2016 QCCQ 6066, 2016 QCCQ 6066
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Jean 2016 QCCQ 6066 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE Shawinigan « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-020186-162 DATE : 30 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DANY JEAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] Le défendeur est poursuivi comme conducteur d’un véhicule lourd pour ne pas avoir noté ses observations sur l’état mécanique au rapport de vérification du véhicule avant départ, contrairement aux dispositions de l’article 519.2 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] .Le 21 janvier 2015, un agent patrouilleur intercepte un véhicule lourd conduit par le défendeur sur la rue Principale à St- Etienne-des-Grès, interdite aux véhicules lourds. [ 3 ] Lors de la vérification de l’ensemble de véhicules composé d’un tracteur et d’une semi-remorque, l’agent constate que les deux pneus situés sur le dernier essieu, côté droit, sont anormalement usés et non conformes. [ 4 ] Sur le rapport de vérification du véhicule rempli par le défendeur avant son départ, aucune mention n’est faite de l’usure des pneus. [ 5 ] Le défendeur plaide qu’au moment de la vérification de son véhicule, ces pneus étaient conformes et dans un état acceptable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La version du défendeur est-elle crédible? Le défendeur a-t-il fait preuve de diligence raisonnable?
PREUVE DE LA POURSUITE [ 7 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat, rapport et complément de rapport d’infraction de l’agent Jérémy Roy incluant deux photographies des pneus arrière droit usés de la remorque, le rapport d’inspection du véhicule du conducteur ainsi que les documents du contrôle routier relatifs aux véhicules. (Pièce P-1, en liasse) [ 8 ] Le constat fait état que lors de la vérification des véhicules, l’agent a décelé que sur le dernier essieu de la semi-remorque, côté droit, les deux pneus jumelés étaient anormalement usés. [ 9 ] Deux photographies attestent de l’usure de ces pneus. [ 10 ] Selon les mesures prises par l’agent, le pneu intérieur était à 0mm sur toute sa surface et celui extérieur avait les deux rainures adjacentes du centre à 0mm à plusieurs endroits.
[ 11 ] Le rapport de vérification du véhicule signé par le défendeur le 21 janvier 2015 atteste que ce dernier n’a trouvé aucun défaut lors de son inspection. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 12 ] Le défendeur témoigne personnellement. [ 13 ] Il est chef mécanicien pour l’exploitant du véhicule. On lui demande de faire un petit voyage de Shawinigan à St-Etienne-des- Grès à une distance d’environ 20-25 km. Il conduit rarement les véhicules de la compagnie. [ 14 ] Il fait l’inspection du véhicule avant de partir. Sauf pour une lumière sur le camion, tout est conforme sur les véhicules.
Il rédige son rapport d’inspection en ne signalant aucun défaut. [ 15 ] Il déclare avoir inspecté les pneus qui sont à 5/32 de profondeur. Il reste encore, selon ses dires, de 5 à 7% d’usure normale sur les pneus. [ 16 ] Il n’utilise aucun instrument pour mesurer l’usure des pneus. Il se fie à son inspection visuelle et à son expérience. [ 17 ] En cours de route, il note que le camion tire. Il croit que ce sont peut-être des roues qui bloquent.
Il continue malgré tout son trajet. [ 18 ] Selon le défendeur, il est possible que le mauvais fonctionnement des roues arrière ait pu causer l’usure anormale des pneus constatée lors de la vérification par l’agent.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 19 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant selon la balance des probabilités qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée. [ 20 ] Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 21 ] La preuve démontre en effet que le jour de l’infraction, le défendeur conduit un véhicule lourd dont des pneus sont anormalement usés et non conformes alors que le défendeur ne fait aucune mention de ces défauts dans son rapport d’inspection rédigé la journée même avant son départ. [ 22 ] Dès lors, il appartient au défendeur de démontrer qu’il a agi avec diligence raisonnable en prenant tous les moyens raisonnables pour constater l’usure des pneus de son véhicule et de mentionner tout défaut dans son rapport d’inspection. [ 23 ] Le défendeur plaide qu’il a vérifié l’état des pneus avant son départ et qu’ils étaient conformes.
Il soumet que les pneus auraient pu s’user anormalement par suite d’un problème mécanique survenu durant le trajet. [ 24 ] Le Tribunal ne croit pas la version du défendeur. [ 25 ] La preuve du défendeur repose sur des hypothèses ou des faits non vérifiables.
Le défendeur n’a apporté aucune preuve de quelque bris mécanique sur le véhicule ni que ce bris a entraîné une usure prématurée de ces deux pneus durant ce court trajet. [ 26 ] Même en prenant pour acquis que le défendeur a effectivement procédé à la vérification des pneus de son véhicule, ce dernier a constaté que ces pneus sont en fin de vie utile et qu’il reste 5/32 d’épaisseur ou 5 à 7% d’usure selon une estimation visuelle
sommaire des pneus. [ 27 ] Le défendeur est un professionnel œuvrant dans le milieu du transport routier. Il doit porter une attention particulière à l’usure des pneus et noter tout défaut pouvant affecter la sécurité du véhicule. [ 28 ] Le défendeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable en ne vérifiant pas ses observations au moyen d’un instrument ou jauge de profondeur pour constater l’état réel de l’usure des pneus. [ 29 ] Le défendeur n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité même à la lumière des principes émis dans l’arrêt R. c.
W (D). [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 30 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 350 $ plus les frais; [ 32 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES
Procureure du poursuivant DANY JEAN Défendeur Date d’audience : 15 JUIN 2016
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