2019 QCCA 1834, 2019 QCCA 1834
Opinion
Drouin c. R. 2019 QCCA 1834 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003570-186 (200-01-201862-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE KARINE DROUIN M e MARTINE GARCEAU-LEBEL
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE M e VALÉRIE BÉLIZAIRE-JOSEPH M e MARTINE SAVARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2018 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Québec
NATURE DE L'APPEL : Fraude (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 14 h 07 Appel du dossier et identification des parties; 14 h 08 Observations de M e Garceau-Lebel; Échanges entre la Cour et M e Garceau-Lebel; M e Garceau-Lebel poursuit ses observations; 14 h 18 Suspension; 14 h 27 Reprise; La Cour déclare qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre la procureure de l’intimée; Arrêt; 14 h 29 Discussion entre la Cour et les parties; 14 h 31 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n’a accordé aucune crédibilité à l’appelante, notamment quant à sa prétention de l’existence d’un prêt par la plaignante. D’ailleurs, le caractère évolutif des versions de l’appelante, en soi, justifie cette constatation du juge de première instance. [ 2 ] Les textos échangés sont irréconciliables avec l’existence d’un prêt. Comment comprendre que l’appelante n’aurait jamais mentionné le prêt durant ces échanges.
Comment comprendre pourquoi l’appelante a affirmé qu’elle « voulait rembourser [la plaignante] dès la première seconde » [1] , si le prêt était assorti d’une échéance fixe.
L’allégation d’une culture d’entreprise favorisant l’imitation de signature n’est corroborée par aucun témoin et les seules personnes ayant imité la signature de la plaignante ou signé leur propre nom sur les chèques ne l’ont pas fait pour leur propre bénéfice, contrairement à l’appelante. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, de telles déterminations relèvent de l’appréciation de la crédibilité des témoins et une grande déférence doit être accordée aux conclusions du juge des faits.
Un verdict ne peut être écarté que s’il est établi qu’il « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [2] . Au contraire, la preuve, ici, sous-tend amplement le verdict. [ 4 ] L’appelante ne démontre aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l’appel. [ 6 ] ORDONNE à l’appelante de se constituer prisonnière au centre de détention de Québec d’ici le 1 er novembre 2019 , à 16 h . NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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