2022 QCCA 898, 2022 QCCA 898
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Baazov 2022 QCCA 898 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028801-207 (500-36-008184-163) (500-36-008185-160) (500-36-008186-168) (500-36-008187- 166) (500-36-008188-164) (500-36-008189-162) (500-36-008190-160) (500-36- 008191-168) (500-36-008192-166) (500-36-008193-164) (500-36-008194-162) (500-36-008195-169) (500-36-008313-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juin 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Autorité des marchés financiers Me FÉLIX ANTOINE PINARD-BEAUDOIN ( Stein Monast ) Me MAUD RIVARD Me CASSANDRA IORIO ( Stein Monast ) Par visioconférence Me ANNIE FORTIN ( Autorité des marchés financiers ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Josh Baazov Craig Levett 9179-3786 Québec inc. Me TINA SILVERSTEIN ( Fishman Flanz Meland Paquin ) Allie Mansour Me EDDY MÉNARD ( Lauzon Ménard, Avocats ) Absent
John Chatzidakis Me ÉMILIE GAGNON Absente Karl Fallenbaum Me LOUIS BELLEAU ( Louis Belleau Avocat ) Par visioconférence Le Groupe stars inc., anciennement connu sous le nom de Amaya inc. Me FABRICE BENOÎT ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Par visioconférence Feras Antoon Me RÉMI LEPRÉVOST ( Stikeman Elliott ) Absent Alain Anawati centre chabad Earl Levett Isam Mansour 9253-0054 QUÉBEC INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2019 par l’honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel (Articles 84, 390(2) du Code de procédure civile et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême ) Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
13 h 55 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Malgré l’absence de certains avocats durant l’audience, la notification de l’avis de convocation a été faite à tous. Le juge informe les parties qu’il était associé au cabinet de Me Silverstein jusqu’en 2004, mais qu’il n’a plus de contact avec les avocats du bureau et ne connaît pas Me Silverstein. Aucun avocat ne soulève une cause de récusation. 14 h 00 Me Pinard-Beaudoin indique ne pas avoir rien à ajouter à sa requête. Néanmoins, il souhaite se réserver du temps pour la réplique. 14 h 01 Me Silverstein indique contester la présente requête.
Argumentation de Me Silverstein. 14 h 05 Me Silverstein remet au juge deux sources additionnelles et poursuit ses représentations. 14 h 11 Échange entre le juge et Me Silverstein. 14 h 16 Poursuite des représentations de Me Silverstein. 14 h 18 Réplique de Me Pinard-Beaudoin. 14 h 23 Commentaire du juge et réponse de Me Pinard-Beaudoin. 14 h 24 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 14 h 26 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de sursis formulée en vertu de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême et de l’article 390 C.p.c. [ 2 ] Le 17 juin 2022, la Cour a rejeté l’appel de la
partie requérante faute de compétence. Il s’agissait d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure qui autorise le greffe de la Cour supérieure à remettre des documents mis sous scellés aux intimés afin de procéder à leur destruction. Notre Cour décide que c’est la Cour suprême en vertu de sa compétence générale prévue par l'article 40(1) de la
Loi sur la Cour suprême qui a compétence sur l’appel. [ 3 ] La
partie requérante indique son intention d’en appeler de l’arrêt de la Cour à la Cour suprême qui donne ouverture à une demande de sursis du jugement en vertu de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême . Les critères applicables sont ceux énoncés dans RJR-McDonald et sont bien connus [1] . [ 4 ] L’appel proposé présente des questions de droit sérieuses dans la mesure où c’est la Cour, dans son arrêt, qui identifie la Cour suprême comme le tribunal ayant compétence en appel de la décision de la Cour supérieure. [ 5 ] Si un sursis n’est pas accordé, le préjudice à être subi par la
partie requérante est évident dans la mesure où son droit d’appel deviendra théorique devant l’exécution du jugement de la Cour supérieure par la livraison des documents et, surtout, leur destruction. La
partie requérante soutient qu’elle a besoin des documents pour sa défense à l’action en dommages intentée par les intimés contre elle. Simplement dit, le but de l’exercice est de maintenir le statu quo [2] . [ 6 ] La balance des inconvénients bénéficie à la
partie requérante. Le seul préjudice des intimés en l’espèce est un délai additionnel. [ 7 ]
Article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême prévoit qu’un sursis peut être ordonné « d’un jugement objet de la demande – with respect to the judgment from which leave to appeal is being sought ». En l’espèce, je considère que j’ai la compétence pour prononcer un sursis de l’arrêt de la Cour ainsi que le jugement de la Cour supérieure. La
partie requérante a l’intention de demander la permission d’en appeler des deux. C’est la Cour qui indique à la
partie requérante qu’elle devrait intenter un appel du jugement de la Cour supérieure devant la Cour suprême. À bon droit, la
partie requérante demande un sursis de l’arrêt de la Cour (qui décline compétence) et du jugement de la Cour supérieure qui ordonne la remise des documents et leur destruction. [ 8 ] Il n’y a pas lieu d’émettre une ordonnance contre le greffe de la Cour supérieure comme demandée, cela dépassant le cadre statutaire de l’article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême . Le sursis est suffisant dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] ABRÈGE les délais de présentation de la requête de l’appelante pour suspendre l’exécution; [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l’appelante pour suspendre l’exécution; [ 11 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 17 juin 2022 dans le dossier portant le numéro 500-09-028801-207 et du jugement rendu le 20 décembre 2019 par l’honorable Sopie Bourque, j.c.s. dans les dossiers portant les numéros 500-36-008191-168, 500-36-008194-162, 500-36-008193-164, 500-36-008190-160, 500-36-008188-164, 500-36-008184-163, 500-36-008189-162, 500-36-008187-166, 500-36-008195-169, 500-36-008186-168, 500-36-008192-166, 500-36-008185-160, 500-36- 008313-168, jusqu’à l’expiration du délai d’appel sans qu’une demande soit déposée par la
partie requérante ou alternativement, jusqu’au jugement à être rendu par la Cour suprême du Canada sur la demande d’autorisation d’appeler et, dans l’éventualité où cette demande était accueillie, jusqu’au jugement final à être rendu par la Cour suprême du Canada; [ 12 ] Avec les frais de justice contre les parties qui ont formellement contesté, soit Josh Baazov, Craig Levett et 9179-3786 Québec inc. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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