2023 QCCQ 7681, 2023 QCCQ 7681
Opinion
R. c. Truong 2023 QCCQ 7681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-227414-213 Date : 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. Tuan Truong Minh Accusé ______________________________________________________________________ Décision sur la peine [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable le 12 janvier 2023 à une accusation de harcèlement criminel ( art. 264 (1)
(3) b) C.cr .) à l’égard de M.E.P. [ 2 ] Les faits sous-jacents aux infractions se sont déroulés à Montréal, entre le 13 septembre, et le 20 novembre 2021. [ 3 ] À la suite de l’enregistrement du plaidoyer, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport présentenciel. Les faits pertinents [ 4 ] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits. [ 5 ] La victime, M.E.P. rencontre l’accusé en 2017. Ils ont des relations sexuelles ponctuelles, la victime offre des services sexuels à l’accusé moyennant contribution.
Ils se voient durant plusieurs années de façon régulière. [ 6 ] Lors de ces rencontres ils ont des rapports sexuels mais partagent aussi d’autres activités, telles que des dîners au restaurant, des discussions sur divers sujets, de l’aide à la recherche d’un emploi, orientation de carrière etc. [ 7 ] À l’automne 2021, la victime décide de mettre fin à la relation car elle veut entreprendre une relation amoureuse avec une autre personne. L’accusé n’accepte pas la fin de cette relation.
À un moment, il se présente sur le lieu de travail de la victime et discute avec son nouveau conjoint, se faisant passer pour un ami de cette dernière. L’accusé ne sait pas toutefois qu’il s’agit du nouveau conjoint de M.E.P. [ 8 ] Au cours des jours qui suivent, l’accusé écrit à la victime, à de nombreuses reprises. Il essaie de la convaincre de continuer le même genre de relation qu’ils entretenaient depuis quatre ans. [ 9 ] Il envoie de nombreux messages à M.E.P.
Dans ces messages, il la menace de dévoiler son passé et de se présenter de nouveau à son travail, si elle ne veut pas continuer leur relation, notamment pour avoir des relations sexuelles avec lui. [ 10 ] L’accusé va même contacter des amis de la victime au moyen d’un faux compte Facebook, leur demandant de dire bonjour à M.E.P. de sa part. Il se représente sur le lieu de travail de la victime en octobre et en novembre, avant d’être arrêté le 20 novembre 2021.
Position des parties [ 11 ] Le poursuivant demande au Tribunal de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer à l’accusé les interdits de contacts habituels. [ 12 ] La défense quant à elle demande au Tribunal d’absoudre l’accusé. Preuve du Poursuivant Déclaration de la victime [ 13 ] Le poursuivant lit au Tribunal une déclaration rédigée par la victime. Voici les faits saillants de cette déclaration : • Au moment des événements, son mari, qu’elle a connu au travail, n’est pas au courant de son passé. • Elle essaie à plusieurs reprises de mettre fin à sa relation avec l’accusé, sans succès, car une
partie d’elle-même se sent coupable. Elle ne sait pas si cette difficulté à rompre est liée au chantage émotionnel ou au fait qu’il l’a aidée dans le passé. • L’accusé s’est présenté à son travail. Elle a eu peur qu’il révèle son passé aux gens avec qui elle travaille. Il est même venu la voir alors qu’elle était en compagnie de son fiancé. • Peu à peu, elle s’est isolée. Elle vivait de l’angoisse du seul fait d’aller travailler. • Puis elle prend son courage à deux mains et annonce à l’accusé qu’elle veut rompre. Elle ne veut garder aucun lien avec lui.
Elle a essayé d’en arriver à un accord, car elle comprenait que la rupture était difficile pour lui, mais sans succès, car rien ne le satisfaisait. • Son fiancé l’a demandée en mariage. Cela aurait dû être le plus beau jour de sa vie mais en raison des circonstances, elle était très stressée, vivait dans la peur et a perdu presque 10 kg. À ce moment-là, la situation avec son fiancé était complexe, car il ne savait pas s’il pouvait accepter ce qui s’était passé entre elle et l’accusé. • Jusqu’à aujourd’hui sa relation avec son mari est très complexe, car il a de la difficulté à lui faire confiance.
Ils parlent de divorce. Elle aurait aimé que l’accusé ne dévoile rien à son mari. • Elle a tenté de noyer ses problèmes en consommant de l’alcool, ce qu’elle regrette aujourd’hui, car elle a été arrêtée au volant de sa voiture, alors qu’elle était en état d’ébriété. [ 14 ] Le poursuivant dépose également une série de messages texte qui proviennent de l’accusé et qui s’adressent à la victime. Preuve de la défense Témoignage de l’accusé [ 15 ] L’accusé s’est adressé au Tribunal et a déclaré qu’il comprenait ce que vivait la victime. Il lui présente ses regrets et ses excuses.
Il assure le Tribunal qu’il ne tentera d’aucune façon de contacter la victime et ce, pour le reste de sa vie. [ 16 ] La défense produit divers documents qui démontrent que l’accusé fait des donations à plusieurs organismes de charité. Elle dépose aussi d’autres documents qui attestent du fait que l’accusé fait du bénévolat dans divers organismes. Dans l’un des documents qui émanent du CIUSS Centre-Sud, il est mentionné que le candidat autorise le représentant de l’établissement à vérifier ses antécédents judiciaires en lien avec le poste de bénévole. [ 17 ] L’accusé âgé de 65 ans, est à la retraite.
La défense plaide qu’il est dans l’intérêt véritable de l’accusé qu’il soit absous. La réhabilitation de l’accusé est bien entamée, et ce, entre autres, en raison des nombreuses heures de bénévolat qu’il fait. La défense ajoute
que le bénévolat est au centre de l’équilibre de l’accusé et de sa réhabilitation. Le rapport présentenciel [ 18 ] Voici les faits saillants du rapport présentenciel : • L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est âgé de 65 ans et est marié depuis 45 ans. Il est maintenant retraité. • Il est originaire du Vietnam et est issu d’un milieu familial conventionnel qui prône des valeurs prosociales.
Il est citoyen canadien et détient une formation d’ingénieur. • À la suite de son arrestation, en novembre 2021, il entame une thérapie avec un psychologue et participe en 2022, à 7 séances. • Quant au délit, l’accusé explique qu’en 2009, en raison des problèmes de santé de son épouse, ils ne pouvaient plus avoir de relations sexuelles. Ils en sont venus à une entente, selon laquelle l’accusé pouvait entretenir des rapports sexuels extra conjugaux, sans développer de relation amoureuse. • C’est ainsi qu’en 2017 il commence à fréquenter un salon de massothérapie érotique, où il rencontre la victime, M.E.P.
Au cours de leurs rencontres, l’accusé développe des sentiments amoureux à l’égard de la victime. De plus, sachant que cette dernière voulait sortir de ce milieu, il s’est proposé de l’aider. Il a préparé pour elle de nombreux documents, que ce soit à des fins d’études, d’emploi, de gestion des finances, etc. • C’est ainsi que l’accusé débute une double vie, à l’insu de sa femme. • Après neuf mois de fréquentation, l’accusé décide de mettre fin à leur relation. De plus, la victime lui dit vouloir se concentrer sur ses études.
Neuf mois plus tard, elle le contacte parce qu’elle vit des difficultés financières et lui demande de l’aide. C’est ainsi qu’ils recommencent à se fréquenter. • En 2019, alors qu’il est à la retraite, il entreprend plusieurs démarches afin d’aider la victime à se trouver un emploi. Selon l’accusé, il a déposé 4000 $ dans un CELI pour la victime, lui a prêté 8000 $, et lui a versé 300 $ par mois pour l’aider financièrement, lesdits paiements étant étalés sur plusieurs années. • Puis c’est la pandémie.
En raison des mesures sanitaires, l’accusé s’est isolé de son entourage, notamment en raison de la santé précaire de sa femme. Il dit avoir beaucoup souffert de cet isolement, étant limité aux contacts téléphoniques avec la victime. Leur relation devient davantage virtuelle et ils s’échangent des messages textes. Vers 2021, la victime décide de mettre un terme à leur relation, car elle a rencontré quelqu’un. • L’accusé admet les faits et explique que c’est l’arrêt soudain de communication avec la victime, qui lui a fait perdre ses repères, dans une période où il était isolé.
Un vide s’est créé chez lui, et il est devenu angoissé. • En détresse, il s’est mis à harceler et à manipuler la victime, cherchant désespérément à entrer en contact avec elle. Blessé par la coupure de contact, il dit avoir évacué ses émotions en créant de faux comptes Facebook. • Selon lui, c’étaient des messages d’appel à l’aide. Il n’était pas conscient du tort qu’il causait à la victime, et a exprimé à l’agent de probation, des regrets à cet effet. Il admet ne pas avoir su accepter la séparation et être allé trop loin.
Il ajoute qu’il aurait aimé s’excuser auprès de la victime et la rassurer sur le fait qu’ils n’auront plus jamais de contact. Il dit avoir déshonoré sa famille. • Il est allé chercher de l’aide auprès d’un psychologue et a initié plusieurs remises en question ainsi que de l’introspection, en plus d’avoir fait le deuil de la relation avec la victime. Son arrestation lui a permis de mettre un terme à sa double vie. • Aujourd’hui il désire se concentrer sur son couple et sa famille.
Il a recommencé à faire du bénévolat et donne des cours de français en visioconférence, depuis huit mois à un étudiant en Ontario. • Selon l’agente de probation, l’accusé a offert une collaboration adéquate au cours de l’évaluation. Il semble s’être exprimé avec franchise et transparence. Il fait face à la justice pour la première fois. • Quant à l’agir délictuel, l’agente de probation est d’avis que l’accusé est en mesure de se remettre en question.
Il lui a fait part de remords et de sentiments de honte qui semblaient authentiques. • Le processus judiciaire a eu un effet dissuasif sur l’accusé, et la sentence à venir semble lui causer certaines craintes • Le psychologue de l’accusé, est d’avis que l’accusé n’a pas besoin de thérapie supplémentaire. • Selon l’agente de probation, le risque de récidive apparaît faible à court terme, et cela en raison du fait, que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il n’a aucune structure délinquante, qu’il semble bien fonctionner dans son quotidien, et que le processus judiciaire a exercé un effet dissuasif sur lui.
Le droit applicable
[ 19 ] La détermination de la peine est un processus individualisé qui requiert du tribunal un exercice de jugement et de pondération de différents facteurs. Lors de cet exercice, le tribunal se guide selon les principes qui sont énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 20 ] Tel qu’on peut le lire à l’ art. 718 du Code criminel : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs… (énumérés à l’
article 718 ) ». [ 21 ] Au
chapitre des principes de détermination de la peine, le tribunal qui détermine la peine à infliger devra tenir compte de certains principes énoncés à l’
article 718 . 2 C.cr . [ 22 ] Ainsi, la peine devra être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 23 ] Non seulement le tribunal a « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », mais il doit aussi, lorsqu’il s’agit d’un délinquant autochtone, « examiner toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité » (
article 718 . 2
d) et
e) du Code criminel ). [ 24 ] Il est de jurisprudence constante que les principes de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés en matière de violence conjugale. La peine doit répondre à deux impératifs : dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice.
Les principes applicables à l’octroi d’une absolution [ 25 ] Qu’elle soit conditionnelle ou inconditionnelle, l’absolution constitue une peine, qui sans être une mesure d’exception, est une sanction qu’il faut appliquer judicieusement. [ 26 ] L’absolution n’exclut aucune catégorie de personnes, ni aucun crime, à l’exception de ceux qui ne remplissent pas les conditions obligatoires prévues à l’
article 730 du Code criminel . [ 27 ] Tel que l’écrit notre collègue Serge Cimon dans Abdul Wasi Abdul Jabar [1] . [39] Généralement, l’absolution répond à des infractions de gravité relative qui résultent de gestes ponctuels, irréfléchis et de courte durée.
La règle d’or en la matière est que l’accusé ne doit pas subir un châtiment qui n’a aucune mesure avec sa faute. [40] Pour bénéficier d’une absolution, un accusé doit avoir été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale et qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus. [41] Par ailleurs, le Tribunal doit considérer que l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé et qu’elle ne nuit pas à l’intérêt public. [42] La mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public est un exercice délicat.
C’est le devoir des tribunaux de première instance de déceler les cas où une absolution doit être ou non accordée. [ 28 ] Qu’est-ce que « l’intérêt véritable de l’accusé » ? L’intérêt véritable de l’accusé [ 29 ] Les auteurs Parent et Desrosiers dans leur Traité de droit criminel [2] , définissent l’intérêt véritable de l’accusé de la façon suivante : 191.
Cette condition présuppose généralement que l’accusé est une personne de bonne moralité, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, qui ne mérite pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement négatives. 195. En plus de tenir compte des caractéristiques personnelles de l’offenseur, l’évaluation de l’intérêt véritable de l’accusé commande un examen approfondi des conséquences négatives que pourrait avoir une condamnation judiciaire.
Il s’agit là d’une application particulière du principe fondamental de la proportionnalité. (…) [ 30 ] Cet examen approfondi s’applique évidemment aux répercussions que peut avoir une condamnation sur la situation professionnelle de l’accusé. Ce dernier doit démontrer l’existence d’une possibilité « réelle » de préjudice. Cette preuve doit démontrer une « conséquence potentielle réaliste de l’existence d’un casier judiciaire sur son emploi ou son emploi potentiel [3] ». L’intérêt public
[ 31 ] Les auteurs Parent et Desrosiers le décrivent ainsi : 200. Si l’absolution, pour être accordée, doit s’inscrire dans « l’intérêt véritable de l’accusé », encore faut-il qu’elle « ne nuise pas à l’intérêt public ». Interprétée littéralement, cette exigence ne signifie pas « que l’absolution doit être elle-même dans l’intérêt public », mais plutôt que rien ne s’oppose à son octroi. 201.
Bien que l’intérêt public soit « une notion à géométrie variable », celle-ci « doit prendre en [considération] l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence [sur] la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire ». Les tribunaux accordent donc beaucoup d’importance à la gravité objective et subjective de l’infraction, refusant ainsi d’accorder une absolution à celui qui a commis un crime relativement grave et dont la responsabilité morale est particulièrement élevée. (…) 202.
Si l’intérêt véritable de l’accusé vise généralement à favoriser sa réinsertion sociale, l’intérêt public s’apprécie davantage à la lumière des objectifs de dissuasion et de dénonciation. (…) [ 32 ] Quant à l’octroi d’une absolution en matière de violence conjugale, notre Cour d’appel dans Laurendeau [4] , émet certaines réserves : [18] Face à un crime de violence conjugale, si l’absolution conditionnelle n’est pas exclue en principe, elle ne serait indiquée que dans certains cas dont le présent ne fait pas partie. [19] La peine imposée en matière de violence conjugale répond à deux impératifs.
Celui de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et celui d’accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. Décision Gravité objective [ 33 ] L’infraction de harcèlement criminel prise par voie
sommaire est passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans -1 jour ou de l’une de ces peines. Gravité subjective [ 34 ] Le Tribunal note que les gestes posés par l’accusé l’ont été dans le contexte d’une relation contrôlante de nature conjugale à l’égard d’une ex-partenaire intime. Les messages textes sont clairement des menaces de dévoiler la vie passée de la victime. Facteurs aggravants • Le facteur aggravant prévu à l’article 718.2 a) (ii) c.cr. s’applique ici.
Il s’agit d’une infraction perpétrée par le délinquant qui constitue un mauvais traitement à l’égard de sa partenaire intime, dans un contexte de violence conjugal. • Les séquelles vécues par la victime : tel que la déclaration de la victime le révèle, les conséquences qu’elle a vécues sont importantes et ont laissé des séquelles chez elle. Facteurs atténuants • L’accusé a plaidé coupable; • Le rapport présentenciel est très positif; • L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires; • Le risque de récidive apparaît faible; • Le processus judiciaire a eu un effet dissuasif chez l’accusé;
• L’accusé a exprimé des regrets et des remords qui apparaissent sincères; • Il a suivi une thérapie qui semble avoir porté fruit. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que l’accusé lui a démontré qu’il était dans son intérêt véritable, pour qu’une absolution lui soit accordée.
L’accusé est de bonne moralité, n’a pas d’antécédents judiciaires, et selon l’ensemble de la preuve, ne mérite pas qu’une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation lui soit imposée. [ 36 ] Un examen approfondi des conséquences négatives que pourrait avoir un casier judiciaire sur la vie de l’accusé, démontre que ce dernier pourrait être empêché de faire du bénévolat à certains endroits.
Or le bénévolat, n’est pas qu’un passe-temps pour l’accusé, il est au centre de sa vie et de sa réhabilitation (il a fait plus de 300 heures de bénévolat d’août 2022 à aujourd’hui). [ 37 ] L’octroi d’une absolution ne nuirait pas à l’intérêt public.
Bien que la dénonciation et la dissuasion doivent primer en matière de violence conjugale, et que la peine doit dénoncer le caractère inacceptable et criminel de ce type de crime, le Tribunal est d’avis que le public ne serait pas choqué qu’une absolution soit accordée à l’accusé, surtout si celle-ci est assortie d’une obligation d’exécuter 120 heures de service communautaire, ce qui renforce les aspects de dénonciation et de dissuasion de l’absolution. [ 38 ] Bien que les gestes posés à l’égard de la victime soient graves et que cette dernière en a subi des conséquences importantes, le Tribunal doit aussi considérer le fait que pour l’accusé, il s’agit d’un geste isolé commis sur une période d’un peu plus d’un mois, dans des circonstances très particulières.
Il ne faut pas oublier que les principes de la proportionnalité et de l’individualisation de la peine, demeurent.
Par ces motifs, le Tribunal : Ordonne que l’accusé soit absous aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, et lui intimant : • De ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite ; • De répondre aux convocations du tribunal ; • De prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation ; • De ne pas communiquer directement ou indirectement, et de quelque façon que ce soit, avec M.E.P. ; • De ne pas se trouver dans un rayon de 150 m du lieu de travail, d’étude ou de résidence de M.E.P. ; • De ne pas être en présence physique de M.E.P. ; • De se présenter à un agent de probation dans un délai de 7 jours ouvrables, et par la suite, suivant les modalités de temps et de formes fixées par l’agent de probation ; • D’effectuer 120 heures de service communautaire, dans un délai de 12 mois et de respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation ou tout autre intervenant désigné par ce dernier.
Dispense l’accusé du paiement de la suramende et des frais. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. M e Thierry Sabourin Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la Poursuite M e Nicholas St. Jacques Procureur de l'accusé Date de l’audience : 7 septembre 2023
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