2013 QCCA 1203, 2013 QCCA 1203
Opinion
Rousselot c. R. 2013 QCCA 1203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002926-132 (655-01-007077-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MATHIEU ROUSSELOT Me MARWAN BACHIR (AX2767) (Wullaert, Bachir)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBIN TREMBLAY (AV7792) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 février 2013 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances (2 chefs) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 14 Discussions; 14 h 15 Observations de Me Bachir; Observations de la Cour; 14 h 42 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; 14 h 51 Réplique de Me Bachir; Observations de la Cour; 15 h 00 Suspension; 15 h 29 Reprise; 15 h 30 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour du Québec, district de Baie-Comeau (l'honorable Michel Dionne) qui lui a imposé une peine d'emprisonnement de deux mois [1] après qu'il eut plaidé coupable, le même jour, aux deux chefs d'accusation suivants : 1) Le ou vers le 3 mars 2012, à Pessamit, district de Baie-Comeau, a fait le trafic de substance inscrite à l'annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; 2) Le ou vers le 4 mars 2012, à Pessamit, district de Baie-Comeau, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; [ 2 ] Piégé par des policiers en civil, l'appelant, qui est un autochtone, a agi comme intermédiaire pour ces derniers en prenant les moyens pour leur procurer en deux occasions de la cocaïne d'une valeur de 20 $.
L'appelant n'a tiré aucun profit de ces deux transactions. [ 3 ] Il soutient que le juge de première instance a commis une erreur en ne procédant pas à l'analyse requise par la Cour suprême qui commande au juge, le cas échéant, de se renseigner lui-même sur la situation particulière de ce dernier en tant qu'autochtone [2] . [ 4 ] L'appelant soutient également que le juge a eu tort d'exclure d'emblée l'emprisonnement avec sursis.
[ 5 ] De l'avis de la Cour, il n'est pas nécessaire de trancher le premier argument de l'appelant car le juge, contrairement à ce qu'il croyait, pouvait faire bénéficier l'appelant de la peine la moins sévère conformément à l'
article 11
i) de la Charte canadienne .
Il appert en effet que les chefs d'accusation datent du mois de mars 2012 alors que les modifications apportées au Code criminel interdisant l'emprisonnement avec sursis pour le trafic de substances visées à l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] datent du mois de novembre 2012 [4] . [ 6 ] C'est là une erreur déterminante qui commande l'intervention de la Cour car le juge n'a pas envisagé, à la privation de liberté de l'appelant, la possibilité bien réelle d'une sanction moins contraignante. [ 7 ] L'appelant ayant à ce jour purgé 17 jours d'emprisonnement, il ne saurait toutefois être question, en appel, de lui octroyer un sursis.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] SUBSTITUE à la peine infligée en première instance une peine d'emprisonnement correspondant au temps purgé par l'appelant. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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