2010 QCCQ 5189, 2010 QCCQ 5189
Opinion
Archambault c. Kaaniche 2010 QCCQ 5189 JM0855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009341-093 DATE : 5 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÈVE-LINE ARCHAMBAULT et SYLVAIN PEDNEAULT Demandeurs c.
RIDHA KAANICHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ pour vice caché et en dommages. [ 2 ] Le 22 août 2007, les demandeurs ont acheté du défendeur un immeuble situé au [...] à Saint-Hyacinthe. [ 3 ] Dès les premières semaines, après avoir pris possession de l'immeuble, les demandeurs ont entrepris des travaux de rénovation. [ 4 ] Ils ont constaté une infiltration d'eau au sous-sol, et des dommages avaient été causés au plancher et au mur. [ 5 ] Suite à l'expertise de leur assureur, ils ont appris que le drain français de l'immeuble était bouché et devait être remplacé. [ 6 ] Madame Linda Asselin, experte en sinistre depuis 13 ans, constate que l'infiltration date d'un certain temps, soit avant la vente et qu'elle est due au drain français non fonctionnel puisque l'eau s'infiltre au dessus de la semelle. [ 7 ] L'assureur des requérants a mandaté Excavation P.
Laramée pour effectuer les réparations et remplacer le drain français. L'assureur a payé le coût des travaux sauf le coût de raccordement non couvert par le contrat d'assurance. [ 8 ] Les demandeurs ont reçu des factures de P. Laramée au montant de 2 934,21 $, de Armand Lemelin inc. au montant de 287,04 $ et de Laferté et Letendre inc. au montant de 52,95 $ qu'ils réclament. [ 9 ] La facture de Armand Lemelin inc. est pour le raccordement, celle de Laferté pour des margelles et celle de P.
Laramée pour avoir enduit le solage de goudron. [ 10 ] Il ne fait aucun doute que la propriété était affectée d'un vice caché qui existait au moment de la vente. [ 11 ] Les travaux de Laramée, soit avoir enduit le solage de goudron ne relève pas du vice caché. Il s'agit d'une amélioration de la propriété puisque le solage n'avait pas cette protection auparavant. Le Tribunal ne peut tenir compte de cette
partie de la réclamation. [ 12 ] Le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 339,99 $. [ 13 ] Il est en preuve que les travaux majeurs de rénovation qui n'ont aucune connexité avec le vice caché ont été exécutés à la même occasion de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder les dommages-intérêts réclamés. [ 14 ] Le Tribunal accorde également les frais postaux et du huissier totalisant 39,63 $. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 379,62 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er avril 2009 et les frais de 157 $. __________________________________ YVAN MAYRAND, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2010
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