2024 QCCQ 39, 2024 QCCQ 39
Opinion
Mbodji c. Agence du revenu du Québec 2024 QCCQ 39 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » Nos : 500-32-161135-191 et 500-32-161136-199 DATE : Le 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ No : 500-32-161135-191 Mane Gueye Mbodji,
Partie demanderesse c. Agence du Revenu du Québec,
Partie défenderesse No : 500-32-161136-199 Cheikh Mbodji,
Partie demanderesse c. Agence du Revenu du Québec ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une instruction commune pour les dossiers de Mane Gueye Mbodji ( MGM ) [1] portant le numéro 500- 32-161135-191 ainsi que Cheikh Mbodji ( CM ) portant le numéro 500-32-161136-199. [ 2 ] MGM demande l’annulation de l’Avis de nouvelle cotisation portant le numéro MV146019C02 émis le 25 septembre 2019 pour l’année d’imposition 2016
Avis de nouvelle cotisation de MGM . [ 3 ] CM demande l’annulation de l’Avis de nouvelle cotisation portant le numéro MU444886C01 émis le 25 septembre 2019 pour l’année d’imposition 2017
Avis de nouvelle cotisation de CM . [ 4 ] Le ou vers le 12 décembre 2019, MGM et CM se sont opposées aux
Avis de nouvelles cotisations. [2] [ 5 ] Le ou vers 12 août 2019, l’Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) rend sa décision sur opposition [3] et accueille en
partie les oppositions dans les dossiers de MGM et CM et modifie le montant du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants déterminé lors du processus de vérification par Revenu Québec . [ 6 ] Revenu Québec refuse le montant de crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants à MGM pour l’année d’imposition 2016 de la façon suivante [4] : « [… ] Stade Crédit pour frais de garde d’enfants réclamé Crédit pour frais de garde d’enfants accordé Crédit pour frais de garde d’enfants refusé Vérification 9 249,86 $ 5 765,36 $ 3 484,50 $ Opposition 9 249,86 $ 8 204,52 $ 1 045,34 $ [… ] » [ 7 ] Le crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants refusé par Revenu Québec découle d’une
partie des frais de garde qui auraient été versés en argent comptant à la gardienne Aissatou Mbacké (3 050 $) et d’une autre partie, au Service à la famille Mbacké et associés Inc. (2 000 $), pour garder un des enfants des parties, Fatou Diouf Tall (date de naissance [...] 2007) durant notamment les journées pédagogiques, les jours fériés et les vacances d’été pour l’année d’imposition 2016. [5] [ 8 ] Dans le cadre de l’opposition, Revenu Québec accorde le montant total versé par MGM et/ou CM par le biais de divers chèques et/ou virements bancaires correspondant à un montant de 2 469,16 $ (69 % de 3 535,05 $). [ 9 ] En fait, la somme accordée par Revenu Québec pour l’année d’imposition 2016 correspond au montant reçu de crédit d’impôt par anticipation. [6]
[ 10 ] En l’instance, MGM représente qu’elle a droit à la portion refusée du crédit d’impôt pour son enfant, c’est-à-dire un montant de 1 045,34 $ correspondant à 69 % d’un montant versé en argent comptant en frais de garde de 1 514,95 $. [ 11 ] Revenu Québec refuse le montant de crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants à CM pour l’année d’imposition 2017 de la façon suivante [7] : « [… ] Stade Crédit pour frais de garde d’enfants réclamé Crédit pour frais de garde d’enfants accordé Crédit pour frais de garde d’enfants refusé Vérification 15 870,00 $ 2 824,83 $ 13 045,17 $ Opposition 15 870,00 $ 10 742,24 $ 5 127,76 $ [… ] » [ 12 ] Le crédit remboursable pour frais de garde d’enfants que CM réclame pour l’année d’imposition 2017 découle des frais de garde versés suivants [8] : « [… ] Gardiens allégués Pour l’enfant Montant des frais de garde Crédit d’impôt demandé Services à la famille Mbacké et Associés inc.
Ahmadou Bamba Mbodji (né le [...]-2016) 9 100,00 $ 69 % de 1 215,00 $ accordé seulement = 838,35 $ Garderie Les petits rayons inc. Ahmadou Bamba Mbodji (né le [...]-2016) 1 215,00 $ Services à la famille Mbacké et Associés inc. Diewo Mbodji (né le [...]- 2014) 8 450,00 $ 69 % de 2 598,00 $ accordé seulement = 1 792,62 $ Garderie Les petits rayons inc. Ahmadou Bamba Mbodji Diewo Mbodji (né le [...]- 2014) 2 598,00 $ 9349-6885 Québec inc.
Fatou Diouf Tall (née le [...]-2007) 6 200,00 $ 69 % de 280,95 $ accordé seulement = 193,86 $ SDG Saint-Benoît Fatou Diouf Tall (née le [...]-2007) 280,95 $ Total du crédit d’impôt accordé 2 824,83 $ [… ] » [ 13 ] Lors de la vérification, Revenu Québec refuse en
partie le crédit d’impôt remboursable réclamé à l’égard des frais de garde payés au Services à la famille Mbacké et Associés inc. (9 100 $ + 8 450 $) et à 9349-6885 Québec inc. (6 200 $) par MGM et/ou CM . [9] [ 14 ] À la suite de l’opposition, Revenu Québec accorde le montant total versé par MGM et/ou CM par le biais de divers chèques et/ou virements bancaires aux gardiens des enfants et correspondant au montant de crédit d’impôt reçu par anticipation pour l’année d’imposition 2017, c’est-à-dire un montant total de crédit de 7 917,41 $ représentant 69 % de 11 474,50 $. [10] [ 15 ] En l’instance, CM représente qu’il a droit au montant de crédit d’impôt refusé de 5 127,76 $ pour l’année d’imposition 2017 représentant 69 % du montant qui aurait été versé en argent comptant pour des frais de garde d’enfants pour ses enfants totalisant 7 431,55 $. [ 16 ] MGM et CM plaident, de façon commune, au soutien de leurs demandes en annulation des
Avis de nouvelles cotisations : [11] « […] Après une première verification et malgré et malgré que nous avions fourni toutes les preuvet et documents demandés, la vérificatrice avait décider de rejeter tous les frais de garde de nos enfants au service de garde de Aissatou MBACKÉ et au sercvice a la famille Mbacké. Nous avions fait une demande d’opposition par la suite.
Ainsi, L’agent d’opposotion après analyse du dossier décide d’accepter tous nos paiement par chèque et rejette tous les paiements par espèces alors que nous avions fourni aussi toutes les preuves sans manquement ( relevé 24, contrats de service, les preuves de paiement par chèque, les reçus de paiement par espèces et les relevés bancaires de tous les paiements chèques et espèces et lattestation de paiement total des frais de garde des forniseurs de service de garde).
Moi Cheikh mbodi et Ma femme Mané gueye Mbodji contestons cette decision car nous pensons toujour avoir droit à lintégralité des crédits d’impôt pour les frais de garde demandés et nous avons tous les documents et preuves à l’appui . […] » (Reproduction intégrale/Soulignements ajouté
s) QUESTIONS EN LITIGE
[ 17 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si MGM et CM , à première vue, ont renversé la présomption de validité dont bénéficie les
Avis de nouvelles cotisations émis par Revenu Québec le 25 septembre 2019. [ 18 ] Dans l’affirmative : - Est-ce que Revenu Québec est en droit de refuser à MGM un montant de crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants pour l’année d’imposition 2016 de 1 045,34 $? - Est-ce que Revenu Québec est en droit de refuser à CM un montant de crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants pour l’année d’imposition 2017 de 5 127,76 $? LE DROIT 1.
Questions préliminaires [ 19 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que le Tribunal n’a compétence, aux termes de la demande déposée par CM , que pour une réduction de l’impôt qui n’excède pas 4 000 $ conformément à l’article 93.2 de la LAF pour l’année d’imposition 2017. [ 20 ] Dans ce contexte, la décision du Tribunal ne pourra accorder un montant supérieur à 4 000 $ à CM , advenant gain de cause de ce dernier. 2. Présomption de validité [ 21 ] Les
Avis de nouvelles cotisations émises par Revenu Québec et remises en cause, dans le cadre des présents dossiers de MGM et CM , bénéficient de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [12] ( LI ). [ 22 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. Canada [13] précise la nature du fardeau de la preuve imposée sur les épaules de MGM et CM en matière fiscale lorsque ceux-ci désirent contester un avis de cotisation bénéficiant de la présomption de validité. [ 23 ] Ainsi, il appartient à MGM et CM de faire la preuve prima facie de l'inexactitude des
Avis de nouvelles cotisations. [ 24 ] MGM et CM doivent « démolir » l'exactitude des présomptions qui soutiennent les
Avis de nouvelles cotisations. [ 25 ] Si MGM et CM réussissent à faire cette preuve, il y a un renversement du fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve de MGM et CM et prouver les cotisations établies par présomption. [ 26 ] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Bermex Internationale inc. c. l’Agence du Revenu du Québec [14] en ces termes : « […] [23] Il ne fait pas de doute que les cotisations imposées par l'Agence jouissent d'une présomption de validité.
Notre Cour le rappelait en ces termes dans une affaire Durand : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [13] [15] [24] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects [14] [16] .
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle » . [15] [17] [25] E n l'espèce, le juge a appliqué le bon test en énonçant que les « requérantes doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie » et que, si « elles réussissent, c'est l'intimée qui a le fardeau d'établir la validité des cotisations par une preuve prépondérante » [16] [18] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 27 ] Dans ce contexte, la preuve de MGM et CM doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en faveur de ces derniers par opposition à des allégations vagues et ambiguës [19] . 3.
Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants
[ 28 ] Le Régime de fiscalité québécoise tout comme le Système de fiscalité canadien sont des systèmes d’autocotisation exigeant que MGM et CM doivent établir le montant des impôts qu’ils affirment payables. [ 29 ] Dans l’arrêt Njenga c. La Reine [20] , la Cour d’appel fédérale précise la nature des obligations qui pèsent sur un contribuable en matière de fardeau de preuve dans un système d’autocotisation en ces termes : « […] The income tax system is based on self monitoring. As a public policy matter, the burden of proof of deductions and claims property rests with the taxpayer.
The Tax Court Judge held that persons such as the Appellant must maintain and have available detailed information and documentation in support of the claims they make . We agree with that finding. Ms. Njenga as the Taxpayer is responsible for documenting her own personal affairs in a reasonable manner. Self written receipts in assertion without proof are not sufficient. […] » (Soulignements ajoutés) [ 30 ] Notre Cour précise dans Estil c. l’Agence du Revenu du Québec [21] le fardeau de preuve de MGM et CM qui contestent leurs
Avis de nouvelles cotisations refusant des crédits d’impôt pour frais de garde d’enfants en ces termes : « […] [24] Le régime fiscal des frais de garde d’enfants est unique par ailleurs . [25] En effet, il est ainsi fait que, même si le contribuable n’a aucun impôt à payer, il peut néanmoins bénéficier du crédit de frais de garde d’enfants et obtenir un remboursement.
Le montant auquel le contribuable admissible a droit peut atteindre jusqu’à 75 % des frais de garde payés, qu’il ait ou non des revenus suffisants à l’encontre desquels des impôts peuvent être prélevés. [26] Pour le Tribunal, dans le contexte de notre régime fiscal d’autocotisation et d’autodéclaration, cet avantage singulier a pour contrepartie, lorsque la situation se présente, d’être plus exigeant envers le contribuable quant à la qualité de sa preuve. De simples affirmations, de façon générale, ne suffiront pas à satisfaire à son fardeau de preuve. […] » (Soulignements ajouté
s) ANALYSE [ 31 ] Lors du processus de l’opposition, Revenu Québec analyse minutieusement les pièces produites au soutien des prétentions de MGM et CM et la position exprimée par ces derniers, ainsi que la position exprimée d’un des fournisseurs des services de garde d’enfants. [ 32 ] Ces éléments ont été pris en considération par Revenu Québec afin de vérifier les besoins de garde de MGM et CM , évaluer les probabilités que l’ensemble des paiements allégués par ces derniers aient été effectués en contrepartie d’un service de garde et déterminer si un tel service de garde d’enfants, au final, a bel et bien été rendu. [ 33 ] Dans le cadre du processus de l’opposition, Revenu Québec constate, pour l’année d’imposition 2016, que les frais de garde d’enfants refusés au moment de la vérification concernent uniquement la garde de l’enfant Fatou Diouf Tall pour 61 jours avec une gardienne de 9349-6685 Québec Inc. et 40 jours avec Service à la famille Mbacké et associés Inc. , soit un total de 101 jours. [ 34 ] Revenu Québec , pour l’année d’imposition 2017, refuse à l’origine des frais de garde d’enfants s’élevant à 23 750 $ pour la garde allégée des enfants de MGM et CM dans les proportions suivantes : - 6 200 $ pour la garde de Fatou Diouf Tall (11 septembre 2007 pour 62 jours avec 9349-6685 Québec Inc. ); - 9 100 $ pour la garde de Ahmadou Bamba Mbodji (6 novembre 2016 pour 170 jours avec Service à la famille Mbacké et associés Inc. ); - 8 450 $ pour la garde de Diewo Mbodji (1 er février 2014 pour 130 jours avec Service à la famille Mbacké et associés Inc. ). [ 35 ] Lors du processus d’opposition , Revenu Québec constate, entre autres, que pour l’année d’imposition 2017, il n’y a pas de Relevé 24 pour l’enfant Fatou Diouf Tall pour le fournisseur présumé 9349-6685 Québec Inc. . [ 36 ] Par ailleurs, les arguments soulevés ainsi que les pièces offertes par MGM et CM lors de l’instruction sont les mêmes que ceux soulevés, soumis et analysés en détail lors du processus de l’opposition par Revenu Québec . [22] [ 37 ] Ainsi, il ressort de la preuve offerte par MGM et CM qu’il est difficile par Revenu Québec , après analyse des reçus fournis, d’arrimer ceux-ci aux retraits allégués comme ayant été effectués en espèce par MGM et CM . [ 38 ] Bref, la documentation fournie par MGM et CM à Revenu Québec ainsi que les représentations effectuées dans le cadre de l’opposition ne permettent pas une concordance avec le tarif journalier allégué qui aurait été payé par MGM et CM avec le nombre de jours de garde présumé qu’aurait bénéficié les enfants des parties. [ 39 ] Cette démonstration n’a pas été faite également, à première vue, par MGM et CM lors de l’instruction de la présente affaire.
[ 40 ] De même, il appert de la preuve documentaire offerte par MGM et CM qu’aucun calendrier de paiement ni de fréquentation de garde n’a été remis à Revenu Québec par MGM et CM et/ou les gardiens des enfants, et ce, en tout temps pertinent aux présentes. [ 41 ] Là encore, aucune preuve probante additionnelle à cet égard, à première vue, n’est présentée par MGM et CM au Tribunal lors de l’instruction. [ 42 ] Dans ce contexte, il est difficile sinon impossible pour Revenu Québec de concilier et/ou relier de façon raisonnable chacun des paiements en argent comptant allégués qu’auraient effectué MGM et CM pour frais de garde litigieux auprès des différents gardiens, s’il en est, en plus de ceux déjà acceptés par Revenu Québec . [ 43 ] En fait, Revenu Québec constate, dans le cadre de l’analyse détaillée des retraits en espèce effectués par MGM et CM , qu’il appert que pour certains mois, il y aurait eu des versements en argent comptant et par chèques pour un montant largement supérieur aux journées de garde possible, ce qui de l’avis du Tribunal affecte de façon irrémédiable la fiabilité de la thèse soutenue par MGM et CM . [ 44 ] En d’autres mots, MGM et CM s’en remettent, tant lors de l’opposition que lors de l’instruction, aux reçus délivrés par les gardiens de leurs enfants, sans être en mesure d’établir, à première vue, un lien probable entre les paiements qu’auraient effectués ces derniers en espèce en plus des paiements par chèque et/ou virements bancaires déjà acceptés par Revenu Québec et les besoins réels de garde de leurs enfants mois après mois. [ 45 ] De la même façon, M.
Seydina Mouhamdou Mbacke (Mbacke), un des gardiens allégués des enfants, n’est pas plus en mesure d’établir lors de l’instruction, à première vue, le besoin de garde des enfants de MGM et CM ainsi que les paiements reçus, le cas échéant, outre de s’en remettre aux ententes de service. [ 46 ] Force est de constater que le témoignage de Mbacke s’apparente davantage à un témoignage vague, ambigu et en termes généraux. [ 47 ] Bref, le témoignage de Mbacke est peu déterminant sinon peu concluant sur l’issue de la présente demande de MGM et CM . [ 48 ] Au niveau des ententes de services et attestations de fréquentation fournies par MGM et CM à Revenu Québec à la toute fin du processus d’opposition, celles-ci ont été analysées en détail par cette dernière en lien avec les journées de garde possible pour les enfants de MGM et CM . [ 49 ] Plus particulièrement, lors de l’opposition, Revenu Québec conclut, à juste titre, relativement aux contrats de service [23] : « […] L’analyse de ces contrats appel aussi les remarques suivantes : - Pour l’année d’imposition 2016, deux contrats auraient été signés pour la garde de l’enfant Fatou.
Si le 1 er contrat signé en date du 1 er janvier 2016 pour 61 jours de garde nous semble logique puisqu’incluant les grandes vacances scolaires, le 2 nd contrat paraphé le 1 er novembre 2016 pour la garde de 40 jours nous semble par contre beaucoup moins vraisemblable.
En effet, l’enfant qui fréquente l’école à temps plein ne pourrait disposer de 40 jours de vacances entre les mois de novembre et de décembre . - Pour l’année d’imposition 2017, les montants indiqués sur le contrat des enfants Ahmadou et Diéwo qui sont respectivement de 9 945,00 $ pour 170 jours et de 7 605,00 $ pour 130 jours ne correspondent pas aux totaux figurant sur les relevés 24 soient les montants respectifs de 9 100,00 $ et 8 450,00 $ pour les mêmes nombres de jours de garde .
Sur ce point donc, nous devons conclure que la preuve est insuffisante pour établir que les retraits en espèces ont servi à payer les services de garde de l’opposant . Même si un service de garde a été probablement rendu à l’opposant, le nombre de jours allégués n’a pas été démontré.
Il nous est donc impossible de déterminer ce qui a véritablement été payé . […] » (Soulignements ajoutés) [ 50 ] Lors de l’instruction, MGM et CM n’ont apporté aucun élément nouveau permettant au Tribunal de remettre en question la conclusion à laquelle Revenu Québec en arrive, entre autres, au niveau des ententes de service qui seraient intervenues avec Mbacke, s’il en est. [ 51 ] Dit autrement, cette conclusion de Revenu Québec ne peut être qualifiée de déraisonnable, compte tenu que la preuve documentaire présentée par MGM et CM ne peut être qualifiée d’élaborée, précise et probante. [ 52 ] Tel que mentionné précédemment, il est difficile pour le Tribunal de conclure avec un certain degré de précision sinon de probabilité, à première vue, la fréquentation réelle des enfants de MGM et CM auprès des différentes garderies. [ 53 ] De la même façon, il n’est également pas possible pour le Tribunal de déterminer le montant réel déboursé en argent comptant par MGM et CM pour les années d’imposition 2016 et 2017 en frais de garderie en l’absence d’un calendrier de paiement et/ou de fréquentation des garderies complété de façon contemporaine aux déboursés qu’auraient fait MGM et CM , en plus des paiements par chèque ou virements bancaires déjà acceptés par Revenu Québec . [ 54 ] Plus particulièrement, la preuve offerte par MGM et CM , tant lors du processus d’opposition que lors de l’instruction, constituent davantage des affirmations vagues et imprécises de ces derniers au niveau des paiements de frais de garde en argent comptant
qu’ils auraient effectués qu’une preuve, à première vue, probante établissant le paiement en espèce de ceux-ci. [ 55 ] En l’instance, la preuve de MGM et CM n’est pas suffisante pour convaincre le Tribunal, à première vue, que les différents retraits en argent comptant apparaissant dans les relevés bancaires de MGM et CM , outre les paiements par chèque et/ou virements bancaires déjà reconnus par Revenu Québec , correspondent et constituent, de façon réaliste, des paiements pour frais de garde d’enfants que MGM et CM auraient déboursé au courant des années d’imposition 2016 et 2017. [ 56 ] Il appartenait à MGM et CM d’établir, à première vue, avec un certain degré de précision, un lien plausible avec les différents retraits additionnels en argent comptant effectués au fil des semaines, voire des mois par ces derniers, et ce, de façon aléatoire avec les besoins de garde des enfants pour conclure que ces retraits en argent comptant, en plus de ceux déjà acceptés par Revenu Québec , ont été versés aux différents gardiens des enfants pour les années d’imposition en litige, ce que la preuve offerte, de l’avis du Tribunal, n’a pas démontré. [ 57 ] Bref, MGM et CM n’ont pas réussi à repousser la présomption de validité dont bénéficie les
Avis de nouvelles cotisations dont ils demandent l’annulation aux termes des présentes procédures. [ 58 ] En l’espèce, il est possible que MGM et CM aient payé, en plus de ceux déjà accordés par Revenu Québec , certains montants additionnels de frais de garde en argent comptant, tel que le reconnait d’ailleurs Revenu Québec , mais il appartenait à MGM et CM d’en faire la démonstration, à première vue, à l’aide d’éléments de preuve indépendants, suffisamment probants et concordants, outre de l’affirmer, ce que MGM et CM n’ont pas été en mesure de présenter, tant à Revenu Québec lors de l’opposition qu’au Tribunal lors de l’instruction. [ 59 ] En l’instance, il y a lieu de s’en remettre à ce que notre Cour mentionne dans l’affaire Bonhomme c. l’Agence du Revenu du Québec [24] , en ces termes : « […] [143] C’est dommage, car il est fort probable que les Bonhomme ont réellement payé des frais de garde, pour des services dont ils avaient réellement besoin.
Mais leur volonté d’augmenter indûment leurs bénéfices fiscaux à cet égard rend totalement impossible l’exercice de tenter de séparer le vrai du faux. [144] Comme le dit la maxime latine « fraus omnia corrumpit ». La fraude corrompt tout […] » [ 60 ] Conséquemment, le Tribunal rejette la demande en contestation des
Avis de nouvelles cotisations présentés par MGM et CM pour les années d’imposition 2016 et 2017. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les demandes en contestation des
Avis de nouvelles cotisations de Mane Gueye Mbodji et Cheikh Mbodji ; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2023
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