de la jeunesse. [ 10 ] La mère, qui réside dans la région A, maintient des contacts téléphoniques avec son fils.
[ 11 ] Quant au père, il présente des difficultés personnelles importantes au niveau de la toxicomanie et de la dépendance affective qui l'empêchent d'assumer la garde de l'adolescent. Il n'a pas entrepris de démarche pour remédier à ses difficultés personnelles. D'une part, il tient un discours dans lequel il dit aimer son fils et vouloir en assumer la garde. D'autre part, il est incapable de s'impliquer dans une démarche sérieuse pour remédier à ses difficultés personnelles et ainsi, se rendre disponible pour assumer des responsabilités auprès de son fils.
Au cours de son témoignage, il mentionne consommer du cannabis le soir vers 20 h, et ce, pour lui permettre de bien dormir, et sa conjointe fait de même. Il tente maladroitement de justifier cette médication pour le moins spéciale. Lui et sa conjointe ont connu de sérieux problèmes de consommation et actuellement, il est difficile de connaître la situation sous cet aspect. Il a récemment reçu un avis d'éviction de son logement pour loyers non payés.
Il communique avec son fils par téléphone mais ne lui a pas rendu visite au centre de réadaptation. [ 12 ] Il est bien évident que l'adolescent souhaite toujours pouvoir compter sur un père responsable et encadrant qui pourrait répondre à ses besoins. Quand son père se rapproche et manifeste de bonnes intentions à son égard, il s'associe à sa démarche. Il a été déçu plusieurs fois et il est toujours à la recherche d'un milieu responsable dans lequel il pourrait vivre une vie normale.
Récemment, il demandait d'être adopté, ce qui démontre qu'il entretient des doutes sérieux sur la capacité du père de répondre à ses besoins dans un proche avenir. L'adolescent est maintenant âgé de 14 ans et sa situation se détériore en raison, en bonne partie, de son vécu familial. [ 13 ] Le Tribunal ne peut exclure la possibilité qu'il y ait un revirement majeur dans la situation du père et qu'il pourrait répondre aux besoins de son fils dans un proche avenir. Toutefois, la situation de l'adolescent nécessite de la stabilité et de la sécurité pour lui permettre de se développer normalement.
La situation actuelle ne peut être que nocive à son endroit. Le père alimente des espoirs qui ne se concrétisent pas et c'est la source principale des difficultés vécues par l'adolescent. [ 14 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par le requérant. Le Tribunal a acquiescé partiellement à la demande de l'adolescent de réduire la durée de l'ordonnance. Une durée réduite aura l'avantage de connaître assez tôt les intentions du père et d'intervenir auprès de l'adolescent en conséquence.
Lors de l'audition, le Tribunal a avisé le père qu'il n'était pas exclu du projet de vie de l'adolescent, mais qu'il devra faire très tôt la démonstration de son intérêt en modifiant son mode de vie et en s'impliquant dans des démarches sérieuses pour remédier à ses difficultés personnelles, et ce, en collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescent. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 janvier 2011; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que X soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation, et ce, jusqu'au 30 avril 2012; [ 21 ] PREND ACTE qu'une démarche afin de déterminer un projet de vie pour l'adolescent sera effectuée au cours de la période de suivi ordonnée; [ 22 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse fera bénéficier l'adolescent de sorties dans une ressource de type familial, y compris la possibilité de sorties dans le milieu familial paternel, dans le but d'envisager son intégration dans un tel milieu de vie; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les modalités de contacts père/adolescent soient déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile au besoin; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente ainsi qu'à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Patrick Lebel Procureur du D.P.J. Me Annie Proulx-Bernier Procureure de l’adolescent Me Richard Guay
Procureur du père Date d’audience : 16 juin 2011
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