2018 QCCA 376, 2018 QCCA 376
Opinion
Constructions Axion inc. c. Pouliot 2018 QCCA 376 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009279-164 (150-22-009651-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES CONSTRUCTIONS AXION INC. MICHEL THÉRIAULT Me RÉJEAN MARCEAU (absent) (Fortin Cantin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STÉPHANE POULIOT Me JEAN-FRANÇOIS POIRIER (absent) (Cain Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 6 avril 2016 par l'honorable Pierre Simard de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Sûretés (hypothèque) – Publicité des droits (radiation) – Contrat d’entreprise (responsabilité) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 6 février 2018. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ( Corrigé le 15 février 2018 ) [ 1 ] Les appelants Les Constructions Axion inc. et Michel Thériault se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure du district de Chicoutimi (l’honorable Pierre Simard), rendu le 6 avril 2016, qui accueille partiellement la requête introductive de l’intimé Stéphane Pouliot, ordonne la radiation de l’inscription d’un avis de l’hypothèque légale d’Axion et rejette la demande reconventionnelle des appelants au montant de 60 093,83 $, ainsi que la réclamation monétaire de M.
Pouliot au montant de 39 223,68 $ (sauf à parfaire) [1] . [ 2 ] Voici les faits tels que retenus par le premier juge. [ 3 ] Axion est une entreprise de construction qui œuvre dans la rénovation des bâtiments, dont M. Thériault est actionnaire et seul administrateur. Il n’est pas contesté qu’Axion n’était pas le titulaire d’une licence appropriée selon la
Loi sur le bâtiment [2] et le règlement applicable lui permettant d’exécuter les travaux de construction d’un bâtiment neuf. M. Pouliot est un homme d’affaires. [ 4 ] La relation entre messieurs Thériault et Pouliot a commencé vers la fin de l’été 2012 lorsque Mme Julie Tremblay, une employée de M. Pouliot, est devenue la conjointe de M. Thériault. Les deux hommes ont débuté les pourparlers pour la construction de deux jumelés où chacun serait le propriétaire de sa moitié divise et Axion serait la constructrice. Une entente verbale à cet effet est intervenue entre les parties, avec un coût estimé de 170 000 $ par unité.
[ 5 ] En décembre 2012, messieurs Pouliot et Thériault ont acheté, dans la même transaction, deux lots contigus au prix de 42 000 $ chacun, chaque acheteur devenant propriétaire exclusif de sa
partie du terrain. Les travaux ont alors commencé jusqu’au 13 octobre 2013, la dernière journée de la présence des employés d’Axion au site. Le 4 décembre, Axion a publié un avis d’hypothèque légale sur la propriété de M. Pouliot au montant de 60 282,11 $, ce qui a donné lieu à une demande de radiation de sa part en application des articles 3063 C.c.Q et 804 C.p.c . et sa réclamation monétaire. [ 6 ] Le pourvoi soulève deux questions : 1. Est-ce que le juge a erré en ordonnant la radiation de l’hypothèque légale d’Axion? 2. Est-ce que le juge a erré en rejetant la réclamation monétaire d’Axion? 1.
La radiation de l’hypothèque [ 7 ] Il n’est pas contesté qu’Axion n’était pas le titulaire d’une licence appropriée selon la
Loi sur le bâtiment [3] et le règlement applicable lui permettant d’exécuter les travaux de construction d’un bâtiment neuf. Cependant, Axion invoque le deuxième paragraphe de l’article 50 de ladite Loi qui prévoit que M.
Pouliot ne pouvait pas demander la radiation de son hypothèque légale, pour reprendre le texte pertinent, « … s’il est établi que le demandeur savait que l’entrepreneur n’était pas titulaire de la licence appropriée / where it is established that the applicant was aware that the contractor did not hold the proper licence ». [ 8 ] Le juge dispose de cet argument aux paragraphes [29] à [33] de son jugement en écrivant ceci : [29] Il s’agit maintenant de déterminer si l’exception prévue au troisième alinéa de l’article 50 s’applique : Stéphane Pouliot savait-il que la défenderesse Axion ne détenait pas la licence appropriée? [30] La preuve ne permet pas de conclure que Stéphane Pouliot avait une connaissance acquise ou plutôt conscience que la licence d’Axion était inappropriée. [31] Ainsi, Axion pour Pouliot était non seulement un constructeur, mais c’était également un co-investisseur.
Est-ce que Pouliot a fait preuve d’aveuglement volontaire en ne s’assurant pas de la portée réelle de la licence détenue par Axion? [32] Je ne crois pas que l’on puisse retenir ce grief contre le demandeur. En effet, Axion était une entreprise qui œuvrait dans la rénovation de bâtiments et qui avait toutes les apparences d’un entrepreneur en construction.
Bien plus, elle avait participé à la construction de bâtiments neufs dans la région de Québec. [33] Dans un tel contexte, il ne peut être reproché à Pouliot d’avoir assumé que Thériault et sa compagnie Axion détenaient la licence de sous-catégorie appropriée. [Référence omise] [ 9 ] Il s’agit alors d’une pure question d’appréciation de la preuve administrée devant le juge. La norme de contrôle en pareilles circonstances est bien connue : l’appelante doit démontrer l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Or, le juge a pris en compte toute la preuve entendue pour arriver à la conclusion que M.
Pouliot ne savait pas que la licence d’Axion n’était pas appropriée et qu’on ne pouvait pas lui reprocher d’aveuglement involontaire. [ 10 ] Axion n’a même pas le début d’un argument sérieux voulant que le juge ait commis une erreur dans son interprétation de l’ensemble de la preuve, et encore moins une erreur manifeste et déterminante, qui pourrait permettre à la Cour d’intervenir. Ce moyen est rejeté. 2.
La réclamation monétaire [ 11 ] Le fondement de l’argument des appelants est que le juge a mal interprété la nature de la relation contractuelle des parties lorsqu’il a conclu qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise estimé à 175 000 $, qu’il n’a pas tenu compte et a écarté certaines pièces, et qu’il a omis de tenir compte de certains témoignages. Selon les appelants, la nature de la relation contractuelle en litige en était une d’un contrat innommé. [ 12 ] Après avoir reproduit la définition d’un contrat d’entreprise à l’
article 2098 C.c.Q ., voici comment le juge s’explique : [45] Stéphane Pouliot, qui est le propriétaire exclusif de sa moitié divise, prétend qu’il s’agit bien d’un contrat d’entreprise qu’il a convenu avec la défenderesse Axion. [46] Ni l’une ni l’autre des parties n’est en indivision.
Selon Pouliot, il s’agit donc bel et bien d’un contrat de construction et comme il n’y a pas d’entente écrite à ce sujet, ce sont les dispositions du Code civil du Québec qui, en raison de leur caractère supplétif, doivent s’appliquer. [47] La défenderesse Axion pense au contraire qu’il s’agit d’un contrat innommé où chacun des participants est un investisseur et que l’ensemble des jumelés est un projet commun. Puisque ce projet commun est déficitaire, ils devraient donc selon toute logique, supporter ce déficit pour moitié chacun. Ainsi, le coût de construction de la
partie du jumelé propriété de Pouliot représente donc nécessairement la moitié du coût réel total du projet. [48] Cette dernière prétention de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle m’apparaît artificielle : pour l’essentiel, les obligations d’Axion sont de construire et de livrer un jumelé à Stéphane Pouliot. Il n’y a pas nécessairement d’objectif commun entre deux propriétaires de jumelés, tout comme il n’y a pas nécessairement d’objectif commun entre les différents propriétaires de maisons en rangées.
[ 13 ] En matière d’interprétation contractuelle, il est bien établi que la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et déterminante [4] . [ 14 ] Ici encore, les appelants essaient de refaire le procès en soulevant que le juge aurait dû retenir certains témoignages ou certaines pièces qu’il n’a pas privilégiés. Ils ont même invoqué au soutien de leurs prétentions en appel deux soi-disant factures d’Axion qu’ils n’ont même pas alléguées ou produites avec leur propre procédure introductive d’instance [5] .
Ils ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante quant à la nature de la relation contractuelle entre les parties qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 15 ] Pour les mêmes raisons, le juge avait parfaitement raison de ne pas donner suite à la demande des appelants pour le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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