2020 QCCQ 7836, 2020 QCCQ 7836
Opinion
Protection de la jeunesse — 202464 2020 QCCQ 7836 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000005-195 DATE : 23 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2003, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE (décédée). ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 5 mars 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2003) compromis, la confie à madame C et ordonne la mise en place de différents services pour une période d'une année.
Alléguant le cheminement positif de l'adolescente dans son milieu d'accueil où elle est bien intégrée, la Directrice recommande que cet hébergement se poursuive jusqu'à sa majorité. [ 2 ] La mère est décédée. Le père à qui la procédure a été régulièrement notifiée est absent. L'adolescente est en accord avec les mesures proposées et consent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus à la violence dont fait preuve l'ex-conjoint de sa mère et d'un risque de négligence en raison de la problématique de toxicomanie de son père. Au moment du décès de sa mère en juin 2018, l’adolescente n'a plus de contact avec son père depuis plusieurs années. [ 4 ] Après le décès de sa mère, l'adolescente et sa fratrie demeurent avec le conjoint de sa mère qui est un homme violent qui consomme drogue (cocaïne).
En décembre 2018, il met l'adolescente et sa fratrie dehors. C'est ainsi qu'elle se réfugie chez les parents de son amie qui sont prêts à l'accueillir. L'évolution de la situation [ 5 ] L'adolescente est bien intégrée dans son milieu d'accueil où elle vit depuis décembre 2018.
Elle fonctionne bien dans l'ensemble des sphères de sa vie et ses comportements sont exemplaires. [ 6 ] La relation avec son amie, la fille des gens qui l'héberge, demeure positive malgré leur situation particulière. [ 7 ] Elle a complété le suivi en psychologie qu'elle avait débuté pour travailler son deuil. [ 8 ] Elle voit sa fratrie régulièrement et souhaiterait avoir plus de contact avec eux. [ 9 ] Elle a des contacts ponctuels avec son père et n'en désire pas plus.
Elle déplore que lors de leur rencontre, celui-ci soit en état de consommation et qu'à ces occasions il soit impulsif et imprévisible, ce qui est une source de stress pour elle. [ 10 ] Le père collabore peu avec l'intervenante. [ 11 ] La responsable de la ressource qui accueille l'adolescente et qui s'implique auprès d'elle est prête à maintenir son engagement à son égard jusqu'à sa majorité et même au-delà. Elle fait
partie intégrante de leur famille. [ 12 ] C'est aussi le souhait de l'adolescente de demeurer dans ce milieu jusqu'à sa majorité. [ 13 ] Dans ce contexte, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 mars 2019; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil de proximité de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2021; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent suivant entente entre les parties et selon le désir de l'adolescente; [ 20 ] RETIRE au père l'exercice des attributs de l'autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires et les autorisations de la vie civile courante, incluant les demandes de passeport, les cours de conduite et le permis de conduire et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Nathalie Aubin (adolescente) père /ng Date d’audience : 9 avril 2020
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